Cassation 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 nov. 2023, n° 21-17.880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-17.880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 avril 2021, N° 16/00709 |
| Dispositif : | Rabat |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000048550413 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C201187 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 novembre 2023
Rejet de la requête
en rabat d’arrêt
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1187 FS-D
Pourvoi n° U 21-17.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 NOVEMBRE 2023
M. [K] [T], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 21-17.880 contre l’ordonnance n° RG : 16/00709 rendue le 8 avril 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société [Y] [Z] Scali, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [T], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [Y] [Z] Scali, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 octobre 2023 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, Mme Cassignard, M. Martin, Mmes Chauve, Isola, conseillers, M. Ittah, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Par un arrêt n° 319 FS-B rendu le 20 mars 2023 sur le pourvoi n° U 21-17.880, formé par M. [T], la Cour de cassation a cassé l’ordonnance rendue le 8 avril 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris qui avait fixé à la somme de 128 706 euros le montant total des honoraires dus à Mme [Y] [Z] représentant la société [Y] [Z] Scali et fait droit à l’honoraire de résultat réclamé par cette dernière après l’établissement d’une transaction.
2. La société [Y] [Z] Scali demande à la Cour de cassation de rabattre son arrêt au motif que, pour prononcer la cassation de l’ordonnance du premier président sur la première branche du pourvoi, la deuxième chambre civile ne s’est pas fondée sur la violation de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, qui était invoquée, mais sur le moyen dont la requérante prétend qu’il a été relevé d’office, tiré d’une violation de l’article 10, alinéa 3, de la loi du 31 décembre 1971.
3. Le président a saisi la chambre d’office en vue d’un éventuel rabat de cet arrêt.
4. Toutefois, il n’y a pas lieu en l’espèce de rabattre l’arrêt dès lors qu’aucun moyen n’a été relevé d’office, l’application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ayant été dans les débats.
5. En effet, en premier lieu, le mémoire en défense, le rapport du conseiller rapporteur et l’avis de l’avocat général faisaient tous trois référence à la jurisprudence rendue sur le fondement du principe posé au texte précité, selon lequel un honoraire complémentaire de résultat ne peut être versé que lorsqu’il a été mis fin à l’instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.
6. En second lieu, dès lors que les conventions signées en application de l’article 10 de la loi de 1971 susmentionné ne peuvent déroger à ce principe, la violation de cet article était nécessairement dans le débat portant sur la violation d’une convention qui reprenait, en substance, les termes de ce texte.
7. Il en résulte qu’il ne saurait être utilement soutenu que les parties auraient été prises au dépourvu par le visa retenu par l’arrêt dont le rabat est sollicité et que leur droit à un procès équitable aurait été méconnu.
8. Il n’y a donc pas lieu de rabattre l’arrêt.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à rabat de l’arrêt n° 319 FS-B du 20 mars 2023 ;
Laisse les dépens afférents à l’instance en rabat d’arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille vingt-trois.
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