Cassation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 janv. 2026, n° 24-10.146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.146 24-10.146 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 avril 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053402803 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100033 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 14 janvier 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 33 F-D
Pourvoi n° Z 24-10.146
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 JANVIER 2026
Mme [S] [I], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 24-10.146 contre l’arrêt rendu le 25 avril 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 2), dans le litige l’opposant à M. [X] [W], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Daniel, conseillère référendaire, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de Mme [I], de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l’audience publique du 18 novembre 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Daniel, conseillère référendaire rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 25 avril 2023), Mme [I], de nationalité française, et M. [W], de nationalités française et marocaine, se sont mariés le 25 mai 1996 à [Localité 3], sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus trois enfants, nés en 1999, 2003 et 2007.
2. Le 2 avril 2019, M. [W] a saisi d’une requête en divorce une juridiction marocaine, laquelle s’est reconnue compétente par jugement du 1er octobre 2019, confirmé en appel par arrêt du 24 février 2020.
3. Par jugement du 7 juillet 2020, le même tribunal marocain a prononcé le divorce pour discorde des époux et fixé les droits de l’épouse et des enfants à compter du jugement de divorce. Mme [I] a formé appel de ce jugement.
4. Le 15 janvier 2020, Mme [I] a saisi un juge aux affaires familiales d’une demande de versement d’une contribution aux charges du mariage.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
5. Mme [I] fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable sa demande en contribution aux charges du mariage et de rejeter toute autre demande formée par elle, alors « que le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision ; qu’en déclarant Mme [I] irrecevable à saisir le juge aux affaires familiales en fixation d’une contribution aux charges du mariage par l’assignation délivrée le 15 janvier 2020, motif pris que le juge marocain était déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine, sans préciser le fondement juridique de l’irrecevabilité ainsi soulevée, la cour d’appel a violé l’article 12 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 12 du code de procédure civile :
6. Le juge, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, doit préciser le fondement juridique de sa décision.
7. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [I] en contribution aux charges du mariage, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l’article 214, alinéa 1er, du code civil et la règle suivant laquelle les mesures provisoires ordonnées lors d’une procédure en divorce se substituent d’office à la contribution aux charges du mariage, déduit des différentes décisions marocaines rendues entre les parties que Mme [I] n’est pas recevable à saisir le juge aux affaires familiales français en fixation d’une contribution aux charges du mariage, dès lors que le juge marocain est déjà saisi du divorce des époux et des mesures provisoires à celui-ci, relevant de la loi marocaine.
8. En statuant ainsi, sans préciser le fondement juridique de sa décision, la cour d’appel, qui n’a pas mis la Cour de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Condamne M. [W] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à la SARL Ortscheidt la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quatorze janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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