Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juin 2026, n° 25-20.423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-20.423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 1 juillet 2025, N° 23/01168 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50474 |
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Sur les parties
| Parties : | SCI de l' Etang du Manoir c/ société LMP Marcillac |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[Q]
Pourvoi n°
: R 25-20.423
Demandeur(s)
: la société La [Adresse 1] et autre
Avocat(s)
: la SCP Krivine et Viaud
Défendeur(s)
: la société LMP Marcillac et autres
Avocat(s)
: la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret,
la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés,
la SCP Célice, Texidor, Périer
Ordonnance
: 50474
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société [Adresse 2], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ la SCI de l’Etang du Manoir, dont le siège est [Adresse 4],
[Localité 1],
ont formé un pourvoi le 24 octobre 2025 contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2025 par la cour d’appel d’Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société LMP Marcillac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 6],
3°/ à la société [Y] notaires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ au conseil départemental d'[Localité 2]-et-[Localité 3], dont le siège est [Adresse 7],
5°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel d’Aquitaine, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 8],
[Localité 4],
6°/ à l’agence régionale de santé Centre-Val de [Localité 3], dont le siège est
[Adresse 9],
[Localité 5],
7°/ à la société Axis, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 10], prise en la personne de son liquidateur, M. [J] [H].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demanderesses déchues de leur pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 6], le 4 juin 2026
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