Cassation 23 mars 1989
Résumé de la juridiction
La Cour d’appel qui condamne une partie à payer une somme à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par une décision de première instance méconnaît l’autorité attachée à la chose jugée par un précédent arrêt, partiellement infirmatif, ayant anéanti la décision des premiers juges en ce qu’elle avait assorti d’astreinte certaines condamnations .
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 23 mars 1989, n° 86-42.799, Bull. 1989 V N° 247 p. 145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 86-42799 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1989 V N° 247 p. 145 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 avril 1986 |
| Dispositif : | Cassation . |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007022126 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Cochard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Saintoyant |
| Avocat général : | Avocat général :M. Ecoutin |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l’article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon la procédure, que par jugement du 24 juin 1983, le conseil de prud’hommes de Paris a notamment condamné la société des Etablissements horticoles Georges Truffault à remettre à Mme X… une lettre de licenciement, un certificat de travail et les attestations destinées à l’ASSEDIC et à la Sécurité sociale, sous astreinte de 500 francs par jour de retard à compter de la notification de cette décision ; que statuant par arrêt du 28 septembre 1984 sur l’appel de la société, la cour d’appel de Paris a notamment condamné la société à remettre à Mme X… un certificat de travail et des attestations destinées à l’ASSEDIC et à la Sécurité sociale ; qu’infirmant partiellement le jugement, elle n’a pas assorti cette condamnation d’une astreinte et a débouté Mme X… de sa demande en délivrance d’une lettre de licenciement ;
Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X… une somme à titre de liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 24 juin 1983, l’arrêt attaqué du 23 avril 1986 a considéré que les jugements qui ordonnent la remise de certificats de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l’employeur est tenu de délivrer sont de droit exécutoires à titre provisoire, que Mme X…, qui n’avait pas été mise en possession des documents devenus portables à la suite du jugement du 24 juin 1983, était fondée à demander que l’astreinte soit liquidée jusqu’à la date de l’arrêt qui l’a supprimée ;
Attendu cependant que l’arrêt du 28 septembre 1984, partiellement infirmatif, avait anéanti la décision des premiers juges en ce que celle-ci avait assorti d’astreinte certaines condamnations prononcées ;
Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a méconnu l’autorité attachée à la chose jugée par son précédent arrêt et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 avril 1986, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles
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