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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 3e ch., 30 nov. 2012, n° 65365 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65365 |
| Cour des comptes, Université d'Evry - Val d'Essonne (UEVE), 30 novembre 2012 | |
| Date(s) de séances : | 8 mars 2012 |
| Date du document : | 30 novembre 2012 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00130059 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme REGIS, Conseillere referendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | M. ANDREANI, Conseiller maitre |
Texte intégral
Cour des comptes | ||
Troisième chambre | ||
Quatrième section | ||
Arrêt n° 65365 | ||
Université d’evry – Val d’Essonne | ||
Exercices 2008 et 2009 | ||
Rapport n° 2012-076-0 | ||
Audience publique du 8 mars 2012 | ||
Lecture publique du 30 novembre 2012 |
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu les comptes de l’Université d’evry-Val d’Essonne produits pour les exercices 2008 et 2009 par M. X, agent comptable de ladite université du 14 novembre 2008 au 31 décembre 2009 ;
Vu le réquisitoire du Procureur général près la Cour des comptes n° 2011-76 RQ-DB en date du 30 août 2011, notifié à Mme Y, agent comptable du 1er janvier au 13 novembre 2008, à M. X, et au directeur de l’établissement le 13 septembre 2011, par lequel la Cour a été saisie de six présomptions de charges, au titre des exercices 2008 et 2009 ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu l’article 60 modifié de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu les lois et règlements applicables aux établissements publics nationaux à caractère scientifique, culturel et professionnel et notamment ceux applicables à l’Université d’Evry – Val d’Essonne ;
Vu l’arrêté du Premier président de la Cour des comptes du 27 décembre 2011 portant répartition des attributions entre les chambres de la Cour des comptes ;
Vu la décision du 5 septembre 2011 par laquelle le président de la troisième chambre a désigné Mme Caroline Régis, conseillère référendaire, pour instruire cette affaire ;
Vu les courriers adressés aux comptables et à l’ordonnateur, les réponses et les pièces produites à l’appui des comptes ou recueillies pendant l’instruction ;
Sur le rapport à fin d’arrêt n° 2012-076-0 de Mme Caroline Régis ;
Vu les conclusions n° 68 du Procureur général près la Cour des comptes du 31 janvier 2012 ;
Vu les lettres en date du 26 janvier 2012 informant Mme Y et M. X, ainsi que le directeur de l’établissement, de la date de l’audience publique, ensemble les accusés de réception ;
Entendus en audience publique, Mme Caroline Régis, en son rapport oral, M. Roch-Olivier Maistre, Premier avocat général, en ses conclusions orales ; les parties informées de l’audience, n’étant ni présentes, ni représentées ;
Après en avoir délibéré à huis clos, hors de la présence du rapporteur et du représentant du ministère public, M. Gilles Andréani, réviseur, étant entendu en ses observations ;
ORDONNE :
Première, deuxième et troisième présomptions de charge
Attendu que par réquisitoire n° 2011-76 RQ-DB du 30 août 2011, le Procureur général près la Cour des comptes a relevé que sur le fondement de 11 mandats Mme Y et M. X ont réglé en 2008 et 2009 des factures d’acquisition de matériel informatique à la société INFOTELEM pour un total de 22 546,06 € alors que les mandats n’étaient appuyés que des photocopies des factures correspondantes ; que pour trois de ces factures le mandat était appuyé d’un certificat administratif du directeur de l’Université de technologie d’Evry – Val d’Essonne accompagné d’un duplicata de l’original mais que ce document, non signé, n’avait pas de valeur probante ; que le paiement ainsi effectué au vu de pièces justificatives insuffisantes était de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
Attendu que M. X a produit à la Cour à l’appui des paiements en cause de nouvelles pièces ;
Considérant que ces pièces constituent des justifications suffisantes en l’espèce au regard des obligations de contrôle des dépenses qui incombent aux comptables publics ;
Par ce motif,
Il n’y a pas lieu de retenir de charge à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2008, ni à l’encontre de M. X au titre des exercices 2008 et 2009.
Quatrième présomption de charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général près la Cour des comptes a relevé que M. X a, par mandat n° 5258, versé à l’agent comptable de l’Université Evry – Val d’Essonne une indemnité de 2 199,38 € en l’absence des pièces réglementaires et notamment d’une décision d’attribution des indemnités au comptable en fonction et à son prédécesseur et d’un état liquidatif de l’ordonnateur faisant référence au texte ayant institué l’indemnité ; que l’absence de ces pièces à l’appui du paiement paraissait de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables ;
Attendu que M. X a produit à l’appui de sa réponse la décision d’attribution à Mme Y et à lui-même de l’indemnité en cause, signée du président de l’Université et qui vise le décret n° 85-618 du 4 février 1985 prévoyant une rétribution pour services rendus lors de la participation à des opérations de recherche ; qu’il résulte des pièces produites que le montant alloué à chacun des agents comptables n’excède pas le montant maximal prévu par le décret précité pour ces indemnités ;
Considérant que le comptable n’a pas méconnu les obligations de contrôle de la validité de la dépense prévues par les articles 12 et 13 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié ;
Par ces motifs,
Il n’y a pas lieu de retenir de charge, à ce titre, à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2008.
Cinquième présomption de charge
Attendu que par le réquisitoire précité le Procureur général près la Cour des comptes a relevé que M. X avait payé par mandat n° 4076 du 26 novembre 2009 à l’association EVE’ASION une subvention de 1 000 € pour l’organisation de l’arbre de Noël des personnels de l’Université ; qu’à l’appui du mandat ne figurait pas la décision d’attribution de la subvention ; que l’absence de cette pièce était de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable ;
Attendu que le comptable a produit à l’appui de sa réponse une décision d’attribution signée de l’ordonnateur d’un complément de 1 000 € à la convention liant l’association à l’Université ;
Considérant que la réponse et les pièces produites par M. X constituent des justifications suffisantes au regard des obligations règlementaires de contrôle de la validité de cette dépense ;
Par ce motif,
Il n’y a pas lieu de retenir de charge, à ce titre, à l’encontre de M. X au titre de l’exercice 2009.
Sixième présomption de charge
Attendu que par le réquisitoire susvisé le Procureur général près la Cour des comptes a relevé que sur le fondement d’un ordre de réduction de recettes n° 3 du 29 septembre 2008, Mme Y a procédé pour un montant total de 2 787,34 €, à l’annulation de cinq créances, « atteintes par la déchéance quadriennale » selon le certificat produit par le président de l’Université ; que cette opération correspondait en réalité à une admission en non-valeur et non à une réduction de titre de recettes ; qu’ainsi effectuée elle était irrégulière et de nature à engager la responsabilité personnelle et pécuniaire de la comptable alors en fonction ;
Attendu qu’il ressort des éléments de réponse du comptable et des écritures produites à l’appui de celle-ci que la réduction de recettes en cause visait à compenser, au terme de cinq années sans affectation budgétaire, des trop-perçus de recettes encaissés sans objet en 2003 et constatés en produits exceptionnels simultanément à cette réduction ;
Considérant que l’opération en cause est suffisamment justifiée ;
Par ces motifs,
Il n’y a pas lieu de retenir de charge, à ce titre, à l’encontre de Mme Y au titre de l’exercice 2008.
Attendu qu’aucune charge n’a été prononcée sur la gestion 2008, au 13 novembre, à l’encontre de Mme Y, et du 14 novembre, à l’encontre de M. X:
— Mme Y est déchargée de sa gestion pendant l’année 2008 au 13 novembre ;
— Mme Y est déclarée quitte et libérée de sa gestion terminée à la date ci-avant indiquée. Mainlevée peut être donnée et radiation peut être faite de toutes oppositions et inscriptions mises ou prises sur ses biens meubles et immeubles ou sur ceux de ses ayants cause pour sûreté desdites gestions et son cautionnement peut être restitué ou sa caution dégagée.
— M. X est déchargé de sa gestion pendant l’année 2008 du 14 novembre.
Il est sursis à la décharge de la gestion de M. X au titre de l’exercice 2009, jusqu’à constatation de l’exacte reprise des soldes du compte 2009 dans la balance d’entrée du compte de l’exercice 2010.
Fait et jugé à la Cour des comptes, troisième chambre, quatrième section, le huit mars deux mil douze. Présents : M. Lefas, président, MM. Duchadeuil, Andréani, Tournier, Mme Seyvet, conseillers maîtres.
Signé : Lefas, président, et Férez, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le secrétaire général
et par délégation,
Le Chef du Greffe contentieux
Daniel FEREZ
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