Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-18.018, Publié au bulletin
CA Chambéry
Confirmation 23 mai 2024
>
CASS
Rejet 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de risque de change au moment de la conclusion du prêt

    La cour a estimé qu'il n'existait pas de risque de change à la date du prêt, car l'emprunteur était rémunéré en francs suisses, ce qui écarte le caractère abusif de la clause.

  • Rejeté
    Obligation d'information de la banque

    La cour a jugé que la banque avait fourni des informations claires et compréhensibles sur le mécanisme de remboursement, permettant à l'emprunteur d'évaluer les risques.

  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information sur le risque de change

    La cour a constaté que l'emprunteur ne justifiait pas d'un préjudice lié à la variation du taux de change, car il avait un emploi stable et rémunéré en francs suisses.

Résumé par Doctrine IA

M. [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel qui a rejeté sa demande de déclaration d'abus d'une clause de prêt en devises. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé les articles L. 132-1, devenu L. 212-1 et L. 241-1 du code de la consommation en ne tenant pas compte du risque de change pendant toute la durée du prêt. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la clause était claire et que la banque avait fourni des informations suffisantes. Dans un second moyen, M. [P] conteste le manquement de la banque à son obligation d'information, mais la cour confirme que l'emprunteur ne justifie pas d'un préjudice lié à la variation du taux de change. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 juil. 2025, n° 24-18.018, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-18018
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 23 mai 2024, N° 22/00791
Précédents jurisprudentiels : 1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-20.260 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647 (cassation partielle).
CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02.
1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-20.260 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647 (cassation partielle).
CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02.
C-237/02
1re Civ., 1 mars 2023, pourvoi n° 21-20.260 (cassation partielle).
1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-19.647 (cassation partielle).
CJCE, arrêt du 1er avril 2004, Freiburger Kommunalbauten, C-237/02.
Textes appliqués :
Article 4 de la directive n° 93/13/CEE du 5 avril 1993 ; article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931567
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C100498
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
  2. Code de la consommation
  3. Code de procédure civile
  4. Code civil
  5. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de cassation, Chambre civile 1, 9 juillet 2025, 24-18.018, Publié au bulletin