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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 8 mars 2012, n° 63139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 63139 |
| Cour des comptes, Opéra national de Paris (ONP), 8 mars 2012 | |
| Date(s) de séances : | 13 février 2012 |
| Date du document : | 8 mars 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00122454 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | M. SABBE, Conseiller maitre |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. DUCHADEUIL, Conseiller maitre |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -------
TROISIEME CHAMBRE
— -------
QUATRIEME SECTION
— -------
Arrêt n° 63139
OPERA NATIONAL DE PARIS
Exercices 1998 à 2004
Rapport n° 2012-22-0
Audience publique
et délibéré du 13 février 2012
Lecture publique du 8 mars 2012
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu l’arrêt n° 48184 du 12 février 2007 par lequel la Cour a :
— maintenu un sursis à décharge sur la gestion de M. X, agent comptable de l’Opéra national de Paris du 1er février 1991 au 30 novembre 1993, dans l’attente de l’apurement d’un débet de 934 132,29 € prononcé à son encontre par un arrêt n° 39282 du 8 avril 2004 ;
— enjoint à M. Y, agent comptable du 1er septembre 2001 au 31 mai 2004, de produire la preuve du reversement d’une somme de 29 453,43 €, ou toute autre justification à décharge concernant le paiement effectué de façon erronée en euros de deux factures qui étaient libellées en francs ;
— prononcé une réserve à l’encontre de M. Z, agent comptable du 1er juin au 31 décembre 2004, dans l’attente de la vérification de l’exacte reprise des soldes de l’exercice 2004 dans la balance d’entrée de l’exercice 2005.
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifié ;
Vu la lettre du 2 août 2010 du trésorier-payeur général des créances spéciales du Trésor, indiquant que, par décision ministérielle du 30 avril 2010, il a été accordé à M. X la remise gracieuse des intérêts du débet mis à sa charge, sous réserve du versement d’une somme de 66 906,83 € dont il s’est acquitté, ensemble les pièces jointes à cette lettre comprenant notamment une déclaration de recette par laquelle l’agent comptable de l’Opéra national de Paris atteste avoir encaissé, entre le 14 février 1994 et le 31 octobre 2007, la somme totale de 1 015 383,77 € qui « s’imputent à concurrence de 867 225,46 € sur le principal et de 148 158,31 € sur les intérêts » ;
Vu le rapport à fin d’arrêt n° 2012-22-0 de M. Christian Sabbe, conseiller maître, transmis le 10 janvier 2012 au Procureur général de la République ;
Vu les conclusions n° 82 en date du 3 février 2012 du Procureur général de la République ;
Vu la communication en date du 25 janvier 2012 informant M. Y de la tenue de l’audience publique et de la possibilité d’y présenter ses observations ;
Vu la communication en date du 6 février 2012 communiquant à M. Y le rapport à fin d’arrêt n° 2012-22-0 et les conclusions du ministère public ;
Vu la feuille de présence à l’audience publique qui s’est tenue le 13 février 2012, attestant que M. Y ne s’est pas présenté à celle-ci ;
Après avoir entendu en audience publique M. Christian Sabbe, conseiller maître, en son rapport, et M. Christian Michaut, avocat général, en ses conclusions orales ;
Après avoir délibéré hors la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Pascal Duchadeuil étant entendu en ses observations ;
1. Sur l’apurement du débet prononcé à l’égard de M. X
Considérant que la somme de 66 906,83 € reversée par M. X correspond à la différence entre le montant du débet mis à sa charge (934 132,29 €) et le montant des reversements précités imputés sur le capital (867 225,46 €) ;
Considérant en conséquence que la Cour peut constater l’apurement du débet, lever le sursis à décharge prononcé à l’encontre de M. X et le déclarer déchargé et quitte de sa gestion du 1er février 1991 au 30 novembre 1993 ;
2. Sur l’injonction prononcée à l’encontre de M. Y
Considérant que l’agent comptable actuellement en fonction a indiqué que les deux sommes correspondant aux paiements effectués à tort avaient été portées au compte 429 « déficits du comptable » ;
Considérant qu’il n’a pas été satisfait à l’injonction et qu’il y a donc lieu, pour la Cour, de constituer M. Y débiteur au titre de l’exercice 2002 des sommes de 12 581,89 € et 16 871,54 €, soit un montant total de 29 453,43 € ;
Considérant qu’aux termes du paragraphe VIII de l’article 60 modifié de la loi du 23 février 1963 susvisé, les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics ; qu’en l’espèce celui-ci est l’arrêt du 12 février 2007 ; que M. X a accusé réception de la notification de cet arrêt le 6 juin 2007 ; que les intérêts doivent donc courir à compter de cette dernière date ;
Considérant que le sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion de l’exercice 2002 doit en conséquence être maintenu jusqu’à l’apurement de ce débet ;
Considérant en revanche qu’aucune charge n’étant prononcée pour sa gestion du 1er septembre au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2003 au 31 mai 2004, M. Y peut recevoir décharge pour les périodes correspondantes ;
3. Sur la réserve prononcée à l’encontre de M. Z
Considérant que l’exacte reprise des soldes 2004 a été constatée en balance d’entrée de l’exercice 2005 ; que la réserve prononcée à l’encontre de M. Z peut donc être levée et sa gestion déchargée du 1er juin au 31 décembre 2004 ;
Par ces motifs,
STATUANT DEFINITIVEMENT,
ORDONNE :
En ce qui concerne M. X
— Le sursis à décharge maintenu par l’arrêt du 12 février 2007 est levé ;
— M. X est déchargé et déclaré quitte de sa gestion du 1er février 1991 au 30 novembre 1993. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur les biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté de ladite gestion et son cautionnement peut être restitué ou ses cautions dégagées.
En ce qui concerne M. Y
- M. Y est constitué débiteur envers l’Opéra national de Paris, au titre de l’année 2002, de la somme de vingt neuf mille quatre cent cinquante trois euros quarante trois centimes (29 453,43 €), augmentée des intérêts de droit à compter du 6 juin 2007 ;
— Il est sursis à la décharge de M. Y pour sa gestion de l’exercice 2002 jusqu’à l’apurement de ce débet ;
— M. Y est déchargé pour sa gestion du 1er septembre au 31 décembre 2001 et du 1er janvier 2003 au 31 mai 2004.
En ce qui concerne M. Z
— La réserve prononcée à l’encontre de M. Z pour sa gestion de l’exercice 2004 est levée ;
— M. Z est déchargé de sa gestion du 1er juin au 31 décembre 2004.
Fait et jugé en la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section. Le treize février deux mil douze. Présents : MM. Lefas, président, Duchadeuil, Andréani et Tournier, conseillers maîtres.
Signé : Lefas, président, et Brulé, greffière.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes.
En conséquence, la République mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près des tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en sont légalement requis.
Délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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