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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 11 avr. 2022, n° 38-2019-00250 |
|---|---|
| Numéro : | 38-2019-00250 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire Mme X et CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE
c/ Mme S
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N° 38-2019-00250
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Audience publique du 11 avril 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 5 janvier 2018, Mme X, patiente, a déposé, auprès du conseil départemental du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme S, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
En application de l’article L.4123-2 du code de la santé publique, le président du Conseil national de l’ordre des infirmiers a, le 14 février 2018, transmis la plainte, au conseil interdépartemental d’AUVERGNE ;
Le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE a, le 22 mai 2018, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE .
Par une décision du 19 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a, faisant droit à la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE, prononcé à l’encontre de Mme S la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois ans, sans sursis ; 1
Par une requête en appel, enregistrée le 16 mai 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme S demande l’annulation de la décision du 19 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, à ce que la plainte de Mme X et du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE soit rejetée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 3000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La plainte de Mme X a été irrégulièrement introduite par son fils, sans mandat ni représentation ; la procédure est donc viciée ;
- La plainte jointe du CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE, faute d’être régulièrement motivée et d’avoir siégé le 3 mai 2018 avec le quorum requis, ne peut avoir saisi régulièrement la chambre de première instance ;
- Aucune faute disciplinaire ne peut lui être reprochée ;
- La circonstance qu’elle ait remis à Mme X, patiente difficile, un chèque de « 1600 » euros, correspondant à une accusation mensongère de vol de cette dernière, et son droit au silence, ne peuvent être interprétés comme le moindre commencement d’aveu ;
- La sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE demande le rejet de la requête de Mme S et la confirmation de la décision attaquée ;
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2022, M. X, fils de la patiente plaignante, fait connaître le décès de sa mère survenue le 31 décembre 2022 et déclare ne pas reprendre l’instance ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observations.
Par ordonnance du 3 mars 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 mars 2022 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ; 2
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 avril 2022 ;
- le rapport lu par Mme Y Z AA ;
- Mme S et son conseil, Me B, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL AUVERGNE, représenté par son président M. S, convoqué, n’était ni présent, ni représenté;
- le conseil de Mme S a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de la présente affaire, la partie plaignante n’est ni présente ni représentée, le CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE ayant fait connaître son absence ; pour regrettable que soit cette absence, le jugement est contradictoire ;
2. En cours d’instance, Mme X, plaignante initiale, est décédée, son fils, M.
M, qui assurait ses intérêts, déclare ne pas reprendre l’instance à son nom ou au nom des ayant-droits de l’intéressée ; ce désistement étant pur et simple, il en sera donné acte ; la présente instance se poursuit en présence du
CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE, plaignant ;
3. Mme S, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de
BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, du 19 avril 2019, qui, faisant droit à la plainte de Mme X, plainte à laquelle le CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE s’est associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant trois ans, sans sursis , pour manquement déontologique ;
4. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, qu’au cours du mois d’octobre 2017, Mme X, patiente âgée de 91 ans, suivie par Mme S, infirmière libérale exerçant à …(…), s’est aperçue de la disparition d’une somme d’argent, 1600 euros en liquide ; après avoir soupçonné une aide à domicile puis l’infirmière, cette dernière a accepté, spontanément, de remettre à sa patiente un chèque « BNP Paribas » du même montant, daté du
3
« 19 novembre 2017 » ; pensant cet incident résolu, Mme X a mis sur le compte de l’infirmière une dégradation de ses relations avec son médecin traitant, puis a décidé de porter plainte devant l’ordre des faits de « vol », de rémunération en contrepartie de faire des courses et d’une amende de
« 135 » euros qu’elle lui aurait remboursée dont elle doute à présent de la véracité ;
Sur la régularité de la plainte :
5. Mme S fait valoir en premier lieu que la conciliation avec Mme X serait irrégulière, faute pour son fils, O, qui assistait à sa place, muni d’un mandat, de représenter légalement la plaignante ; mais il résulte de ce qui a été au point 2, qu’en tout état de cause la plainte est valable et recevable à l’égard du seul CONSEIL INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE ;
6. En second lieu, Mme S fait valoir que la délibération du CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL d’AUVERGNE, en date du 3 mai 2018, ne ferait pas la preuve de sa régularité par sa motivation ou son quorum ; contrairement à ces allégations, il ressort de l’instruction que ce moyen n’est pas sérieux ;
7. Les deux moyens mentionnés aux points 5 et 6 seront écartés ;
Sur la plainte :
8. Aux termes de l’article R. 4312-4 du code de santé publique : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté et d’humanité indispensables à l’exercice de la profession.» ;
9. Il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que Mme S se trouve dans
l’incapacité, objective et intelligible, d’expliquer son geste de remettre un chèque de 1600 euros, somme correspondant à celle que sa patiente, âgée et en situation de faiblesse, prétendait avoir subitement disparue de ses affaires privées de sa chambre où l’infirmière avait accès y compris en dehors de la présence de la patiente ; son unique argumentation, qui persiste en appel, consistant à s’arcbouter sur le « droit au silence » ou l’absence de commencement d’aveu du fait de remettre spontanément ce chèque, décrédibilise une ancienne conseillère régionale de l’ordre devant ses pairs ; si cette soustraction frauduleuse, au dépend d’une patiente âgée et vulnérable, était une fausse allégation, elle n’explique pas davantage pourquoi elle n’aurait pas porté plainte pour diffamation, ou extorsion de fonds, à l’encontre Mme S , alors qu’elle fait valoir le tort que lui cause cette affaire ;
4
10. Si les autres faits reprochés à l’égard de son comportement se peuvent prospérer faute d’éléments suffisamment consistants au dossier, ce seul fait mentionné au point 9 est établi et grave et suffit à lui seul à entrer en voie de condamnation pour le manquement à la règle de probité rappelée au point 8 ;
11. Mme S n’est pas fondée à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
12. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au grave manquement reproché à Mme S, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; cette sanction a été justement fixée, sans disproportion, à la peine de l’interdiction d’exercer pendant trois ans, sans sursis ;
14. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions de Mme S au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
15. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme S, partie perdante, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
PAR CES MOTIFS,
5
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’instance de M. X, venant aux droits de
Mme X.
Article 2 : La requête d’appel de Mme S est rejetée.
Article 3 : Il est infligé à Mme S la sanction de la peine de l’interdiction d’exercer pendant trois ans, sans sursis, qui prendra effet au 1er juillet 2022.
Article 4 : Les conclusions de Mme S présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme S, à Me N, à M. X, au CONSEIL
INTERDEPARTEMENTAL AUVERGNE, à la chambre disciplinaire de première instance de BOURGOGNE FRANCHE-COMTE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône-Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de
l’Ordre des infirmiers.
Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Y Z AA, Mme AB AC AD, M. AE
AF, M. Jean-Y DURBIN, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
6
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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