Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 octobre 2024, n° 23-84.254
CASS 2 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité du recours

    La Cour de cassation a constaté qu'il n'existe aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi, rendant ainsi leur demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais de justice

    La Cour a fixé une somme globale à payer par les parties intervenantes, en application de l'article 618-1, pour couvrir les frais de justice.

  • Accepté
    Droit à réparation des frais de justice

    La Cour a fixé une somme globale à payer par les parties intervenantes, en application de l'article 618-1, pour couvrir les frais de justice.

Résumé par Doctrine IA

Les sociétés [Adresse 3], M. [T] [L] et Mme [X] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles qui a déclaré irrecevables leurs interventions dans une affaire d'escroquerie. Ils invoquent des moyens de recevabilité, mais la Cour de cassation, se fondant sur l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, constate l'absence de moyens admissibles. En conséquence, le pourvoi est déclaré non admis et des condamnations financières sont prononcées à leur encontre en application de l'article 618-1 du même code.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 oct. 2024, n° 23-84.254
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-84.254
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 octobre 2024
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR51185
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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