Infirmation partielle 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 5 mars 2026, n° 25-18.993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-18.993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 4 juillet 2025, N° 23/02304 |
| Dispositif : | Déchéance |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR50228 |
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Sur les parties
| Parties : | société Victoria compagnie financière c/ société Apicap Valo 1, société Groupe A40 architectes, société Ekip |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
[B]
Pourvoi n°
: M 25-18.993
Demandeur(s)
: la société Victoria compagnie financière
Avocat(s)
: la SARL [Localité 1] & Maitre
Défendeur(s)
: la société Apicap Valo 1
et autres
Avocat(s)
: la SCP Lyon-Caen et Thiriez
Ordonnance
: 50228
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
M. Éloi Buat-Ménard, conseiller référendaire, délégué par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
La société Victoria compagnie financière, société par actions simplifiée,
dont le siège est [Adresse 1], a formé un pourvoi le 4 septembre 2025 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2025 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Apicap Valo 1, société par actions simplifiée, dont le siège est
[Adresse 2],
2°/ à la société Groupe A40 architectes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
3°/ à la société VG, société à responsabilité limitée, dont le siège est
[Adresse 1],
4°/ à la société Ekip', société d’exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de
M. [P] [O], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VG.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n’a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer la demanderesse déchue de son pourvoi par application de l’article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE, le conseiller référendaire délégué,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 2], le 5 mars 2026
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