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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 28 oct. 2020, n° 014 |
|---|---|
| Numéro : | 014 |
Texte intégral
ORDRE NATIONAL DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
N°014-2019 Mme H. c. conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Saint-Denis N°015-2019 Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. Mme X H.
Rapporteur : M. Y Z
Audience publique du 7 septembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 28 octobre 2020
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine Saint- Denis a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile de France d’une plainte à l’encontre de Mme H., masseur-kinésithérapeute, exerçant (…)
Par une décision n°17/032 du 18 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme H. la sanction du blâme.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale :
I- Sous le n° 014-2019, par une requête et un mémoire de production, enregistrés les 17 mai 2019 et 9 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, Mme H., représentée par Me Denis Latrémouille, demande la réformation de cette décision.
II- Sous le n°015-2019, par une requête enregistrée le 22 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes demande l’annulation de la même décision, que Mme H. soit déclarée coupable de méconnaissance des articles R.4321-78, R.4321-79, R.4321-127, R.4321-142 et R.4321-143 du code de la santé publique et que la sanction infligée à Mme H. soit aggravée.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; 1
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience, Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 septembre 2020 :
- M. Y David en son rapport ;
- Les explications de M. Gilles Marchiano, secrétaire général adjoint, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Me Denis Latrémouille pour Mme H. et celle-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Seine-Saint- Denis, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
Madame H. ayant été invitée à reprendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et Mme H., masseur- kinésithérapeute à (…), font appel de la décision du 18 avril 2019, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Ile de France a infligé à celle-ci la sanction du blâme pour avoir méconnu les dispositions des articles R. 4321-127 et R.4321-143 du code de la santé publique en ne communiquant pas au conseil départemental de l’ordre certains contrats conclus avec ses assistants, celles de l’article R.4321-142 du même code en ne tenant pas compte des observations de ce conseil départemental relevant les points sur lesquels la rédaction de ces contrats n’était pas conforme aux dispositions du code de déontologie, ainsi que celles de l’article R.4321-78 du même code en se rendant complice de l’exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute, ce dernier point étant contesté par Mme H.. Ils demandent que soit prononcée une sanction plus adaptée à la gravité des faits. Sur les griefs :
2. Aux termes de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages- femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local. /Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s’appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la 2
sécurité sociale. /La communication prévue ci-dessus doit être faite dans le mois suivant la conclusion du contrat ou de l’avenant, afin de permettre l’application des articles L. 4121-2 et L. 4127-1. (…) » ; aux termes de l’article R.4321-127 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit. /Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs- kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Le projet de contrat est communiqué au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d’un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu. (…) » ; aux termes des articles R.4321-142 et R.4321-143 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter. » et « Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l’ordre par un masseur-kinésithérapeute peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels. »
3. Il résulte de l’instruction et n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme H. n’a pas communiqué au conseil départemental de l’ordre de Seine Saint-Denis plusieurs des contrats passés avec ses assistants. Elle a ainsi méconnu les dispositions précitées des articles L.[…].4321-127 du code de la santé publique, quand bien même les contrats en question ont été communiqués au conseil départemental de l’ordre par ses assistants.
4. Il résulte également de l’instruction et n’est pas plus contesté, que Mme H. n’a pas toujours mis les contrats communiqués au conseil départemental de l’ordre en conformité avec les observations faites par ce conseil, qui visaient à un meilleur respect des règles de déontologie que celle-ci s’était engagée à respecter lors de son inscription au tableau de l’ordre, et n’a pas tenu compte d’observations formulées sur les précédents contrats pour la rédaction de contrats ultérieurs. Comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, elle a ainsi méconnu les dispositions précitées de l’article R.4321-142 du code de la santé publique, sans que la circonstance qu’elle utilisait les modèles de contrats préconisés par le conseil départemental de l’ordre et avait du mal à faire face à toutes ses obligations administratives en raison de ses charges professionnelle et familiale soit de nature à l’exonérer de sa responsabilité.
5. Aux termes de l’article R4321-78 du code de la santé publique : « Sont interdites la facilité accordée ou la complicité avec quiconque se livre à l’exercice illégal de la masso- kinésithérapie. » La méconnaissance de ces dispositions constitue une faute disciplinaire, même si son auteur n’a pas eu l’intention de favoriser l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie, sans qu’y fasse obstacle le fait que la complicité d’exercice illégal de la profession de masseur- kinésithérapeute constitue également un délit qui n’est constitué que si les faits sont intentionnels.
6. Il résulte de l’instruction, compte tenu des précisions fournies en cours d’audience, que Mme H. a conclu le 2 avril 2017 un contrat d’assistant libéral avec M. B., masseur- kinésithérapeute, qui n’a pas été inscrit au tableau de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes entre le 3 mai 2012 et le 23 novembre 2017. Elle a en effet déduit de la présentation par celui- ci de la carte de professionnel de santé en cours de validité, grâce à laquelle celui-ci facturait ses soins, qu’il était valablement inscrit au tableau de l’ordre. Elle indique n’avoir été informée que son assistant n’était inscrit sur aucun tableau que par une lettre du conseil départemental de l’ordre du 13 octobre 2017, à la suite de laquelle elle a immédiatement résilié son contrat, ce
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dont elle a averti le conseil départemental le 26 octobre. Mme H., qui aurait dû exiger de M. B. un document attestant expressément de son inscription au tableau de l’ordre, a ainsi, par son manque de rigueur, facilité l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie par celui-ci. 7. Il résulte également de l’instruction que Mme H. a conclu avec Mme A., jeune diplômée, un contrat d’assistant libéral mentionnant une date de début d’activité au 3 juillet 2017, sans subordonner expressément celui-ci à son inscription effective au tableau de l’ordre à cette date. Si Mme A. n’a pas travaillé, ainsi qu’elle l’atteste, avant le 11 juillet 2017, date d’effet de son contrat d’assurance « responsabilité professionnelle », seul document manquant pour son inscription au tableau de l’ordre, et si, à cette date, son dossier de demande d’inscription était complet, cette inscription n’a été effective qu’à compter du 25 juillet 2017. Mme H., qui affirme avoir compris qu’elle l’était dès le 11 juillet, a fait preuve également à cette occasion d’une légèreté qui a facilité l’exercice illégal de la masso-kinésithérapie par Mme A. pendant deux semaines.
8. Enfin, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes soutient que Mme H. a, par son comportement, également méconnu les dispositions de l’article R.4321-79 du code de la santé publique, aux termes duquel : « Le masseur-kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. », grief qui ne figurait pas dans la plainte initiale. Toutefois, les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeute peuvent connaître légalement de l’ensemble du comportement professionnel d’un masseur-kinésithérapeute traduit devant elles, sans se limiter aux faits dénoncés dans la plainte, ni aux griefs articulés par le plaignant, sous réserve que l’intéressé ait été mis à même de s’expliquer utilement sur les nouveaux griefs. Tel est bien le cas dans la présente espèce, la requête d’appel du conseil national de l’ordre ayant été communiquée à Mme H..
9. Les faits mentionnés aux points 3, 4, 6 et 7, qui d’une part n’ont pas d’incidence sur le public, d’autre part relèvent d’un manque de rigueur et de graves négligences dans le domaine administratif, et non de l’intention de méconnaître les dispositions du code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes, ne sont pas de nature à déconsidérer la profession. Sur la sanction :
10. Il résulte des points 3, 4, 6 et 7, que Mme H. a méconnu les dispositions du code de la santé publique et ainsi commis des fautes disciplinaires qui doivent être sanctionnées. Toutefois, celles-ci relèvent de graves négligences administratives plutôt que d’une volonté de méconnaître le code de déontologie des masseurs-kinésithérapeutes. Il sera fait une juste appréciation de sa responsabilité disciplinaire en confirmant la sanction de blâme infligée en première instance.
DECIDE : Article 1er : Les requêtes de Madame H. et du Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont rejetées.
Article 2 :
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La présente décision sera notifiée à Mme H., au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Seine-Saint-Denis, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, au directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France et au ministre des Solidarités et de la Santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Latrémouille.
Ainsi fait et délibéré par Mme GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente et MM. Z, COUTANCEAU, RUFFIN, MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Marie-Françoise GUILHEMSANS Manon VOULAND Conseillère d’Etat Greffière Présidente
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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