Confirmation 9 janvier 2025
Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 3 juin 2026, n° 25-12.545 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.545 25-12.545 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 9 janvier 2025, N° 24/00547 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10236 |
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Sur les parties
| Parties : | société Allo Sam taxi c/ société Ambulances-taxis lion |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 juin 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 10236 F
Pourvoi n° C 25-12.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUIN 2026
La société Allo Sam taxi, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénomée SARL Ambulances Lion Villedieu, a formé le pourvoi n° C 25-12.545 contre l’arrêt rendu le 9 janvier 2025 par la cour d’appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l’opposant à la société Ambulances-taxis lion, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de la société Allo Sam taxi, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Ambulances-taxis lion, après débats en l’audience publique du 8 avril 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseillère rapporteure, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allo Sam taxi aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Allo Sam taxi et la condamne à payer à la société Ambulances-taxis lion la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le trois juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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