Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2025, 24-15.040, Inédit
CA Rennes
Infirmation partielle 9 février 2024
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CASS
Cassation 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation des articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation

    La cour de cassation a jugé que la cour d'appel avait violé les textes en considérant une date de référence inappropriée pour la fixation des indemnités d'expropriation.

Résumé par Doctrine IA

La société Sembreizh conteste l'arrêt de la cour d'appel fixant les indemnités d'expropriation, arguant que la date de référence pour évaluer ces indemnités doit être celle prévue par les articles L. 213-4, L. 213-6 du code de l'urbanisme et L. 322-2 du code de l'expropriation, excluant la date de publication de la déclaration d'utilité publique. La Cour de cassation déclare le moyen recevable et constate que la cour d'appel a violé ces articles en prenant une date de référence incorrecte. Elle casse donc l'arrêt en toutes ses dispositions et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Caen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 23 oct. 2025, n° 24-15.040
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.040 24-15.040
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rennes, 9 février 2024
Textes appliqués :
Article L. 322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilite publique.

Articles L. 213-4 et L. 213-6 du code de l’urbanisme.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052555513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300498
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