Rejet 17 juin 2026
Résumé de la juridiction
Si l’inspection d’une étude notariale diligentée par les autorité ordinales s’analyse en une ingérence dans les droits du notaire concerné, tels que garantis au titre du paragraphe 1er de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’enfreint pas les stipulations de cet article et plus particulièrement le droit au respect du domicile, dès lors qu’elle satisfait aux conditions du paragraphe 2.
Il résulte des dispositions du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires, en premier lieu, que les règles en cause portent sur une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, la mesure d’inspection se limitant à la possibilité d’obtenir communication de documents prévus par la loi et d’information sur ceux-ci, en deuxième lieu, qu’une inspection occasionnelle peut être diligentée soit à l’initiative du ministère public, soit à celle des autorités ordinales et que, dans ce dernier cas, l’avis préalable qui doit être donné au procureur de la République, lequel ne peut s’y opposer, constitue une simple mesure d’information nécessaire pour assurer la cohérence et la bonne organisation du contrôle des études et non une garantie procédurale pour les notaires inspectés.
L’accomplissement de cette formalité d’information n’est pas sanctionné par la nullité des opérations d’inspection et le défaut d’information préalable du procureur de la République ne prive pas les comptes rendus des opérations d’inspection occasionnelle de leur valeur probante
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 17 juin 2026, n° 24-16.774, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.774 24-16.774 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100407 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 407 F-B
Pourvoi n° D 24-16.774
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
Mme [K] [Q], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 24-16.774 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2024 par la Cour nationale de discipline des notaires, dans le litige l’opposant au président de la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, domicilié [Adresse 2], venant aux droits du président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Grenoble, défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [Q], de la SARL Gury & Maitre, avocat du président de la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné, venant aux droits du président du conseil régional des notaires du ressort de la cour d’appel de Grenoble, après débats en l’audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Cour nationale de discipline des notaires, 26 avril 2024), à la suite d’inspections annuelles et occasionnelles, le président du conseil régional des notaires de la cour d’appel de Grenoble a assigné Mme [Q], notaire (la notaire), aux fins de sanction disciplinaire.
2. Un arrêt a prononcé contre elle la sanction d’interdiction d’exercer pendant une durée de sept mois.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
4. La notaire fait grief à l’arrêt de dire qu’elle a commis les manquements disciplinaires tirés de la perception d’émoluments tarifés inexacts ou injustifiés, d’absence de réponse aux réclamations des clients et aux demandes ordinales, et d’absence de conservation des minutes, et de la condamner à une interdiction d’exercice pendant une durée de sept mois, alors « que l’ingérence dans le respect du droit au domicile n’est licite que lorsqu’elle est prévue par la loi, et s’exerce conformément aux dispositions légales l’encadrant ; que lorsque l’inspection occasionnelle d’une étude de notaire est prescrite par l’organisme professionnel, il en est donné avis au procureur de la République ; que de telles inspections sont en effet de nature à porter atteinte aux dispositions constitutionnelles et conventionnelles protégeant le domicile privé et professionnel des intéressés, et confèrent aux inspecteurs, qui n’ont pas la qualité d’officiers de police judiciaires, des pouvoirs exorbitants qui ne peuvent s’exercer que sous le contrôle du parquet, autorité de contrôle de l’activité notariale ; que Mme [Q] faisait valoir en l’espèce que les deux inspections occasionnelles des 9 juillet 2020 et 26 février 2021 avaient été diligentées sans que le procureur de la République en ait été avisé, et donc dans des conditions irrégulières constitutives de violations des droits de la personne inspectée, justifiant que les rapports ainsi établis soient rejetés des débats ; qu’en énonçant, pour prendre en considération les éléments figurant dans les rapports d’inspection occasionnelle, que l’accomplissement de la formalité d’information n’était pas sanctionnée par la nullité des opérations ni ne privait les comptes rendus établis à cette occasion de leur valeur probante, la cour nationale de discipline des notaires a statué par des motifs inopérants et a violé l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ensemble les articles 2 et 26 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires. »
Réponse de la Cour
5. L’article 2 du décret n° 74-737 du 12 août 1974 relatif aux inspections des études de notaires, en vigueur à la date de l’inspection litigieuse, disposait :
« Les études de notaires sont placées sous la surveillance du procureur de la République.
Le procureur de la République, accompagné par un membre de la chambre dont relève le notaire inspecté ou par un notaire inspecteur peut procéder à tout contrôle. Il peut se faire assister de toute personne qu’il juge utile. »
6. L’article 3 disposait :
« Des inspections sont organisées par les chambres, les conseils régionaux et le conseil supérieur du notariat, à la diligence de leur président et dans les conditions prévues par le présent décret.
Ces inspections concernent l’ensemble de l’activité professionnelle du notaire inspecté et portent notamment sur la comptabilité, l’organisation et le fonctionnement de son étude.
Lorsqu’elles sont diligentées par les chambres départementales ou interdépartementales, elles portent également sur le respect par le notaire des obligations prévues par le chapitre Ier du titre VI du livre V du code monétaire et financier. »
7. Aux termes de l’article 4, les inspections sont faites par des notaires ou anciens notaires choisis en dehors du département où exerce le notaire inspecté, et par des personnes qualifiées en comptabilité.
8. L’article 11 disposait :
« Les inspecteurs ont les droits de recherche, de communication et de vérification les plus étendus sur les minutes, répertoires, registres, titres, valeurs, espèces, comptes bancaires ou postaux, pièces comptables, documents de toute nature dont ils jugent la représentation utile à leur mission.
Le notaire inspecté doit déférer aux demandes des inspecteurs. Pour les vérifications effectuées en application du 10° de l’article 4 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, les inspecteurs se font communiquer, sur simple demande, les documents dont la conservation est prévue par l’article L. 561-12 du code monétaire et financier .
Le notaire est tenu, sur la réquisition d’un inspecteur, de donner à tous établissements habilités à effectuer des opérations de banque l’ordre de communiquer à cet inspecteur le relevé de ces opérations réalisées pour son compte ou à sa demande ainsi que les justifications y afférentes.
Le personnel de l’étude inspectée doit répondre aux questions qui lui sont posées par les inspecteurs et doit leur fournir toutes informations utiles à l’accomplissement de leur mission. »
9. L’article 24 disposait :
« Outre les inspections annuelles, les études de notaire font l’objet d’inspections occasionnelles portant, soit sur une question particulière, soit sur l’ensemble de l’activité professionnelle du notaire. L’inspection occasionnelle est prescrite soit par le président de la chambre, du conseil régional ou du conseil supérieur du notariat, soit par le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice. »
10. L’article 26 disposait :
« L’autorité qui prescrit l’inspection fixe aux inspecteurs qu’elle désigne la nature de leur mission. Lorsque l’inspection est prescrite par un organisme professionnel, il en est donné avis selon le cas au procureur de la République, au procureur général ou au garde des sceaux, ministre de la justice. »
11. Il résulte de ces dispositions, en premier lieu, que les règles en cause portent sur une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil, la mesure d’inspection se limitant à la possibilité d’obtenir communication de documents prévus par la loi et d’information sur ceux-ci, en deuxième lieu, qu’une inspection occasionnelle peut être diligentée soit à l’initiative du ministère public, soit à celle des autorités ordinales et que, dans ce dernier cas, l’avis préalable qui doit être donné au procureur de la République, lequel ne peut s’y opposer, constitue une simple mesure d’information nécessaire pour assurer la cohérence et la bonne organisation du contrôle des études et non une garantie procédurale pour les notaires inspectés.
12. Si une telle inspection s’analyse en une ingérence dans les droits de l’intéressé, tels que garantis au titre du paragraphe 1er de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, elle n’enfreint pas les stipulations de cet article et plus particulièrement le droit au respect du domicile, dès lors qu’elle satisfait aux conditions du paragraphe 2, c’est-à-dire qu’elle est prévue par la loi, qu’elle poursuit un but légitime pris du nécessaire contrôle du respect par des professionnels maniant des fonds pour le compte de l’Etat et de leurs clients de leurs obligations légales notamment en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et qu’elle est nécessaire dans une société démocratique.
13. Si l’expression « prévue par la loi » impose, entre autres, le respect du droit interne, l’article 26 du décret du 12 août 1974, qui prévoit l’information du procureur de la République, n’est assorti d’aucune sanction, ni dans les textes, ni en jurisprudence.
14. Après avoir constaté que les inspections occasionnelles réalisées le 9 juillet 2020 et le 26 février 2021 ne mentionnaient pas que le procureur de la République ait été avisé de la prescription de ces inspections et que l’autorité de poursuite ne démontrait pas la réalité de l’avis donné au parquet compétent préalablement à l’ouverture des opérations d’inspection, la cour d’appel a énoncé à bon droit que l’accomplissement de cette formalité d’information n’était pas sanctionné par la nullité des opérations d’inspection et que le défaut d’information préalable du procureur de la République ne privait pas les comptes rendus des opérations d’inspection occasionnelle de leur valeur probante.
15. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Q] et la condamne à payer à la chambre interdépartementale des notaires du Dauphiné la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Meurtre ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Récidive ·
- Sûretés ·
- Procédure pénale
- Société par actions ·
- Bretagne ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Construction ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Action
- Adresses ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Surendettement ·
- Gestion ·
- Désistement ·
- Responsabilité limitée ·
- Management ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Matériel non conforme aux propositions du vendeur ·
- Etude sérieuse et préalable à sa mise en place ·
- Désorganisation des services de l'acquéreur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Impossibilité d'utilisation ·
- Matériel d'informatique ·
- Obligations du vendeur ·
- Matériel informatique ·
- Obligation de conseil ·
- Chose conforme ·
- Informatique ·
- Obligations ·
- Délivrance ·
- Ordinateur ·
- Appareil ·
- Matériel ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Branche ·
- Prix ·
- Acquéreur ·
- Accord de volonté ·
- Appel
- Cliniques ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Adresses ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Mutuelle
- Cour de cassation ·
- Royaume-uni ·
- Pourvoi ·
- Union européenne ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Mandat ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Repos compensateur ·
- Pourvoi ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Incident ·
- Code du travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Autorisation ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Cour de cassation ·
- Règlement de copropriété ·
- Partie commune ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Destination
- Constatations souveraines des juges du fond ·
- Intention commune des parties ·
- Vente d'un fond de commerce ·
- Contrats et obligations ·
- Interprétation ·
- Fonds de commerce ·
- Veuve ·
- Valeur ·
- Intention libérale ·
- Dette ·
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Part ·
- Avocat général ·
- Ampliatif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Procédure civile ·
- Désistement ·
- Communiqué ·
- Siège social ·
- Résidence
- Interdiction de séjour ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Procédure pénale ·
- Arme ·
- Violence ·
- Emprisonnement ·
- Sursis ·
- Autorisation
- Action concernant la propriété ou la jouissance des lots ·
- Atteinte à la jouissance des parties communes ·
- Action individuelle des coproprietaires ·
- Action en justice ·
- Copropriété ·
- Consorts ·
- Lot ·
- Trouble ·
- Partie commune ·
- Action ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Utilisation ·
- Textes ·
- Réparation du préjudice ·
- Branche
Textes cités dans la décision
- Décret n°74-737 du 12 août 1974
- Code de procédure civile
- Code monétaire et financier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.