Cour de cassation, Chambre sociale, 1 avril 2026, 24-21.069, Publié au bulletin
TGI Béthune 24 octobre 2024
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CASS
Cassation 1 avril 2026

Résumé par Doctrine IA

La FGTA FO a contesté l'élection de deux représentants syndicaux, MM. Dumont et Fumel, arguant d'une violation des règles de représentation équilibrée des hommes et des femmes. Le tribunal judiciaire de Béthune avait déclaré cette demande irrecevable, estimant que seul le syndicat FO Tereos, présent dans l'entreprise et ayant présenté des candidats, avait qualité pour agir.

La FGTA FO invoquait la violation des articles 32 du code de procédure civile et L. 2133-3 du code du travail. Elle soutenait qu'une organisation syndicale, même fédération, a vocation à participer au processus électoral et peut agir en contestation, sauf stipulation contraire de ses statuts.

La Cour de cassation casse le jugement, considérant que le tribunal a violé les textes en limitant la qualité pour agir au seul syndicat présent dans l'entreprise. Elle rappelle que l'organisation syndicale qui a présenté une liste et celle à laquelle elle est affiliée ont intérêt à agir en contestation d'une élection.

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Résumé de la juridiction

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1Contestation des élections professionnelles : intérêt à agir concurrent du syndicat et de l’organisation syndicale à laquelle il est affiliéAccès limité
Lexis Veille · 1 avril 2026

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 1er avr. 2026, n° 24-21.069, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-21069
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Béthune, 24 octobre 2024
Textes appliqués :
Articles L. 2133-3, L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859317
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00343
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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