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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 28 févr. 2020, n° 18/039 |
|---|---|
| Numéro : | 18/039 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°18/039 Procédure disciplinaire
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE PARIS Représenté par M. X Y Contre Madame P. Représentée par Maître Marie Dosé
Audience du 22 janvier 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 février 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France, le 9 juillet 2019, déposée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris […] 82- 84, boulevard Jourdan à Paris (75014), contre Mme P., masseur-kinésithérapeute, domiciliée (…), représentée par Me Marie Dosé, avocat à la Cour, exerçant 5[…] (75009) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière la sanction de la radiation du tableau de l’Ordre ainsi qu’à sa condamnation aux dépens ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris soutient que Mme P. a effectué une fausse déclaration en attestant, dans le cadre de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre, qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou sanction n’était en cours à son encontre en violation des dispositions des articles R. 4321-143 et R. 4321-79 du code de la santé publique relatifs à l’interdiction des déclarations volontairement inexactes ou incomplètes faites au Conseil et à la déconsidération de la profession ; qu’elle a été reconnue coupable, par jugement correctionnel du 23 mai 2017, d’abus de faiblesse envers plusieurs patientes en méconnaissance des articles R. 4321-53 et R. 4321-54 du même code relatifs au respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité et aux principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession ;
~ 1 ~
Vu, enregistrées au greffe de la chambre disciplinaire le 14 janvier 2020, les observations en défense présentées pour Mme P. par Me Marie Dosé, qui conclut au rejet de la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ; Mme P. fait valoir que le Conseil départemental de Paris diligente une procédure disciplinaire sur des faits déjà jugés par la justice pénale, dans un jugement dans lequel il était partie civile, a bénéficié de dommages et intérêts et pour lequel il n’a jamais fait appel ; que le jugement correctionnel a décidé d’une suspension d’exercice de la profession de trois ans ; qu’à quelques mois de sa levée de peine, le Conseil départemental demande sa radiation du tableau de l’Ordre devant la Chambre disciplinaire ; que le 12 septembre 2019, le juge d’application des peines a décidé, du fait de sa bonne conduite, de lever les sanctions prises à son encontre ; qu’enfin, elle ne se présentera pas le jour de l’audience considérant que cette procédure relève d’un acharnement et n’hésitera pas à faire valoir se droits si le Conseil départemental devait maintenir ses poursuites ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 20 décembre 2019 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 22 janvier 2020 :
- Le rapport de M. Z AA. ;
- Les observations de M. X AB pour le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris ;
Mme P. n’étant ni présente ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la condamnation pénale de Mme P. pour abus de faiblesse
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » et qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » ;
~ 2 ~
2. Considérant que Mme P. soutient que le jugement correctionnel a prononcé à son encontre une suspension d’exercice d’une durée de trois ans et que le juge disciplinaire ne peut la poursuivre en raison des mêmes faits ni prononcer une sanction outrepassant une décision du juge judiciaire ; que, cependant, les procédures pénales et disciplinaires étant indépendantes l’une de l’autre et la finalité et l’objet de la sanction disciplinaire étant distincts de ceux auxquels répond une sanction pénale, la circonstance selon laquelle le Tribunal de grande instance de Paris, par un jugement correctionnel rendu le 23 mai 2017, a prononcé à l’encontre de Mme P. l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant trois ans, ne saurait exclure la compétence de la juridiction disciplinaire ni faire obstacle au prononcé d’une sanction disciplinaire ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par jugement correctionnel du 23 mai 2017 du Tribunal de grande instance de Paris, Mme P. a été reconnue coupable d’abus frauduleux de l’ignorance ou de la faiblesse d’une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant d’une pression ou technique de nature à altérer le jugement, pour des faits commis entre 2002 et 2007 ; qu’elle a été condamnée à un emprisonnement délictuel d’un an avec sur[…] assorti d’une mise à l’épreuve de trois ans ainsi qu’à une amende délictuelle de 20 000 euros ; qu’elle a également été condamnée, en peines complémentaires, à l’interdiction d’exercer toute activité professionnelle en lien avec celle qui a permis la commission de l’infraction et ce pour une durée de trois ans et l’obligation d’indemniser les victimes ; que ces faits sont en lien direct avec la qualité de masseur-kinésithérapeute de Mme P. puisqu’il résulte de l’instruction qu’au moment des faits, les victimes l’ont rencontrée en sa qualité de masseur- kinésithérapeute ; qu’en procédant ainsi, Mme P. n’a pas respecté les principes de respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité et manqué aux principes de moralité, de probité et de responsabilité garantis par les articles R. 4321-53 et R. 4321-54 du code de la santé publique ; que ce comportement grave et répétitif constitue une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
Sur les déclarations mensongères de Mme P. dans le cadre de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-143 du code de la santé publique : « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur- kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels » et qu’aux termes de l’article R. 4321-79 du même code : « Le masseur- kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci » ;
5. Considérant que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris fait grief à Mme P. d’avoir demandé son inscription au tableau de l’Ordre par courrier reçu le 30 juillet 2014 et d’avoir signé, le 28 juillet 2014, une déclaration sur l’honneur attestant qu’aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou susceptible d’avoir des conséquences sur son inscription n’était en cours à son encontre ; que, cependant, Mme P. était, au moment de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre, mise en examen pour des faits d’abus de faiblesse envers six patientes ; que le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, se fondant sur la déclaration de Mme P., a procédé à son inscription au tableau de l’Ordre ; que quatre mois après son inscription, cette dernière a été renvoyée devant le tribunal correctionnel ;
~ 3 ~
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme P. a effectué une fausse déclaration lors de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris afin de dissimuler qu’une instance pouvant donner lieu à condamnation était en cours à son encontre ; que se fondant sur cette déclaration mensongère, le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a procédé à l’inscription de Mme P. au tableau de l’Ordre ; que la médiatisation du procès de cette dernière, qui, quatre mois après son inscription, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel, a été de nature à déconsidérer la profession ainsi que l’institution ordinale ; qu’eu égard à la gravité des faits ayant fait l’objet de sa condamnation et du lien direct entre ces faits et l’exercice de la profession de masseur- kinésithérapeute, le comportement de Mme P., qui a ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4321-143 et R. 4321-79 du code de la santé publique, constitue une faute déontologique grave qu’il y a lieu de sanctionner ;
Sur les dépens :
7. Considérant qu’aux termes de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties » ; que, dans la présente instance, aucune somme n’est constitutive de dépens ; que les conclusions présentées en ce sens par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris doivent être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
8. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris contre Mme P. ;
9. Considérant que les faits relevés aux points 2, 4 et 5 à l’encontre de Mme P. constituent des fautes disciplinaires ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité des fautes ainsi commises en lui infligeant la sanction de la radiation du tableau de l’ordre ;
10. Considérant qu’il y a lieu de rejeter les conclusions du Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris relatives aux dépens ;
~ 4 ~
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris à l’encontre de Mme P. est accueillie.
Article 2 : La sanction de la radiation du tableau de l’ordre est infligée à Mme P..
Article 3 : Les conclusions de la partie plaignante relatives aux dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Paris, à Mme P., au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Paris, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Dosé.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la chambre disciplinaire ; Mme Lucienne Letellier, Mme Patricia Martin , M. AC AD, M. Jean Riera, membres de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 28 février 2020
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 5 ~
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