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Sur la décision
| Référence : | C. comptes, 4e ch., 17 janv. 2013, n° 65634 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 65634 |
| Cour des comptes, Centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Denis de La Réunion (974), 17 janvier 2013 | |
| Date(s) de séances : | 13 décembre 2012 |
| Date du document : | 17 janvier 2013 |
| Identifiant Cour des comptes : | JF00131249 |
Sur les parties
| Rapporteur(s) : | Mme BOUTEREAU-TICHET, Conseillère référendaire |
|---|---|
| Réviseur(s) : | Mme DEMIER, Conseillère maître |
Texte intégral
COUR DES COMPTES
— -------
QUATRIEME CHAMBRE
— -------
PREMIERE SECTION
— -------
Arrêt n° 65634
centre COMMUNAL d’action sociale (CCAS) de la commune
de Saint-Denis de la Réunion (974)
Appel d’un jugement de la chambre régionale des comptes de la Réunion
Rapport n° 2012-666-0
Audience publique du 13 décembre 2012
Lecture publique du 17 janvier 2013
LA COUR DES COMPTES a rendu l’arrêt suivant :
LA COUR,
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2010 au greffe de la chambre régionale des comptes de la Réunion, par laquelle M. X, comptable du centre communal d’action sociale (CCAS) de la commune de Saint-Denis DE LA REUNION, a élevé appel du jugement n° 2009-56/2 du 15 juin 2010 par lequel ladite chambre l’a constitué débiteur des deniers dudit CCAS pour la somme totale de 101 143,91 € augmentée des intérêts de droit ;
Vu le mémoire en défense du Procureur financier près la chambre régionale des comptes de la Réunion en date du 6 octobre 2010 ;
Vu le réquisitoire n° 2010-94 du Procureur général en date du 14 décembre 2010, transmettant la requête précitée ;
Vu les pièces de la procédure suivie en première instance ;
Vu l’article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 modifiée ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, en vigueur au moment des faits ;
Vu le code des juridictions financières ;
Vu le rapport de Mme Sylvie Boutereau-Tichet, conseillère référendaire ;
Vu les conclusions n° 748 du Procureur général en date du 25 octobre 2012 ;
Entendu, lors de l’audience publique de ce jour, Mme Sylvie Boutereau-Tichet, en son rapport, M. Vincent Feller, avocat général, en les conclusions du Parquet, l’appelant, informé de l’audience, n’étant ni présent ni représenté ;
Après avoir entendu, en délibéré, Mme Catherine Démier, conseillère maître, en ses observations ;
Sur la forme
Attendu que la requête a été produite sans être appuyée du jugement attaqué, contrairement aux prescriptions de l’article R. 243-4 du code des juridictions financières ;
Mais, attendu que ledit article ne sanctionne pas expressément l’inobservation de cette prescription par l’irrecevabilité de la requête ; qu’ainsi celle-ci est recevable ;
Sur le fond
Attendu que, par jugement du 15 juin 2010 précité, la chambre régionale des comptes de la Réunion a déclaré M. X débiteur du CCAS de la commune de Saint-Denis, au motif que l’absence de poursuites de nature à interrompre la prescription des créances à l’encontre de la commune de Saint-Denis et du CNASEA a manifestement compromis le recouvrement des titres de recettes n° 13 de 8 433,05 € (commune de Saint-Denis), n° 187 de 71 340,78 € (CNASEA) et n° 188 de 21 370,08 € (CNASEA), pris en charge au cours de l’exercice 2000 ;
Attendu que les titres de recettes, émis durant l’exercice 2000, ont été pris en charge par le prédécesseur de M. X qui n’est entré en fonction que le 25 décembre 2003 ; que le contrôle de l’autorisation de percevoir la recette n’incombait pas au comptable appelant, mais à son prédécesseur ; qu’ainsi l’observation du Procureur financier dans son mémoire n’est pas fondée ;
Attendu que l’appelant n’a formulé aucune réserve lors de sa prise de fonction ; qu’à défaut, il assume seul la responsabilité des opérations de recouvrement prises en charge, sauf à apporter la preuve qu’à son entrée en fonction, les créances étaient irrécouvrables ou déjà prescrites ;
Que c’est à bon droit que le jugement dont est appel a engagé la responsabilité de M. X, faute pour celui-ci de n’avoir produit en première instance les documents dégageant sa responsabilité ;
Attendu que, dans sa requête, l’appelant invoque un moyen nouveau, celui de l’irrécouvrabilité de la créance ;
Attendu que M. X appuie son appel d’un mandat de l’ordonnateur annulant le titre litigieux ; que ce mandat est accompagné des pièces attestant de sa validité, notamment les copies de certificats administratifs, datés du 31 août 2010 et signés du président du CCAS, certifiant que les produits avaient déjà été recouvrés ; que, même tardifs, ces documents amènent à considérer que la créance ne pouvait être recouvrée ;
Attendu, dès lors, que la créance est réputée n’avoir jamais existé ; que le débet pour défaut de recouvrement de ladite créance est ainsi dépourvu de fondement ; qu’il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement entrepris ;
Par ces motifs,
ORDONNE :
Le jugement n° 2009-56/2 du 15 juin 2010 de la chambre régionale des comptes de la Réunion est infirmé.
Fait et jugé en la Cour des comptes, quatrième chambre, première section. Présents : M. Bayle, président, MM. Lafaure, Vermeulen, Mmes Gadriot-Renard, Démier et M. Geoffroy, conseillers maîtres.
Signé : Bayle, président, et Le Baron, greffier.
Collationné, certifié conforme à la minute étant au greffe de la Cour des comptes et délivré par moi, secrétaire général.
Pour le Secrétaire général
et par délégation,
le Chef du greffe contentieux
Daniel FEREZ
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