Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mars 2025, 23-21.706, Publié au bulletin
TGI Paris 17 juin 2021
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CA Paris
Confirmation 11 septembre 2023
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CASS
Rejet 12 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation des articles du livre des procédures fiscales

    La cour a jugé que l'administration fiscale pouvait remettre en cause la dette, car celle-ci n'avait pas été constatée par acte authentique au sens de l'article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales.

  • Rejeté
    Existence réelle de la dette

    La cour a estimé que l'administration fiscale avait apporté la preuve contraire à la présomption de fait posée par l'acte, permettant ainsi la remise en cause de la dette.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste la décision de la cour d'appel qui a rejeté sa demande d'annulation de la procédure de rectification fiscale concernant une dette de quasi-usufruit. Dans un premier moyen, elle invoque l'article L. 20 du livre des procédures fiscales, arguant que l'administration ne peut écarter une dette constatée par acte authentique sans preuve de son inexistence. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que l'administration peut remettre en cause une dette non constatée par l'officier public. Dans un second moyen, elle soutient que l'acte authentique n'a pas été remis en cause, mais la Cour confirme que l'administration a prouvé le contraire. Le pourvoi est donc rejeté.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-21.706, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-21706
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2023, N° 21/17469
Textes appliqués :
Article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051336021
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00035
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