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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 avr. 2022, n° 11/66 |
|---|---|
| Numéro : | 11/66 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme T et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES- ORIENTALES
c/ Mme L
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N° 11/66-2019-00257
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Audience publique du 11 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 11 septembre 2017, Mme T, infirmière libérale, a déposé, auprès du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES- ORIENTALES, une plainte à l’encontre de Mme L, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 7 août 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ OCCITANIE .
Par une décision du 11 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a, faisant droit à la plainte de Mme T et du CONSEIL DEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES-ORIENTALES, prononcé à l’encontre de Mme L la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quatre mois, sans sursis ;
1
Par une requête en appel, enregistrée le 24 juin 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme L demande l’annulation de la décision du 11 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE et à ce que la plainte de Mme T et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES-ORIENTALES soit rejetée. Elle soutient que :
- Elle ne s’est pas présentée à la conciliation et à l’audience faute de conseils judicieux et reconnait son erreur ;
- Elle n’était plus à la date des faits reprochés sous l’emprise d’une addiction ;
- Elle a été reconnue apte à l’exercice de ses fonctions d’infirmière tant qu’elle exerce sa profession en structure, encadrée, et non en libéral ;
- Elle sollicite la clémence.
La requête d’appel a été communiquée Mme T qui n’a produit de mémoire.
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES-ORIENTALES qui n’a pas produit de mémoire.
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2022 ;
- le rapport lu par Mme X Y Z ;
- Mme L, convoquée, n’était ni présente, ni représentée;
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— Mme T, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES-ORIENTALES représenté par son président M. B, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de la présente affaire, aucune des parties n’est présente ou représentée ; seul le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE
PYRENEES-ORIENTALES a fait connaître son absence ; pour regrettable que soit cette triple circonstance, le jugement est contradictoire ;
2. Mme L, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers
d’OCCITANIE, du 11 avril 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme T, plainte à laquelle le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE
PYRENEES-ORIENTALES s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quatre mois, sans sursis, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme T, exerçant à
…(…), a recruté comme infirmière remplaçante Mme L, pour la remplacer du 12 au 20 août 2017 ; à l’issue de cette période, elle a reçu le signalement de plusieurs de ses patients se plaignant de la qualité des soins prodigués au cours de cette période, pour des questions, selon leurs dires, de ponctualité,
d’hygiène, de « mise en danger », de non-continuité des soins et d’accusation d’alcoolémie ; ces faits, appuyés par de nombreux témoignages, ont été faiblement contestés ; Mme L fait valoir qu’elle a été entendue et examinée par trois experts-psychiatres à la réquisition du conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, dans le cadre de la procédure prévue aux articles R. 4124-3 et suivants du code de la santé publique, qui, dans leur rapport motivé du 3 juin 2019, estimaient l’intéressée, victime par le passé d’un état névrotique grave, ne présentant plus d’état dégressif ni
d’addiction à l’alcool et concluaient à son aptitude à exercer la profession d’infirmier, tout en recommandant : «par contre l’installation en privé [en libéral] nous parait inadéquat, il est nécessaire qu’elle soit toujours encadrée en tant que salariée au sein d’une structure qui l’aidera à maintenir son équilibre » ; le conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, dans sa décision, devenue définitive, du 1er juillet 2019 décidait que l’état de santé de Mme L « ne rend pas dangereux l’exercice de la profession d’infirmière ; aucune mesure de suspension n’est prise à son égard » ;
3
4. L’argumentation de Mme L, qui ne s’est pas présentée à l’audience, sans contester sérieusement en appel les faits qui lui sont reprochés, se borne pour l’essentiel à insister sur sa rédemption, après avoir traversé des épreuves dans sa vie ; cependant cette argumentation de l’appelante, pour méritoire que soit sa volonté de s’en sortir, n’apparait pas suffisante pour contredire la décision attaquée ;
5. Aux termes de l’article R.4312-10 du code de santé publique : « L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient.» ;
6. Les faits mentionnés aux points 3 et 4 sont établis et justifient le manquement notamment aux dispositions rappelées au point 5.
7. Mme L n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
l’OCCITANIE a fait droit à la plainte ;
Sur un suivi de Mme L :
8. Aux termes du I de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique : « Le conseil départemental ou interdépartemental de l’ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l’article L. 4312-2 », selon lesquelles : « L’ordre national des infirmiers (…) peut organiser toutes œuvres d’entraide (…) au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. » ; il n’est pas étranger aux missions ainsi définies qui incombent au conseil départemental de s’assurer du suivi d’un infirmier dans l’intérêt des patients et de la santé publique comme dans l’intérêt de l’infirmier, lorsqu’il a fait l’objet de signalements liés au risque de mettre en danger la sécurité des patients, notamment par le déclenchement de la procédure prévue aux articles R. 4124-3 et suivants du même code ; la circonstance que par une décision du 1er juillet 2019, Mme L
a été estimée apte à poursuivre son activité d’infirmière, « en structure », justifie une attention particulière tant sur l’exécution de cette décision, qu’en entretenant un suivi personnalisé de sa situation ; la chambre disciplinaire nationale enjoint au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE
PYRENEES-ORIENTALES de rapporter sous six mois à titre d’exécution de la présente décision un bilan de suivi personnalisé de Mme L dont il fera copie au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie ;
Sur la sanction :
9. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut
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appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années.» ;
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés à Mme L, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée à la peine de la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quatre mois, sans sursis ;
11. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme L la sanction de l’interdiction d’exercer pendant quatre mois, sans sursis, qui prendra effet au 1er juillet 2022.
Article 3 : Il est enjoint au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES- ORIENTALES de rapporter, sous six mois à compter de la date mentionnée à l’article 2, à titre d’exécution de la présente décision, un bilan de suivi personnalisé de Mme L, dont copie au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie sera adressée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme L, à Mme T, au CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUDE PYRENEES-ORIENTALES, au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’Occitanie, à la chambre disciplinaire de première instance d’OCCITANIE, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Perpignan, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des Solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
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Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme AA AB AC, Mme X Y Z, M. AD AE, M. Jean-AA DURBIN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
Disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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