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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 1re ch., 16 janv. 2013, n° 65535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65535 |
| Cour des comptes, Receveurs des impôts de la direction des services fiscaux (DSF) de la Guadeloupe, 16 janvier 2013 | |
| Date(s) de séances : | 14 novembre 2012 |
| Date du document : | 17 janvier 2013 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00131148 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. ORY-LAVOLLEE, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. CHOUVET, Conseiller maître |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
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PREMIERE CHAMBRE
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PREMIERE SECTION
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Arrêt n° 65535
Receveurs des impots de la direction des services fiscaux
de la guadeloupe
Exercices 1995 à 2002 (suites)
Rapport n° 2012-431-1
Audience publique du 14 novembre 2012
Lecture publique du 16 janvier 2013
Dispositions définitives
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 51090 du 5 février 2008, envoyé à fin de notification le 10 juin 2008, par lequel elle a statué provisoirement sur la gestion des comptables des impôts de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe pour les exercices 2001 et 2002 ;
Vu les dispositions de l’article 34.2° alinea de la loi n° 2008-191 du 28 octobre 2008 ;
Vu le Code des juridictions financières, notamment l’article L. 141-I-II et l’article R. 141-II ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février1963 modifié ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les dispositions du décret n° 77-1017 du 1er septembre 1977 relatif à la responsabilité des receveurs des administrations financières ;
Vu l’arrêté modifié n° 06-346 du premier président de la Cour des comptes en date du 10 octobre 2006, portant création et fixant la composition des sections au sein de la première chambre ;
Vu le rapport de Mme Moati, conseillère maître ;
Vu les conclusions n° 412 du Procureur général, en date du 1er juin 2012 ;
Vu la lettre du président de la première chambre de la Cour des comptes en date du 22 octobre 2012, désignant M. Ory-Lavollée comme rapporteur, en remplacement de Mme Moati, ayant quitté la première chambre ;
Vu la lettre du président de la première chambre du 22 octobre 2012 désignant M. Jean-Christophe Chouvet, conseiller maître, comme contre rapporteur ;
MM. X, Y et les ayants-droit de M. Z, décédé le 18 août 2009, ayant été invités le 18 octobre 2012 à assister à l’audience publique mais n’étant pas présents à l’audience du 14 novembre 2012 ;
Entendus en audience publique M. Ory-Lavollée, conseiller maître, en son rapport oral, et M. Yves Perrin, avocat général, en ses conclusions orales ;
Entendu à huis clos, le ministère public et le rapporteur s’étant retirés, M. Chouvet, conseiller maître, en ses observations ;
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
A l’égard de M. X
Exercices 1999, 2001 et 2002
Charges n° 1 et 2 – Affaire SARL VSLI
Attendu que la SARL VLSI était redevable de 22 990,37 € au titre de diverses impositions, mises en recouvrement par avis notifiés le 31 août 1995 pour 13 122,50 € et le 30 juin 1997 pour 9 867,87 € ;
Attendu qu’à défaut d’actes de poursuite interruptifs, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance de 13 122,50 € est acquise depuis le 31 août 1999 à minuit ; que, pour la créance de 9 867,87 € l’action en recouvrement est prescrite depuis le 30 juin 2001 à minuit ;
Attendu qu’il avait été enjoint, par l’arrêt susvisé du 5 février 2008, à M. X, comptable en poste depuis le 6 octobre 1995, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 13 122,50 € au titre de sa gestion 1999, de 9 867,87 € au titre de sa gestion 2001, ou toute justification à sa décharge ;
Attendu que le successeur du comptable, dûment mandaté pour répondre au nom de M. X, n’a pas contesté les faits, ;
Attendu que M. X n’a pas satisfait à l’injonction de versement prononcée par l’arrêt provisoire susvisé ; qu’il n’a pas fourni de justification à décharge ;
Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité est donc engagée ;
Considérant que les arguments à décharge mentionnés par M. X dans sa lettre du 9 novembre 2012, concernant les difficultés particulières auxquelles les comptables de la Guadeloupe sont confrontés en matière de recouvrement, s’ils sont susceptibles d’être invoqués à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne sont pas de nature à à exonérer le comptable de sa responsabilité ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV).
Attendu qu’aux termes de ladite loi, « le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant que M. X n’ayant pas versé la somme visée à cet article VI-1 de la même loi, il doit être constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 22 990,37 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que ce fait générateur est l’événement à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, c’est-à-dire la prescription de la créance, résultant de l’absence de diligences du comptable ; que le point de départ des intérêts court donc, en l’espèce, à compter du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit :
— le 1er septembre 1999 pour un montant de 13 122,50 € ;
— le 1er juillet 2001 pour un montant de 9 867,87 €.
Par ces motifs,
— les injonctions n°1 et 2 de l’arrêt susvisé sont levées ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat :
. au titre de sa gestion pendant l’année 1999, de la somme de treize mille cent vingt deux euros, cinquante centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du premier septembre mille neuf cent quatre vingt dix neuf ;
. au titre de sa gestion pendant l’année 2001, de la somme de neuf mille huit cent soixante sept euros et quatre vingt sept centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du premier juillet deux mille un ;
soit un total en capital de vingt deux mille neuf cent quatre-vingt dix euros trente sept centimes, tous débets portant intérêts de droit des 1er septembre 1999 et 1er juillet 2001.
Charge n° 3 – Affaire A
Attendu que M. A était redevable d’un montant total de 21 758,92 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par trois avis notifiés le 15 septembre 1992 pour un montant de 10 001,41 €, le 26 juin 1992 pour un montant de 11 049,50 € ramené à 7 742,92 € par des paiements effectués les 23 février 1995, 15 mars 1995, 8 février 1996, 23 avril 1996 et 21 janvier 1997,et le 29 juillet 1994 pour un montant de 4 014,59 € ;
Attendu qu’un procès verbal de carence du 9 mai 1997 est le dernier acte interruptif de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement ;
Attendu qu’à défaut d’autres actes de poursuite interruptifs, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance de 21 758,92 € est intervenue le 9 mai 2001 à minuit ;
Attendu que, par l’arrêt susvisé du 5 février 2008, il a été enjoint à M. X, comptable en poste depuis le 6 octobre 1995, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 21 758,92 € au titre de sa gestion pendant l’année 2001, ou toute justification à sa décharge ;
Attendu que le successeur du comptable, dûment mandaté pour répondre à la Cour, n’a ni contesté les faits, ni fourni de justification à décharge ;
Attendu qu’il n’a pas été satisfait à l’injonction de versement prononcée par l’arrêt susvisé ;
Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations et que dès lors sa responsabilité doit être mise en jeu ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt susvisé, ni fourni de justification fondée à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant qu’à défaut du versement de la somme correspondant à la perte de recette, il y a lieu de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 21 758,92 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que le fait générateur, est, par défaut de diligences, pour recouvrer la créance, la prescription de celle-ci ; qu’en l’espèce, les intérêts doivent donc être décomptés à partir du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit :
- le 10 mai 2001 pour un montant de 21 758,92 €.
Par ces motifs,
— l’injonction n°3 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat :
. au titre de sa gestion 2001, de la somme de vingt et un mille sept cent cinquante huit euros quatre vingt douze centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 10 mai 2001.
Charge n° 4 – Affaire Mme B
Attendu que Mme B était redevable d’un montant total de 29 067,15 € de droits d’enregistrement, mis en recouvrement par avis notifié les 15 mai 1998 ; qu’une hypothèque légale du Trésor, de premier rang, avait été inscrite sur un bien immobilier appartenant à la redevable ; que le recours à la procédure de saisie immobilière n’avait pas été jugé opportun en raison de l’âge de la redevable et de la valeur vénale du bien ;
Attendu qu’aucune poursuite n’a été exercée en vue du recouvrement de la créance ; qu’en outre, à défaut d’actes de poursuite interruptifs, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la créance de 29 067,15 € est intervenue le 16 mai 2002 à minuit ;
Attendu qu’il a été enjoint à M. X, comptable en poste depuis le 6 octobre 1995, par l’arrêt susvisé du 5 février 2008, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 29 067,15 € au titre de sa gestion pendant l’année 2002, ou toute justification à sa décharge ;
Attendu que le successeur du comptable, dûment mandaté pour répondre à la Cour, n’a ni contesté les faits, ni fourni de justification fondée à décharge ;
Attendu qu’il n’a pas été satisfait à l’injonction de versement prononcée par l’arrêt susvisé ;
Considérant que la responsabilité du comptable en matière de recouvrement s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit donc être mise en jeu ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Attendu qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 29 067,15 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, c’est-à-dire l’absence de diligences du comptable, laquelle a abouti à la prescription de la créance ;
Attendu que le point de départ des intérêts , en conséquence, est la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit le 16 mai 2002 pour un montant de 29 067,15€ ;
Par ces motifs,
— l’injonction n°3 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat :
. au titre de sa gestion pendant l’année 2002, de la somme de vingt neuf mille soixante sept euros et quinze centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 16 mai 2002.
A l’égard de M. Y
Exercice 2002
Charges n° 1 et 2 – Affaire Sarl Le Kabe
Attendu que la Sarl Le Kabe était redevable d’un montant total de 17 848,43 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis du 10 juillet 1998 pour un montant de 4 588,87 € et le 17 décembre 1998 pour un montant de 13 259,56 € ;
Attendu qu’un procès verbal de perquisition, établi le 28 avril 2000, est la dernière mesure qui se voulait interruptive de la prescription de l’action en recouvrement ; que toutefois, le procès-verbal du 28 avril 2000 ne précisant pas les créances pour le recouvrement desquelles il avait été établi, n’a pu interrompre la prescription ;
Attendu que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement des sommes de 4 588,87 € et 13 259,56 € est acquise à la redevable respectivement depuis le 10 juillet 2002 à minuit et le 17 novembre 2002 à minuit, pendant la gestion de M. Y, comptable en poste depuis le 11 avril 2001 ;
Attendu que par courrier du 22 septembre 2008, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a transmis à la Cour la réponse de M. Y à l’arrêt notifié le 4 juillet 2008 ; que dans un courrier du 1er août 2008 M. Y indiquait : « la Cour relève que le procès-verbal de perquisition diligenté en avril 2000, soit avant mon arrivée, n’avait pu interrompre la prescription. J’ai, pour ma part, fait notifier un commandement de payer dont la régularité n’est pas mise en cause, le 26 février 2004 ;
Attendu toutefois que le commandement du 26 février 2004 auquel le comptable fait référence a été notifié alors que les deux créances correspondantes étaient prescrites depuis 2002 ;
Attendu que le comptable indique par ailleurs que « compte tenu des 4 200 comptes nets qui existaient lors de ma prise de fonction en avril 2001, il m’était impossible de vérifier en détail le contenu de tous ces comptes et la régularité des procédures effectuées auparavant. Ceci était d’autant plus difficile qu’une réorganisation des services a été effectuée en septembre 2001 avec la création du site du Lamentin, ce qui a entraîné un transfert de dossiers, ajouté aux difficultés liées à la loi d’orientation pour l’outre-mer. Il devenait alors impossible de gérer avec toute la rigueur exigée le poste comptable dont j’avais la charge. J’avais d’ailleurs à plusieurs reprises attiré l’attention de ma Direction sur l’impossibilité de gérer une telle recette dans de telles conditions. Il convient d’ailleurs de signaler que dans les trois dossiers qui font l’objet d’un débet (!) à mon encontre, dans chacun des cas les dossiers sont incomplets ou introuvables. » ;
Attendu toutefois que M. Y n’a pas émis de réserves sur la gestion de son prédécesseur ; que dès lors, M. Y devient responsable des créances non recouvrées ;
Attendu enfin que les difficultés afférentes à la réorganisation des services, mentionnées par M. Y, si elles sont de nature à être utilement invoquées à l’appui d’une demande de remise gracieuse, ne sauraient être retenues à décharge par le juge des comptes ;
Considérant que la responsabilité du comptable en matière de recouvrement s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour recouvrer la créance ou éviter sa prescription, M. Y ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité est donc engagée ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant que M. Y n’a ni satisfait à l’injonction de versement ni fourni de justification à décharge ;
Considérant que M. Y doit donc être constitué débiteur de l’Etat de la somme de 17 848,43 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007, « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, c’est-à-dire le non recouvrement de la créance et, faute de diligences, sa prescription ;
Attendu dès lors que le point de départ des intérêts est le premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit :
— le 11 juillet 2002 pour un montant de 4 588,87 € ;
— le 18 novembre 2002 pour un montant de 13 259,56 €.
Par ces motifs,
— les injonctions n° 1 et 2 de l’arrêt susvisé sont levées ;
— M. Y est constitué débiteur envers l’Etat :
. au titre de sa gestion 2002 :
— de la somme de quatre mille cinq cent quatre vingt huit euros et quatre vingt sept centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 11 juillet 2002 ;
— de la somme de treize mille deux cent cinquante neuf euros et cinquante six centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 18 novembre 2002.
soit un total en capital de dix sept mille huit cent quarante huit euros, quarante trois centimes, tous débets portant intérêts de droit des 11 juillet
et 18 novembre 2002.
Charge n° 3 – Affaire Mme C
Attendu que Mme C était redevable d’un montant total de 18 267,20 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis du 3 septembre 1998 ;
Attendu qu’un avis à tiers détenteur aurait été émis le 6 décembre 1999 mais qu’il n’a pas été justifié qu’il ait été régulièrement notifié à la redevable ; que par conséquent, aucune preuve n’a pu être apportée d’une interruption de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu que le comptable fait état d’un commandement du 13 juin 2003, attestant de ses diligences, mais que ce commandement a été notifié alors que la créance était prescrite depuis 2002 ;
Attendu que M. Y n’a pas émis de réserves lors de sa prise de fonction ; que dès lors, M. Y devient responsable du non recouvrement de la créance en cause ;
Attendu que la créance n’est pas recouvrée ; que la prescription quadriennale de l’action en recouvrement de la somme de 18 267,20 € a été acquise à la redevable le 3 septembre 2002 à minuit, sous la gestion de M. Y, comptable en poste depuis le 11 avril 2001 ;
Attendu que par courrier du 22 septembre 2008, le directeur des services fiscaux de la Guadeloupe a transmis la réponse de M. Y à l’arrêt notifié le 4 juillet 2008 ; que ce comptable indique que « Là encore un commandement de payer en date du 13 juin 2003 a été notifié à ma demande. Sa régularité n’est pas contestée. Je ne peux qu’argumenter comme dans le paragraphe ci-dessus (injonction Le Kabe) » ;
Considérant que la responsabilité du comptable en matière recouvrement s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en ne recouvrant pas la créance et en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit être mise en jeu ;
Considérant que M. Y n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt susvisé, ni fourni de justification ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant que M. Y se trouve dans le cas prévu par l’article 60-VII de la loi du 23 février 1963 ; qu’il y a donc lieu de le constituer débiteur envers l’Etat de la somme de 18 267,20 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; le fait générateur est l’évènement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, en l’espèce la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit :
- la somme de dix huit mille deux cent soixante sept euros vingt centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du quatre septembre deux mille deux.
Par ces motifs,
— l’injonction n° 3 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de sa gestion 2002, de la somme de dix huit mille deux cent soixante sept euros vingt centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 4 septembre 2002.
Charge n° 4 – Affaire M. D
Attendu que M. D était redevable d’un montant total de 20 265,51 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par deux avis notifiés respectivement le 22 juillet 1998 pour 14 761,49 €, montant ramené à 9 257,47 € suite à une décision de décharge de droits du 23 février 2000 et le 16 novembre 1998 pour 5 504,02 € ;
Attendu qu’il n’a pas été justifié que deux avis à tiers détenteur du 21 décembre 1999 aient été régulièrement notifiés à la redevable ; que par conséquent la preuve de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été apportée ;
Attendu que dès lors l’action en recouvrement a été prescrite respectivement le 22 juillet 2002 à minuit pour la créance de 9 257,47 € et le 16 novembre 2002 à minuit pour celle de 5 504,02 €, pendant la gestion de M. Y, comptable en poste depuis le 11 avril 2001 ;
Attendu que M. Y n’a pas émis de réserves sur la gestion de son prédécesseur ; que dès lors, il devient responsable des opérations qu’il a prises en charge sans réserve ;
Attendu que dans sa réponse à la Cour, M. Y a indiqué que : « dans cette affaire, le service n’est pas en mesure de retrouver les documents prouvant l’interruption de la prescription. Là encore un commandement de payer en date du 9 décembre 2003 a été notifié à ma demande. Sa régularité n’est pas contestée. Je ne peux qu’argumenter comme dans le paragraphe ci-dessus (injonction Le Kabe) » ;
Attendu toutefois que le commandement du 9 décembre 2003 que M. Y invoque pour prouver ses diligences, a été notifié alors que cette créance était prescrite depuis 2002 ;
Considérant que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue des diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit être mise en jeu ;
Considérant que M. Y n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt susvisé, ni fourni de justification fondée à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant qu’il y a donc lieu de constituer M. Y débiteur envers l’Etat des sommes de 9 257,47 € et 5 504,02 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, en l’espèce la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement.
Par ces motifs,
— l’injonction n° 4 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. Y est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de sa gestion 2002, de la somme de neuf mille deux cent cinquante sept euros et quarante sept centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du vingt trois juillet deux mille deux ; de la somme de cinq mille cinq cent quatre euros et deux centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du dix sept novembre deux mille deux, soit un total en capital de quatorze mille sept cent soixante et un euros et quarante neuf centimes.
A l’égard de M. X
Exercice 1998
Charge n°1 – Affaire Sarl Carimat
Attendu que la Sarl Carimat était redevable d’un montant de 124 765,37 € d’impôts directs ;
Attendu que ladite société a été déclarée en redressement judiciaire le 20 mars 1994, puis en liquidation judiciaire par jugement publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 5 septembre 1998 ; que la créance, déclarée le 30 août 1994, a été admise au passif de la procédure de redressement judiciaire, mais n’a pas été admise au passif de la procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’une action en levée de forclusion a été introduite le 5 décembre 2000 par le comptable, soit plus de deux ans après l’expiration du délai de deux mois ouvert pour la déclaration au passif de la liquidation judiciaire ;
Attendu que cette action était de toute façon tardive ; que le comptable n’a pas fait état des conséquences qu’aurait pu éventuellement avoir cette action ;
Attendu dès lors que la créance de 124 765,37 € est prescrite le 6 novembre 1998 à minuit, soit à l’expiration du délai de deux mois ouvert pour la déclaration au passif de la liquidation judiciaire, pendant la gestion de M. X, comptable en poste à la recette de Grande Terre Nord-Abymes, depuis le 6 octobre 1995 ;
Attendu que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates. En ne recouvrant pas la créance et en n’effectuant aucun acte pour interrompre sa prescription, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit donc être mise en jeu ;
Attendu que la Cour a enjoint, par l’arrêt susvisé du 5 février 2008, à M. X, comptable en poste depuis le 6 octobre 1995, d’apporter la preuve du versement de ses deniers personnels de la somme de 124 765,37 € au titre de sa gestion 1998, ou toute justification à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant qu’il y a donc lieu de constituer M. X, qui n’a pas satisfait à l’injonction de versement, ni fourni de justification à décharge, débiteur envers l’Etat de la somme de 124 765,37 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ;
Attendu que le fait générateur est le non recouvrement de la créance et sa prescription ; que les intérêts sont fixés au premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit le 7 novembre 1998 pour un montant de 124 765,37 € ;
Par ces motifs,
— l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de sa gestion 1998, de la somme de cent vingt quatre mille sept cent soixante cinq euros et trente sept centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 7 novembre 1998.
Exercice 2000
Charge n°2 – Affaire Snc SNIG Caraïbes
Attendu que la Snc SNIG Caraïbes était redevable d’un montant de 57 009,22 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis notifié le 22 août 1996 ;
Attendu que la réclamation de la redevable, formée le 7 avril 1997, a été rejetée par décision du directeur des services fiscaux du 2 décembre 1998 ;
Attendu que, selon le comptable, une requête aurait été présentée par la redevable au tribunal administratif de Cayenne mais qu’il n’y a aucune preuve de l’existence de ladite requête ou d’un éventuel jugement ;
Attendu que dès lors, il n’y aucun élément prouvant que le redevable aurait bénéficié d’un sursis de paiement, suspensif de la prescription de l’action en recouvrement ;
Attendu qu’en conséquence, la Cour a jugé par l’arrêt provisoire susvisé, que la créance est prescrite le 22 août 2000 à minuit, sous la gestion de M. X, comptable en poste à la recette principale de Grande Terre Nord-Abymes depuis le 6 octobre 1995 ;
Attendu que la responsabilité du comptable en matière de recouvrement s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences, qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant pas des diligences complètes et adéquates, M. X ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit donc être mise en jeu ;
Considérant que M. X n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt susvisé, ni fourni de justification à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant qu’il y a donc lieu de constituer M. X débiteur envers l’Etat de la somme de 57 009,22 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, en l’espèce la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit le 23 août 2000 pour un montant de cinquante sept mille neuf euros et vingt deux centimes 57 009,22 € ;
Par ces motifs,
— l’injonction n°2 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. X est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de sa gestion 2000, de la somme de cinquante sept mille neuf euros et vingt deux centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du 23 août 2000.
A l’égard de M. Z
Exercice 2002
Charge n°1 – Affaire M. E
Attendu que M. E était redevable d’un montant de 67 174,53 € de droits d’enregistrement, mis en recouvrement par avis du 5 mai 1997 ; que ce montant a été ramené à 48 880,64 € à la suite de trois versements intervenus les 5 mai 1997, 7 juillet 1997 et 12 janvier 1998 ;
Attendu qu’une hypothèque légale, demandée le 3 décembre 1997 sur la partie indivise d’un terrain a été enregistrée le 11 décembre 1997 ; qu’une telle prise d’hypothèque légale, visant à constituer une sûreté au bénéfice du Trésor, n’interrompt pas la prescription et ne signifie pas qu’il faille arrêter les poursuites ; qu’en outre, aucune indication n’a été produite par le comptable sur le rang de cette inscription hypothécaire, sur le montant des sûretés primant le Trésor et sur la valeur des immeubles grevés ;
Attendu qu’une tentative de saisie-vente, qui aurait eu un caractère suspensif si elle avait abouti, a donné lieu à un procès-verbal de carence le 8 janvier 1998 ;
Attendu qu’un avis à tiers détenteur aurait été émis le 19 janvier 1998, mais sans aucune preuve qu’il ait été régulièrement notifié au redevable ; que par conséquent la preuve de l’interruption de la prescription de l’action en recouvrement n’a pas été apportée ;
Attendu que dès lors, aucun acte interruptif de la prescription quadriennale de l’action en recouvrement n’étant intervenu depuis le paiement du 12 janvier 1998, la créance est de 48 880,64 € est prescrite le 12 janvier 2002 à minuit, sous la gestion de M. Z, comptable en poste depuis le 7 septembre 2001 ;
Attendu que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour interrompre la prescription de la créance et aucune diligence, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ;
Considérant que M. Z n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt provisoire susvisé, ni fourni de justification fondée à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant qu’il y a donc lieu de constituer M. Z débiteur envers l’Etat de la somme de 48 880,64 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, en l’espèce la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit le 13 janvier 2002 pour un montant de 48 880,64 €.
Par ces motifs,
— l’injonction n° 1 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. Z est constitué débiteur envers l’Etat ;
. au titre de sa gestion pendant l’année 2002 de la somme de quarante huit mille huit cent quatre vingt euros et soixante quatre centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du treize janvier 2002.
Charge n°2 – Affaire Sarl société immobilière Marieul
Attendu que la société commerciale immobilière Marieul était redevable d’un montant de 25 105,00 € de taxe sur la valeur ajoutée, mis en recouvrement par avis notifié le 26 mai 1998 ;
Attendu que cette imposition a été contestée par une réclamation du 10 mars 1998 ; qu’une décision de décharge partielle du 26 mai 1999 a ramené la créance à 17 988,83 € ;
Attendu qu’il n’est pas établi que le redevable aurait bénéficié d’un sursis de paiement, suspensif de la prescription, ou que le comptable ait effectué des actes à titre conservatoire ; que dès lors, la prescription quadriennale de l’action en recouvrement est intervenue le 26 mai 2002 à minuit, sous la gestion de M. Z, comptable en poste depuis le 7 septembre 2001 ;
Attendu que la responsabilité du comptable du fait du recouvrement des recettes s’apprécie au regard de l’étendue de ses diligences qui doivent être rapides, complètes et adéquates ; qu’en n’effectuant aucun acte pour recouvrer la créance ou interrompre la prescription, le comptable ne s’est pas acquitté de ses obligations ; que sa responsabilité doit en conséquence doit être mise en jeu ;
Considérant que M. Z n’a ni satisfait à l’injonction de reversement prononcée par l’arrêt susvisé, ni fourni de justification fondée à sa décharge ;
Considérant qu’aux termes de l’article 60 modifié susvisé de la loi n° 63-156 du 23 février 1963, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « … Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables du recouvrement des recettes … » (paragraphe I- al.1) ; des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer en matière de recettes … dans les conditions prévues par le règlement général de la comptabilité publique (paragraphe I al.2). La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue ci-dessus « se trouve engagée dès lors … qu’une recette n’a pas été recouvrée … » (paragraphe I al.3). La responsabilité pécuniaire d’un comptable « ne peut être mise en jeu que … par le juge des comptes » (paragraphe IV). « Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est … mise en jeu a l’obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels une somme égale … au montant de la perte de recette subie » (paragraphe VI al.1) ;
Considérant que M. Z doit être constitué débiteur envers l’Etat de la somme de 17 988,83 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié susvisé, dans sa rédaction en vigueur avant le 1er juillet 2007 : « les débets portent intérêt au taux légal à compter du fait générateur … » ; que le fait générateur est l’événement qui est à l’origine de l’engagement de la responsabilité pécuniaire et personnelle du comptable, en l’espèce la date du premier jour qui a suivi la prescription de l’action en recouvrement, soit : le 27 mai 2002 pour un montant de 17 988,83 €.
Par ces motifs,
— l’injonction n° 2 de l’arrêt susvisé est levée ;
— M. Z est constitué débiteur envers l’Etat, au titre de sa gestion 2002, de la somme de dix sept mille neuf cent quatre vingt huit euros et quatre vingt trois centimes, augmentée des intérêts de droit à compter du vingt-sept mai 2002.
Fait et jugé en la Cour des comptes, première chambre, première section, le quatorze novembre deux mil douze. Présents : Mme Fradin, président de section, MM. de Mourgues, Brun-Buisson, Lair, Mme Dos Reis et M. Chouvet, conseillers maîtres.
Signé : Mme Fradin, président de section, et Mme Etienne, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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