Cassation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 4 févr. 2026, n° 25-82.828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-82.828 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 27 février 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493497 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00151 |
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Texte intégral
N° X 25-82.828 F-D
N° 00151
GM
4 FÉVRIER 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 FÉVRIER 2026
Mme [F] [R] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 27 février 2025, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d’escroquerie aggravée, organisation frauduleuse d’insolvabilité et blanchiment aggravé, a prononcé un sursis à statuer.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Bloch, conseillère référendaire, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [F] [R], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Bloch, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par ordonnance du 27 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la saisie d’un bien immobilier sis à [Localité 1] dont sont usufruitiers M. [J] [S] et Mme [F] [R], leurs enfants mineurs, [B] et [T] [S], en étant nus-propriétaires.
3. Mme [R], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de [B] et [T] [S], a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné, avant dire droit, la production par le ministère public de pièces se rapportant à la saisie pénale immobilière autorisée par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Basse-Terre par ordonnance du 27 novembre 2024, puis a sursis à statuer sur la demande de Mme [R] tendant à voir prononcer la mainlevée de cette saisie pénale, sans assortir ce sursis à statuer d’un délai, alors « que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée ; qu’en ordonnant un sursis à statuer sur la demande de mainlevée de la saisie pénale immobilière formée par Mme [R] dans l’attente de la production par le ministère public de pièces afférentes à cette saisie, sans impartir à ce dernier un délai pour communiquer lesdites pièces, la chambre de l’instruction, qui a ordonné un sursis à statuer d’une durée indéterminée et a interrompu le cours de la justice, a violé les articles 4 du code civil et 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4 du code civil et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme :
5. Il résulte de ces textes que les juges ne sauraient, sans interrompre le cours de la justice, ordonner un sursis à statuer d’une durée indéterminée.
6. L’arrêt attaqué sursoit à statuer et ordonne, avant dire droit, la production par le ministère public de pièces se rapportant à la saisie.
7. En prononçant ainsi, sans fixer le terme à l’issue duquel l’affaire serait à nouveau appelée, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé.
8. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation à intervenir ne concerne l’arrêt attaqué qu’en ce qu’il a omis de fixer une date de renvoi de l’affaire. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, en date du 27 février 2025, mais uniquement en ce qu’il a omis de fixer une date de renvoi de l’affaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Basse-Terre et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt-six.
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