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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 30 juil. 2021, n° 20/008 |
|---|---|
| Numéro : | 20/008 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°20/008 Procédure disciplinaire
M. S. Contre M. N.
Audience du 8 juin 2021
Décision rendue publique par affichage le 30 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 21 janvier 2020, déposée par M. S., domicilié (…), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine sis 29, rue Jules Ferry à Courbevoie (92400), contre M. N., masseur-kinésithérapeute, inscrite au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), exerçant (…) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ainsi qu’à sa condamnation aux entiers dépens ;
M. S. soutient que, M. N. a fait preuve d’un manque récurrent de ponctualité par ses retards aux rendez-vous ; qu’il lui a fait mal au dos en lui serrant la main ; qu’il l’a poussé et l’a menacé de s’en prendre à lui ; qu’enfin, il l’a chassé de l’établissement ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 21 novembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2020, présenté par M. N. et tendant au rejet de la plainte de M. S. ;
M. N. fait valoir que, étant donné que M. S. ne s’était rendu qu’à deux séances, il s’étonne lorsque ce dernier affirme connaître son manque de ponctualité surtout que la précision des horaires doit être respectée dans un cabinet de balnéothérapie prenant en charge de nombreux patients avec des durées de séances d’une heure ; qu’il est bien arrivé à 12h30 comme le confirment les attestations de trois patients, de la secrétaire ainsi que d’un autre masseur- kinésithérapeute ; que M. S., malgré l’interdiction de la secrétaire, est rentré dans le bassin 15 minutes en avance ; qu’il l’a incendié de remarques désobligeantes et agressives comme le confirment les attestations des patients ; qu’il est sorti du bassin en proférant des insultes et en dressant un doigt en l’air ; qu’enfin, il a déposé une main courante pour protéger le
~ 1 ~
cabinet et par peur que M. S. revienne s’en prendre à tout le monde ;
Vu enregistré le 11 mai 2020, le mémoire en réplique présenté par M. S., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, qu’il n’est pas rentré dans le bassin avant l’heure ; que M. N. arrivait systématiquement en retard de sa pause déjeuner ; qu’il lui avait brutalement serré la main en lui arguant qu’il devait serrer la main comme un homme ; que sa nervosité et son agitation ne pose pas de problème au masseur-kinésithérapeute qui l’a pris en charge après M. N. ; qu’enfin, M. N. est une personne extrêmement imposante physiquement et inquiétante ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2020, présenté par M. N., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que son planning fait bien état de quatre patients ayant rendez-vous à 12h30 et non pas d’un nombre important de patients ; qu’il n’avait pas de patients sur le créneau précédant 12h30 et qu’il ne peut donc pas y avoir eu de « croisements » de patients qui, d’après M. S., occasionnaient la présence d’un nombre important de patients ; qu’ont été établies des attestations concordantes de quatre patients présents et non pas de patients choisis en fonction des informations qu’ils seraient prêts à indiquer pour le soutenir ; que M. X., patient qui a décrit les mêmes circonstances et a témoigné du caractère agressif de M. S., débutait à ce moment là sa première séance et ne le connaissait donc pas ; que les patients ayant témoignés ont chacun 48, 60 et 69 ans et aucun ne présente une pathologie lourde ; que M. S. reconnaît lui- même son caractère nerveux et agité ; que les membres de la commission de conciliation ont également remarqué cet état et lui ont demandé de se calmer ;
Vu enregistré le 3 septembre 2020, le second mémoire en réplique présenté par M. S., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, qu’il conteste le planning fourni par M. N. puisque tous les patients ne sont pas obligés de prendre rendez-vous en utilisant Doctolib ; que lui-même n’est pas passé par Doctolib ; que le nombre de patients présents était supérieur à celui correspondant aux patients figurant dans le planning ; qu’en conséquence, il faut que toutes les personnes présentes ce jour-là soient entendues par la police ;
Vu enregistré le 7 septembre 2020, le troisième mémoire en réplique présenté par M. S., qui maintient ses conclusions et ses écritures précédentes ;
Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2020, présenté par M. N., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que ni lui, ni les associés de la SCM, ni les patients n’ont produit de faux documents ; que l’agenda Kiné 4000 confirme bien celui de l’agence Doctolib ;
Vu enregistré le 30 novembre 2020, le quatrième mémoire en réplique présenté par M. S., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, qu’il y a des discordances entre l’agenda Doctolib et l’agenda Kiné 4000 et qu’il y a des éléments discordants raturés ; que M. N. doit être condamné pour sa mauvaise foi, ses actes indélicats et ses menaces de violence ;
Vu le quatrième mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2021, présenté par M. N., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que ce que M. S. appelle des ratures est tout simplement une fonction du logiciel permettant de barrer le nom lorsque le patient n’est pas venu, ce qui explique qu’il ne se retrouve pas sur l’autre planning ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 6 mai 2021 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2021 :
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— Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de M. S. ;
La défense n’étant ni présente, ni représentée ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R. 4321-58 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée » ;
2. Considérant que M. S. reproche à M. N. son manque récurrent de ponctualité, son attitude inadmissible et désagréable, de l’avoir menacé, de s’en prendre à lui et de l’avoir poussé ; que cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier, que M. N. produit plusieurs attestations de patients et de masseur-kinésithérapeutes contredisant les affirmations de M. S. ; que M. S. se borne à remettre en cause la véracité des attestations au demeurant recevables sans apporter d’éléments probants contraires ; qu’il suit de là que le grief relatif à la violation des dispositions des articles R. 4321-53, R. 4321-54 et R. 4321-58 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS
3. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de M. S. contre M. N. ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par M. S. à l’encontre de M. N. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. S., à M. N., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la santé.
~ 3 ~
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, M. AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie- Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 30 juillet 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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