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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 30 nov. 2012, n° 65205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65205 |
| Cour des comptes, Université des Antilles et de la Guyane (UAG), 30 novembre 2012 | |
| Date(s) de séances : | 16 octobre 2012 |
| Date du document : | 30 novembre 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00130062 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. BARICHARD, Conseiller referendaire, |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. SENHAJI, Conseiller maître |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Cour des comptes | ||
Troisième chambre | ||
Quatrième section | ||
Arrêt n° 65205 | ||
Université des Antilles et de la Guyane | ||
Exercices 2008-2009 | ||
Rapport n° 2012-574-0 | ||
Audience publique du 16 octobre 2012 | ||
Lecture publique du 30 novembre 2012 |
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes de l’université des Antilles et de la Guyane produits pour les gestions 2004 à 2009, rendus par M. X, Mme Y et Mme Z, agents comptables de ladite université, respectivement, jusqu’au 4 janvier 2005 pour le premier, du 5 janvier 2005 au 2 septembre 2008 pour la seconde et du 3 septembre 2008 pour la troisième ;
Vu l’ordonnance n° 65304 du 15 novembre 2012 qui a statué sur les exercices 2004 à 2007 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2012-11 RQ-DB en date du 24 février 2012 notifié à Mme Y le 12 mars 2012, à Mme Z et à l’ordonnateur le 1er mars 2012 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le code civil ;
Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel et notamment ceux applicables à l’université des Antilles et de la Guyane ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu les courriers adressés aux comptables et à l’ordonnateur, les réponses et les pièces produites à l’appui des comptes ou recueillies pendant l’instruction ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-574-0 de M. Serge Barichard, conseiller référendaire ;
Vu les conclusions n° 711 du Procureur général près la Cour des comptes du 12 octobre 2012 ;
Vu la désignation, le 27 septembre 2012, par le président de la troisième chambre, de M. Omar Senhaji, conseiller maître, comme réviseur ;
Entendus en audience publique, M. Serge Barichard, conseiller référendaire, en son rapport oral, Mme Catherine Sanchez, chargée de mission, en les conclusions du Parquet, Mme Z, agent comptable de l’université des Antilles et de la Guyane, informée de la tenue de l’audience, étant présente, ayant eu la parole en dernier, les autres parties informées de l’audience n’étant ni présentes ni représentées ;
Vu les pièces produites par Mme Z lors de l’audience publique ;
Après en avoir délibéré à huis clos, hors la présence du rapporteur et du ministère public et entendu M. Omar Senhaji, conseiller maître, en ses observations ;
ORDONNE :
Première charge
Attendu que par réquisitoire n° 2012-11 RQ-DB susvisé, le Procureur général a relevé que figurait sur l’état de développement du solde du compte n° 441722 « Région Martinique fonctionnement » une créance de 18 503 €, correspondant au solde d’une subvention attendue du conseil régional de Martinique ; que faute de diligences la créance pourrait être prescrite depuis le 1er janvier 2010 ;
Attendu que le Procureur général estimait que Mme Y, en fonctions jusqu’au 2 septembre 2008, avait engagé sa responsabilité mais qu’en raison du caractère général des réserves formulées par Mme Z, la responsabilité de cette dernière ne pouvait être définitivement écartée sans instruction complémentaire ;
Attendu que l’examen des pièces indique que le montant du titre est exactement de 18 503,30 € ;
Attendu que Mme Y fait valoir que sa responsabilité ne saurait être engagée, le titre ayant été pris en charge au cours de l’exercice 2005 pour lequel elle est déchargée du fait de l’application des règles de prescription prévues au deuxième alinéa du IV de l’article 60 de la loi du 23 février 1963 ;
Considérant que la situation du comptable l’année de prise en charge du titre est sans effet sur la mise en jeu ultérieure de sa responsabilité ou de celle de ses successeurs en l’absence de réserves de leur part ; qu’en matière de recouvrement la responsabilité du comptable est engagée dès lors qu’une recette n’a pas été recouvrée et s’apprécie au titre de l’exercice au cours duquel la créance est devenue irrécouvrable faute de diligences adéquates, complètes et rapides ; qu’ainsi l’argument présenté par la comptable ne peut être retenu ;
Attendu que Mme Y ne peut produire la preuve des diligences qu’elle aurait entreprises en vue du recouvrement de la créance ;
Attendu que lors de l’audience publique, Mme Z, après avoir rappelé les données financières relatives à la subvention, précise que le versement du solde de la subvention était conditionné par la production d’un rapport financier que l’ordonnateur affirme avoir produit en mars 2005 aux services du conseil régional de Martinique lesquels indiquent ne l’avoir jamais reçu ;
Que Mme Z évoque des conditions matérielles et administratives difficiles pour exercer ses missions d’agent comptable et procéder au recouvrement des créances, notamment des difficultés d’archivage ne permettant pas d’avoir accès aux pièces du dossier en cause ; que compte tenu de ces justifications la comptable estime que sa responsabilité personnelle et pécuniaire ne peut être engagée ;
Que Mme Z précise que ses relances ont permis à l’ordonnateur de transmettre le 21 mai 2012 un état récapitulatif des factures à hauteur de 22 545,37 € ; que les échanges avec la région se sont avérés infructueux pour faire avancer ce dossier ; qu’en définitive, la région n’est plus redevable du solde ; qu’une procédure de réduction du montant du titre a été engagée ;
Attendu que, lors de l’instruction, Mme Z a produit, sinon la preuve, du moins l’indication qu’un premier mandatement est intervenu au profit de l’université dans le courant de l’année 2006, pour un montant de 27 754,94 € ;
Considérant que la prescription prévue par la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968, relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics, a été de ce fait interrompue et qu’elle est acquise le 1er janvier 2011 ;
Attendu que la Cour constate qu’à la sortie de fonction de Mme Y, le 2 septembre 2008, en dépit du caractère manifestement insuffisant de ses diligences entre 2006 et 2008, il était possible, jusqu’au 31 décembre 2010, pour Mme Z, d’obtenir du conseil régional de Martinique le règlement du solde de la subvention ou d’engager les procédures pour interrompre de nouveau les délais de prescription ;
Attendu qu’entre la prise de fonction de Mme Z, le 3 septembre 2008, et la fin de l’exercice 2010, le recouvrement auprès du conseil régional de Martinique ne pouvait être considéré comme définitivement compromis ; que la formulation de réserves ne dégage la responsabilité du comptable entrant que si leur motivation est suffisamment précise ; qu’ayant constaté l’absence de recouvrement de la créance, il revenait à Mme Z d’engager les diligences pour recouvrer la créance et pour éviter sa prescription ;
Attendu qu’aucune diligence n’a été effectuée dans les délais de prescription ; que Mme Z apporte la preuve matérielle des diligences effectuées uniquement à compter de l’année 2012 soit après la prescription de la créance ; que dès lors la responsabilité de la comptable aurait pu être retenue ;
Attendu cependant que la prescription, acquise le 1er janvier 2011, concerne un exercice postérieur aux comptes en jugement ; que la présomption de charge retenue par le réquisitoire concerne l’année 2009 ; que le Parquet n’a pas engagé d’instance au titre des exercices ultérieurs ; que la Cour n’a pas notifié au comptable et à l’ordonnateur le contrôle des exercices 2010 et 2011 ;
Par ces motifs,
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Mme Y et de Mme Z au titre de l’exercice 2008 ;
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Mme Z au titre de l’exercice 2009.
Deuxième charge
Attendu que par réquisitoire n° 2012-11 RQ-DB susvisé, le Procureur général a relevé que par mandat n° 180 du 29 avril 2009, la comptable avait payé une somme de 1 751,02 € en règlement d’une prestation réalisée par un psychologue clinicien ; que le relevé d’identité bancaire joint à l’appui du mandat indiquait que le paiement avait été effectué au profit d’une personne autre que le créancier ; que Mme Z avait ainsi engagé sa responsabilité pour ne pas s’être assurée du caractère libératoire du règlement ;
Attendu que lors de l’instruction, la comptable a produit un certificat établi le 16 octobre 2008, soit antérieurement au paiement, par lequel le créancier demande à l’université de procéder au versement de sa rémunération sur le compte bancaire de sa fille ;
Considérant que l’article 12 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique précise que « les comptables sont tenus d’exercer le contrôle du caractère libératoire du règlement » ;
Que l’article 35 du même décret dispose que « le règlement d’une dépense est libératoire lorsqu’il intervient selon l’un des modes de règlement prévus à l’article précédent au profit du créancier ou de son représentant qualifié. Les cas dans lesquels les règlements peuvent être faits entre les mains de personnes autres que les véritables créanciers sont fixés par décret contresigné par le ministre des finances. » ;
Que l’instruction n° 89-41-B2-MO du 3 avril 1989 a fixé le seuil en-dessous duquel un mandat sous seing privé peut être admis à 5 335,72 € ;
Que l’article 1984 du code civil précise que « le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire. » ; qu’aux termes de l’article 1985 du même code « […] l’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire. » ;
Attendu que le document produit ne répond aux exigences formelles qu’en ce qui concerne le montant de la somme payée au « mandataire » ; qu’il ne comporte pas la signature de ce dernier et pourrait ne pas être considéré comme un mandat ;
Attendu qu’au cas d’espèce il peut être relevé que le créancier véritable n’a pas contesté le paiement ; que la fourniture par la « mandataire » de son relevé d’identité bancaire à l’effet précisément d’être créditée du règlement dû au créancier atteste de son acceptation des modalités convenues entre l’établissement et le créancier ; que l’université ne se trouve pas exposée à payer une deuxième fois la même somme ;
Par ces motifs,
- Il n’y a pas lieu de prononcer de charge à l’encontre de Mme Z au titre de l’exercice 2009.
Attendu qu’aucune charge n’a été prononcée sur la gestion 2008, au 2 septembre, à l’encontre de Mme Y et du 3 septembre à l’encontre de Mme Z ;
Article 1 : Mme Y est déchargée de sa gestion pendant l’année 2008 au 2 septembre ;
Article 2 : Mme Y est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée ;
Article 3 : Mme Z est déchargée de sa gestion pendant l’année 2008 au 3 septembre ;
Article 4 : il est sursis à la décharge de la gestion de Mme Z au titre de l’exercice 2009, jusqu’à constatation de l’exacte reprise des soldes du compte 2009 dans la balance d’entrée du compte de l’exercice 2010.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le seize octobre deux mil douze, présents : M. Lefas, président, Mme Moati, MM. Duchadeuil, Andréani, Gautier, Mme Seyvet, MM. Sabbe et Senhaji, conseillers maîtres.
Signé : Lefas, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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