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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Hauts-de-France, 15 juil. 2021, n° 2019 |
|---|---|
| Numéro : | 2019 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DES HAUTS DE FRANCE
__________
Dossier n°2019-006-62
Mme B. M. X. C/ M. C. __________
Audience publique du 2 juillet 2021
Décision rendue publique par affichage le 15 juillet 2021
La chambre
Mme B. et M. X., masseurs-kinésithérapeutes demeurant (…), représentés par Me Vincent Leonard, ont saisi le 19 mars 2019 le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Pas-de-Calais d’une plainte à l’encontre de M. C., masseur- kinésithérapeute, demeurant (…), dans le département du Pas-de-Calais, pour non-paiement depuis novembre 2018 de ses rétrocessions dues dans le cadre de son contrat d’assistant conclu pour une durée de trois ans à compter du 1er juin 2014, reconduit tacitement, rupture du contrat sans préavis et non-respect de la clause de non-concurrence y figurant.
Ils demandent à la Chambre :
1°) de prononcer une sanction disciplinaire à l’encontre de M. C. ;
2°) de lui enjoindre de respecter la clause de non-concurrence figurant dans son contrat et de régler les rétrocessions dues.
Ils soutiennent que :
- M. C., a rompu son contrat d’assistant sans préavis et sans respecter la clause de non- concurrence y figurant en méconnaissance des articles 16 et 18 de celui-ci ; il a également détourné une partie de la clientèle et arrêté de régler toutes rétrocessions entre les mois de novembre 2018 et mars 2019 alors qu’il travaillait encore au sein du cabinet ; il n’a ainsi pas respecté ses obligations contractuelles ;
- M. C. est redevable d’une somme de 11 499 euros à Mme B. au titre du non-respect de la clause de non-concurrence et d’une somme de 8 193 euros à M. X. au même titre ;
- il reconnait n’avoir pas régularisé ses rétrocessions depuis novembre 2018 et est redevable de la somme de 1 595 euros à Mme B. et de 1 137 euros à M. X. au titre des rétrocessions dues depuis novembre 2018 ;
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Par un extrait du relevé de décisions, le conseil d’administration de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Pas-de-Calais du 18 juin 2019, décide de s’associer à cette plainte après l’échec de la conciliation qui s’est tenue le 21 mai 2019.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2019, le 17 décembre 2019, le 26 février 2020, 16 juillet 2020 et un mémoire récapitulatif enregistré le 19 mars 2021, présentés pour M. C., représentée par Me Céline Veniel, conclut au rejet de la plainte et à la mise à la charge solidaire de Mme B. et de M. X. d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’existe pas de clause de non-concurrence dans son contrat d’assistant libéral signé en juin 2014 ; ce contrat, qui ne comportait pas de clause tacite de reconduction, s’est terminé en juin 2017 ; il n’a également pas détourné la clientèle des plaignants ; aucune sanction ne peut ainsi lui être infligée ; en tout état de cause, la question de la validité de ce contrat doit être posée ;
- il propose de régler les rétrocessions dues à M. X. pour une somme de 24,20 euros et à Mme B. pour une somme de 139,51 euros.
Par des mémoires en réplique, enregistrés le 8 novembre 2019, 20 janvier 2020, 11 juin 2020, Mme B. et M. X. concluent aux mêmes fins que leur plainte et demande, en outre, la mise à la charge de M. C. d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, en outre, que le contrat d’assistanat, conclu pour une durée de trois ans jusqu’en juin 2017 s’est poursuivi tacitement dans les mêmes conditions de juin 2017 jusqu’en novembre 2018 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 juillet 2021 :
- le rapport de M. X Bouillet,
- et les observations de Me Jakobi, substituant Me Vincent Léonard représentant Mme B. et M. X., présents, de M. Takerkart, représentant le conseil de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Pas-de-Calais et de Me Céline Veniel, représentant M. C., et qui a été invitée à reprendre la parole en dernier.
Les membres de la chambre ayant eu la faculté de poser des questions.
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Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Sur la plainte :
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 4124-6 du code de la santé publique : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ; / 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ; / 5° La radiation du tableau de l’ordre (…) ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 4321-14 du code de la santé publique : « L’ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie et à l’observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l’article L. 4321-21 (…) ». Aux termes de l’article R.4321- 99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur-kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. /Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre ». Aux termes de l’article R. 4321-71 de ce code : « Le compérage entre masseurs- kinésithérapeutes, ou entre un masseur-kinésithérapeute et un autre professionnel de santé ou toute autre personne est interdit ». Aux termes de l’article R. 4321-100 du même code : « Le détournement ou la tentative de détournement de clientèle sont interdits ». Aux termes de l’article R. 4321-101 de ce code : « Le masseur-kinésithérapeute consulté par un patient soigné par un de ses confrères respecte l’intérêt et le libre choix du patient qui désire s’adresser à un autre masseur-kinésithérapeute. / Le masseur-kinésithérapeute consulté, avec l’accord du patient, informe le masseur-kinésithérapeute ayant commencé les soins et lui fait part de ses constatations et décisions. En cas de refus du patient, il informe celui-ci des conséquences que peut entraîner son refus ».
3. M. C., masseur-kinésithérapeute, a conclu le 1er juin 2014 avec Mme B. et M. X., associés de la société civile de moyens (SCM) (…), chacun, un contrat d’assistant libéral pour une durée de trois ans, fixant en son article 11 que l’assistant libéral verse au titulaire une redevance égale à 30% des honoraires qu’il a personnellement encaissés, correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire. Il ressort des pièces du dossier que M. C., qui a acquis en septembre 2018 une partie du droit de présentation à patientèle d’une autre société, la SELARL (…), composée de M. et Mme Y., a cessé d’honorer à compter du mois de novembre 2018 l’engagement pris vis-à-vis des titulaires en ce qui concerne le versement de cette redevance et a quitté la SCM (…) le 1er mars 2019. Si les contrats d’assistanat étaient arrivés à leur terme le 1er juin 2017, il est cependant établi que M. C. a continué à travailler au
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sein de la SCM (…) à compter de cette date jusqu’en mars 2019 dans les mêmes conditions qu’initialement et que ces contrats ont ainsi fait l’objet d’une tacite reconduction. Contrairement à ce qui est soutenu, il n’appartient pas à la présente chambre, compétente en matière disciplinaire, d’apprécier la validité de ces contrats. Il résulte de ce qui précède que M. C. était tenu de respecter son obligation tenant au versement de la redevance de 30% égale au montant des honoraires qu’il a personnellement encaissés. En outre, il ressort des termes mêmes des contrats d’assistanat conclus avec les plaignants que ceux-ci prévoyaient expressément en leur article 16 que, si chacune des parties peut mettre fin au contrat à tout moment sans avoir à justifier d’aucun motif, un préavis de deux semaines dans les trois premiers mois de leur signature et de trois mois une fois écoulée cette période devait être respecté. Il ressort des pièces du dossier que M. C. a quitté la SCM le 1er mars 2019 sans effectuer de préavis. Par ailleurs, ces mêmes contrats prévoyaient en leur article 18, en cas de rupture du contrat, une interdiction pour M. C. d’exercer la profession de masseur- kinésithérapeute à titre libéral ou en tant que salarié pendant trois ans dans un rayon de sept kilomètres. Il est constant que M. C. s’est installé le 1er mars 2019 au sein de la SELARL (…) sur la commune de (…), soit la même commune que le cabinet où il exerçait ses fonctions initialement, en méconnaissance de cette clause. Dans ces conditions, M. C. n’a pas respecté les clauses de préavis et de non-concurrence fixée par les contrats d’assistanat conclus avec Mme B. et M. X., quand bien-même il n’y aurait aucun acte démontrant qu’il y a eu détournement ou tentative de détournement de clientèle de sa part. Si M. C. soutient qu’il a également conclu à compter du 18 mars 2014 un contrat de collaborateur libéral avec M. et Mme Y., cette circonstance est sans incidence sur le respect de ses obligations contractuelles vis-à-vis des plaignants. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la matérialité de faits reprochés à M. C. est établie et que celui-ci a méconnu ses obligations déontologiques au regard des dispositions précitées des articles L. 4321-14, R. 4321-99, R. […]. 4321- 101 du code de la santé publique. Par suite, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. C. la sanction du blâme. Il y a lieu, par voie de conséquence, d’enjoindre à M. C. de procéder au règlement des sommes dues au titre des rétrocessions pour un montant de 1 597 euros pour Mme B. et de 1 137 euros pour M. X. dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. Il n’appartient qu’au juge civil du contrat éventuellement saisi de se prononcer sur les conséquences financières du non-respect invoqué des obligations contractuelles liant les parties invoquées par Mme B. et M. X.. Par suite, il n’appartient pas à la présente juridiction disciplinaire de faire droit aux conclusions à fins d’indemnisation fondées sur la méconnaissance alléguée des stipulations contractuelles de la part de M. C. présentées par Mme B. et M. X. et, qui doivent, dès lors, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B. et de M. X., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. C., d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. C. le versement à Mme B. et de M. X. d’une somme globale de 1 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
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DECIDE :
Article 1er : La sanction du blâme est prononcée à l’encontre de M. C..
Article 2 : Il est enjoint à M. C. de procéder au règlement des sommes dues au titre des rétrocessions pour un montant de 1 597 euros à Mme B. et de 1 137 euros pour M. X. dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : M. C. versera à Mme B. et M. X. une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par Mme B. et M. X. et les conclusions présentées par M. C. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 5 : Notification de la présente décision sera faite à Mme B., à M. X., à M. C., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Pas-de-Calais, au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé des Hauts-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Omer et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie sera adressée à Me Jakobi, conseil de Mme B. et de M. X. et de Me Veniel, conseil de M. C.. Ainsi fait et délibéré par Mme Muriel Milard, premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, présidente, M. X Bouillet, M. Y Z AA, M. Bruno Leleu et Mme Karine Wrzeszezynski, assesseurs.
Le premier conseiller du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, présidente suppléante de la chambre disciplinaire
Muriel Milard
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Pour expédition
La greffière,
Véronique Talpaert
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l’exécution de la présente décision.
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