Irrecevabilité 9 juillet 2025
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Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n° 25-50.014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de l'ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484749 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100775 |
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Texte intégral
CIV. 1
COUR DE CASSATION
LM
______________________
QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________
Arrêt du 16 octobre 2025
IRRECEVABILITÉ
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 775 F-D
Affaire n° E 25-50.014
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025
Par deux mémoires spéciaux reçus à la Cour de cassation le 26 septembre 2025, M. [S] [Z], domicilié [Adresse 2], a saisi la première chambre civile d’une question prioritaire de constitutionnalité, dans l’instance l’opposant à la société civile professionnelle Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation, dont le siège est [Adresse 1].
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Mallet-Bricout, avocate générale, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité
1. Par requête datée du 29 avril 2025, reçue le 5 mai 2025 par la Cour de cassation, M. [Z] a recherché la responsabilité civile de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (la SCP).
2. À l’occasion de ce litige, par un mémoire spécial et motivé daté du 29 avril 2025, reçu le 5 mai 2025 par la Cour de cassation, M. [Z], s’interrogeant sur la conformité de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 aux droits et libertés garantis par la Constitution, a demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi rédigée :
« Première branche : ''L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation par laquelle celle-ci s’est rendue compétente pour juger en pleine juridiction, en première et dernière instance, les contentieux en responsabilité civile des avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, sur simple avis du Conseil de l’Ordre, porte-t-elle atteinte :
— aux principes posés par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, de droit de libre accès à la justice, de droit à un procès impartial et équitable par un tribunal indépendant ;
— au principe d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, tel qu’il découle directement des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ;
— au principe posé par l’article 13 de la Convention européenne des droits de l’homme de droit à un recours effectif ;
— au principe de dualité des juridictions figurant au nombre des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ?''
Deuxième branche : ''L’interprétation constante que donne le Conseil constitutionnel à la deuxième phrase de l’article 23-10 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique porte-t-elle atteinte au droit fondamental garanti par l’article 61-1 de la Constitution ?'' ».
3. Par un arrêt du 9 juillet 2025, pourvoi n° 25-50.014, la Cour de cassation a déclaré la question prioritaire de constitutionnalité irrecevable, dès lors, en premier lieu, que le mémoire soutenu par M. [Z] n’a pas été présenté par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, en deuxième lieu, que la question ne porte pas sur une disposition législative au sens de l’article 61-1 de la Constitution, les dispositions du deuxième alinéa de l’article 13 de l’ordonnance du 10 septembre 1817 étant issues du décret n° 2002-76 du 11 janvier 2002 (décision n° 2024-1104 QPC du 26 septembre 2024), en dernier lieu, que la Cour de cassation n’a pas compétence pour se prononcer sur l’appréciation, par le Conseil constitutionnel, d’une disposition relative à la procédure d’audience suivie devant lui.
4. M. [Z] a déposé, par deux mémoires distincts datés du 25 septembre 2025, enregistrés le 26 septembre 2025 par la Cour de cassation, une question prioritaire de constitutionnalité « n° 1 » rédigée dans des termes identiques à celle retranscrite dans le § 2, et « à la lumière des rejets systématiques opposés par le premier président de la Cour de cassation aux requêtes en inscription de faux », une question prioritaire de constitutionnalité « n° 2 » ainsi rédigée :
« Première branche : ''L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 1028 du code de procédure civile par laquelle celle-ci considère que les énonciations contenant les motifs par lesquels les juges apprécient les faits de la cause sont dénuées de force probatoire et qu’elles ne peuvent donc pas justifier une autorisation d’inscription de faux porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Séclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?''
Deuxième branche : ''L’interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation de l’article 1028 du code de procédure civile par laquelle celle-ci considère que les ordonnances du premier président de la Cour de cassation sur requête en inscription de faux ne sont susceptibles d’aucune voie de recours ou de rectification porte-t-elle une atteinte grave et délibérée aux droits fondamentaux garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789, par l’article 61-1 de la Constitution et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ?'' ».
Examen des questions prioritaires de constitutionnalité
5. Les mémoires soutenus par M. [Z] n’ont pas été présentés par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
6. De plus, par un mémoire du 29 avril 2025, la première question a déjà été posée par le même demandeur, à l’occasion du même recours l’opposant à la SCP et, par arrêt du 9 juillet 2025, la Cour de cassation l’a déclarée irrecevable.
7. Les questions prioritaires de constitutionnalité ne sont donc pas recevables.
Sur l’amende civile
8. Les questions prioritaires de constitutionnalité antérieurement déposées par M. [Z] ont toutes donné lieu à des décisions d’irrecevabilité, en l’absence d’établissement d’un mémoire distinct et motivé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation (1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.036 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.038 ; 1re Civ., 20 mars 2024, pourvoi n° 23-50.037 ; 1re Civ., 11 décembre 2024, pourvoi n° 24-50.013 ; 1re Civ., 19 mars 2025, pourvoi n° 24-50.014 ; 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 24-50.014 et 1re Civ., 9 juillet 2025, pourvoi n° 25-50.014).
9. Les présentes questions, de nouveau contenues dans des mémoires établis par M. [Z] personnellement, qui se heurtent à la règle posée à l’article 973, alinéa 1er, du code de procédure civile, revêtent en conséquence un caractère abusif.
10. L’abus est d’autant plus manifeste que M. [Z], avec sa question « n° 1 », pose, exactement dans les mêmes termes, une question identique à celle sur laquelle la Cour de cassation a déjà statué.
11. Il y a donc lieu de condamner M. [Z] à une amende civile d’un montant de 6 000 euros.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLES les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Condamne M. [Z] à payer au Trésor public une amende civile de 6 000 euros en application de l’article 628 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le seize octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2002-76 du 11 janvier 2002
- Code de procédure civile
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