Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 avr. 2026, n° 26-80.585 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.585 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 décembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054026493 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00699 |
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Texte intégral
N° E 26-80.585 F-D
N° 00699
MB25
15 AVRIL 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 AVRIL 2026
M. [S] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 11 décembre 2025, qui l’a renvoyé devant la cour criminelle départementale des Bouches-du-Rhône sous l’accusation de complicité de violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité, aggravées.
Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi qu’un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [S] [W], les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [E] [K], M. [P] [W], parties civiles et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l’audience publique du 15 avril 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boulet, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 13 janvier 2020, Mme [E] [K] a porté plainte et s’est constituée partie civile auprès du juge d’instruction, contre son ancien époux, M. [S] [W], pour violences ayant entraîné une mutilation sur leur fils [P] [W], mineur de quinze ans, en l’espèce, en le faisant circoncire lors d’un séjour en Tunisie.
3. Mis en examen du chef précité, M. [W] a été renvoyé devant la cour criminelle départementale par ordonnance du juge d’instruction en date du 6 décembre 2024.
4. L’intéressé a relevé appel.
Examen des moyens
Sur les moyens des mémoires personnel et ampliatif
Enoncé des moyens
5. Le moyen du mémoire personnel critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a ordonné la mise en accusation de M. [W], alors qu’à défaut d’acte principal punissable, l’intéressé ne pouvait être poursuivi pour complicité de violences ayant entraîné une mutilation, aggravées.
6. Le moyen du mémoire ampliatif critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a prononcé la mise en accusation de M. [W] devant la cour criminelle du chef de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou infirmité permanente sur mineur de quinze ans par ascendant légitime, alors :
« 1/° que d’une part, la complicité n’est caractérisée qu’autant qu’il y a un fait principal punissable dont l’existence est établie en tous ses éléments constitutifs ; que lorsque l’auteur principal n’est pas animé d’une intention criminelle et que son geste, accompli à l’étranger, est conforme à la législation du pays où les faits poursuivis ont été commis, aucun fait principal ne peut être caractérisée et la complicité ne peut en conséquence pas être établie ; qu’il résulte des pièces de la procédure que c’est le docteur [Q] qui a pratiqué, en Tunisie, la circoncision sur le fils de l’exposant, sans qu’il ait été constaté qu’il connaissait les motivations réelles ou supposées de son père, à considérer qu’il ait été à l’origine de l’opération critiquée, réalisée pour des raisons médicales ; que la législation tunisienne ne prévoyant pas d’autorité parentale au profit de la mère, seul le consentement du père était requis pour pratiquer l’intervention chirurgicale, au demeurant banale en Tunisie, objet de la poursuite ; qu’en l’état de ces circonstances, l’existence d’un fait principal punissable et d’une infraction réalisée en tous ses éléments constitutifs, n’est pas établie ; qu’en jugeant néanmoins qu’il existe des charges suffisantes contre M. [W] d’avoir commis le crime de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur un mineur de 15 ans, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2/° que subsidiairement, la complicité au sens de l’article 121-7 du Code pénal requiert la volonté de s’associer à la commission de l’infraction principale ; qu’en relevant que M. [W] avait sciemment, par aide ou assistance mais également par instigations, facilité la préparation ou la consommation des violences en conduisant son fils à l’hôpital afin qu’il y subisse une intervention chirurgicale dite de posthectomie sans motif médical impérieux ni son consentement, ni celui de sa mère, co-titulaire de l’autorité parentale, sans répondre au mémoire régulièrement déposé qui faisait valoir que M. [W] n’étant pas médecin, il a fait naturellement confiance aux deux praticiens qui ont posé leur diagnostic après avoir réalisé une analyse biologique, la chambre de l’instruction, qui s’est prononcée par des motifs insuffisants à établir l’intention requise par le texte pénal, n’a pas caractérisé de charges suffisantes que l’exposant ait sciemment apporté son aide et assistance aux faits dénoncés, en méconnaissance des articles 121-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Les moyens sont réunis.
8. Pour renvoyer M. [W] devant la cour criminelle départementale sous l’accusation de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur [P] [W], mineur de quinze ans, l’arrêt attaqué énonce que ce dernier a indiqué avoir été conduit à l’hôpital par son père, lors d’un séjour chez celui-ci, en Tunisie, alors qu’il ne se plaignait d’aucune douleur et ne souffrait ni d’infection ni de fièvre.
9. Les juges observent que [P] [W], qui n’a jamais consenti à la circoncision subie, s’était déjà plaint au juge aux affaires familiales des contraintes religieuses imposées par son père.
10. Ils relèvent que les conclusions de l’expertise médicale contredisent la version de M. [W] selon laquelle il avait dû, en urgence et sur avis de médecins tunisiens, faire circoncire son fils qui souffrait d’une infection urinaire résistante aux antibiotiques.
11. Ils en déduisent que ces médecins sont intervenus à la demande du père du mineur, sans le consentement de l’enfant ni de sa mère, cotitulaire de l’autorité parentale, et que l’opération réalisée, consistant en l’ablation partielle ou totale du prépuce, est susceptible de constituer le crime de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineur de quinze ans.
12. Ils constatent enfin que si l’auteur de cet acte chirurgical, constitutif de l’infraction principale, ne peut être identifié avec certitude, la personne mise en examen a, sciemment, par aide, assistance, ou instigation, facilité la préparation ou la consommation desdites violences.
13. En statuant ainsi, dès lors que les consentements de la mère et de l’enfant, qui, âgé de treize ans, pouvait s’opposer à l’opération, n’avait pas été recueilli, la chambre de l’instruction, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 121-7, 222-9 et 222-10 du code pénal, les circonstances dans lesquelles M. [W] se serait rendu coupable du crime de complicité de violences volontaires ayant entraîné une mutilation sur mineur de quinze ans.
14. En effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement.
15. Dès lors, les moyens ne peuvent qu’être écartés.
16. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits objet de l’accusation sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [S] [W] devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocats à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille vingt-six.
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