Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 29 oct. 2021, n° 88-2020-00315 |
|---|---|
| Numéro : | 88-2020-00315 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme X Y et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE MEUSE VOSGES
c/ Mme R
------
N° 88-2020-00315
------
Audience publique du 29 octobre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée les 4 et 8 octobre 2018, Mme R, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de MEUSE VOSGES, une plainte à l’encontre de Mme H, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 8 février 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST, qui l’a enregistrée sous le n°88-2019-04.
Par une décision du 18 février 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST a, faisant droit à la plainte de Mme R, prononcé à l’encontre de Mme H la sanction de blâme ;
Par une requête en appel, enregistrée le 19 mars 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme H demande l’annulation de la décision du 18 février 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
de GRAND EST, à ce que la plainte de Mme R soit rejetée, à la relaxer des poursuites et à confirmer la décision pour le surplus. Elle soutient que :
- Elle n’a pas méconnu les stipulations de leur contrat d’exercice en commun ;
- Elle n’a pas violé les dispositions de l’article R. 4312-70 du code de la santé publique ;
- La sanction du blâme est en tout état de cause disproportionnée ;
- Les faits et griefs à l’encontre de sa consoeur Mme R sont établis et graves ;
Par un mémoire enregistré le 1er mars 2021, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE MEUSE VOSGES demande la confirmation de la décision attaquée et notamment le blâme prononcé à l’encontre de Mme R ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 avril 2021, Mme H reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2021, Mme R demande le rejet de la requête de Mme H et la confirmation de la décision attaquée. Elle soutient que :
- Le mémoire d’appel de Mme H, introduit le dernier jour du délai d’appel, reprend des conclusions qui seront écartées comme dirigées contre la plainte n°88-2019-03 par laquelle Mme H portait plainte à son égard, et pour laquelle elle a été condamnée d’un blâme, sanction dont elle n’a pas fait appel ;
- La décision de première instance a fait une juste appréciation du double fait fautif reproché par elle à l’encontre de Mme H ;
- La décision de première instance a fait une juste appréciation de la sanction infligée à Mme H ;
Par ordonnance du 14 septembre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 septembre 2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 29 octobre 2021 ;
- le rapport lu par Mme Z AA AB ;
- Mme H et son conseil, Me V, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R, et son conseil, Me K, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE
MEUSE VOSGES, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- le conseil de Mme H a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme H, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
GRAND EST, du 18 février 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme R, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de MEUSE VOSGES ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de blâme, pour manquement déontologique ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que Mme H et Mme B exerçaient en commun dans un cabinet situé à … par contrats, depuis le 6 avril 2012 ; au cours de l’année 2018, leurs relations se sont détériorées au point que le 14 août 2018, Mme H portait plainte à l’encontre de sa consoeur sous le numéro 88-2019-03, laquelle, à son tour, déposait plainte contre elle, sous le numéro 88-2019-04; le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE MEUSE VOSGES ne s’est associé qu’à la plainte de Mme H contre Mme R sous le numéro 88-2019-03; la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de GRAND EST a joint à juste titre les deux plaintes pour qu’elles soient jugées ensemble, et
a infligé à chacune des deux infirmières un blâme, pour des griefs retenus dans chaque dossier ; dans une plainte ultérieure à l’encontre de Mme H,
Mme R a été déboutée par une décision, devenue définitive, de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du GRAND EST en date du 25 mars 2021 ;
Sur la fin de non-recevoir de Mme R:
3. Il ressort clairement des écritures de Mme H qu’elle entend faire appel du blâme qui lui a été infligée sous le dossier de la plainte de Mme R enregistrée sous le numéro 88-2019-04, Mme H concluant par deux fois à la
« confirmation » du « surplus » de la décision attaquée, quand bien même réitère-elle ses griefs à l’encontre de Mme R, condamnée à un blâme ;
4. S’il est loisible, dans le délai d’appel, à une partie, plaignante en première instance, qui a obtenu satisfaction au moins partiellement, de faire appel a minima soit de l’insuffisance -selon elle- du quantum de la sanction infligée, soit du rejet de certains de ses griefs, il y a lieu de se référer à ses exactes écritures pour interpréter ses « conclusions » lorsque, comme en l’espèce, elle est également partie défenderesse dans le cadre d’une plainte dirigée contre elle ;
5. Mme R est fondée, au regard de ce qui précède aux points 3 et 4, à demander
d’écarter des écritures de Mme H l’argumentation de sa consoeur, qui doit être interprétée comme se bornant à rappeler le contexte des griefs réciproques, notamment ceux dirigés contre elle ;
Sur l’appel de Mme H en ce qui concerne la plainte n°88-2019-04 :
6. Dans le cadre de cet appel, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE
L’ORDRE DES INFIRMIERS DE MEUSE VOSGES, qui n’est pas partie à cette instance, est recevable en ses observations ;
7. En premier lieu, il ressort des stipulations de l’article 9 « Maternité » du contrat d’exercice en commun conclu le 20 mars 2013 entre Mme H et Mme
R que : « l’associé enceinte est en droit de suspendre sa participation à
l’activité (…) / Interdiction de rupture du contrat d’association à dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de congé maternité prévu. Le contrat d’exercice en commun ne peut être rompu pour ce motif » ; le contrat à durée indéterminée prévoyait, par ailleurs, à son article 12, un mécanisme de rupture avec préavis de « trois mois », préavis ramené à « huit jours » en cas de « faute grave » (article 13) ou en cas de
« déconventionnement et/ou sanction disciplinaire » (article 14) ;
8. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction et n’est pas contesté que
Mme R a été placée en congé de maternité du 1er juillet 2018 au 31 octobre
2018 ; par sa lettre de plainte en date du 14 août 2018, Mme R énonce : « je suis contrainte de renoncer à cet exercice professionnel en commun et à considérer que le contrat est caduc » ; Mme R reprochait, en premier lieu, à sa consoeur d’avoir ainsi rompu leurs relations contractuelles pendant une période où les cocontractantes s’interdisaient toute manœuvre de rupture du contrat les liant au titre de la protection du droit à la maternité ;
9. La décision des premiers juges a interprété les intentions de Mme H comme, sans constituer en soi une décision de résiliation unilatérale du contrat, la révélation toutefois de l’intention, à cette date du 14 août 2018, de l’envisager et, par suite, constituant un manquement aux devoirs de bonne confraternité qui impliquent l’absence d’intention de ne pas respecter ses obligations de loyauté contractuelle ;
10. Aucun des arguments en appel de Mme H n’est de nature à renverser cette exacte appréciation des faits de l’espèce décrits au point 9 ; même si une ambiguïté peut naître de l’interprétation des stipulations de l’article 9 précité sur la portée de l’interdiction de rupture de contrat au regard de l’article 14, compte tenu de la protection qui s’attache à la maternité, et si une ambiguïté peut naître des énonciations de la lettre du 14 août 2018 sur la « caducité » du contrat, l’attitude unilatérale de Mme H sur l’appréciation de la continuité des relations contractuelles, pendant le cours du congé de maternité de Mme
R couvert par la protection de cet article 9, n’est pas sérieusement dénuée
d’un manquement au devoir de bonne confraternité prévu à l’article R. 4312-
25 du code de santé publique ; son moyen ne peut qu’être écarté ;
11. En second lieu, Mme R reprochait à sa consœur d’avoir apposé une plaque professionnelle comportant la mention « sophrologue » ; les faits ne sont pas contestés ; l’argumentation de Mme H, selon laquelle ces mentions étaient caduques, ne retire pas le caractère de manquement de cette situation de fait
à l’égard des dispositions prévues à l’article R. 4312-70 du code de santé publique ; son moyen n’est pas fondé ;
12. Par suite, Mme H n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers du
GRAND EST a fait droit à la plainte de Mme R;
Sur la sanction :
13. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes (…) 2° Le blâme» ;
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme H, mentionnés aux points 10 et 11, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée par les premiers juges à la peine de blâme, qui n’apparait pas manifestement disproportionnée ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H, à Me V, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DE MEUSE VOSGES, à Mme R, à Me K, à la chambre disciplinaire de première instance du GRAND EST, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire d’EPINAL, au directeur général de l’agence régionale de santé du GRAND EST, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 3 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA AB, Mme AC AD, M. AE AF, M. AG AH, M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Structure ·
- Manquement
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Cabinet ·
- Rhône-alpes ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Collaborateur ·
- Collaboration
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Santé publique ·
- Région ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Interdiction ·
- Instance
- Infirmier ·
- Collaborateur ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Profession ·
- Aquitaine ·
- Redevance ·
- Conseil ·
- Cabinet ·
- Honoraires
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Épouse ·
- Conseil ·
- Associé ·
- Cabinet ·
- Site ·
- Santé publique ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Côte ·
- Manquement ·
- Sérieux ·
- Grief
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Conciliation ·
- Sanction ·
- Instance ·
- Titre ·
- Conseil régional ·
- Avertissement
- Infirmier ·
- Assurance maladie ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Fait ·
- Tribunal correctionnel ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Conseil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Infirmier ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Médiation ·
- Instance ·
- Conciliation
- Infirmier ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Corse ·
- Région ·
- Interdiction ·
- Sanction ·
- Santé ·
- Grief ·
- Conseil
- Prescription médicale ·
- Soins infirmiers ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Manquement ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Chirurgien ·
- Conseil ·
- Quotidien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.