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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 23 déc. 2020, n° 11/66 |
|---|---|
| Numéro : | 11/66 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire Mme R
c/ M. G
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N°11/66-2019-00275
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Audience publique du 20 novembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 23 décembre 2020
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 22 janvier 2017, Mme R, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AUDE PYNÉNÉES- ORIENTALES, une plainte à l’encontre de M. G, infirmier libéral, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil interdépartemental a, le 22 mars 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’ OCCITANIE.
Par une décision du 25 juillet 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE a rejeté la plainte de Mme R;
Par une requête en appel, enregistrée le 28 août 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme R demande l’annulation de la décision du 25 juillet 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, à ce que sa plainte soit accueillie et à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de M. G. Elle soutient que :
1
— Elle n’a pas pu se déplacer à l’audience du 25 juin 2019 de la chambre disciplinaire, étant retenue en Polynésie française à la même date ;
- Sa plainte complète n’a manifestement pas été prise en compte ;
- Elle persiste à dénoncer le comportement non-confraternel de M. G dont elle a souffert ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2019, M. G demande le rejet de la requête de Mme R, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet
1991. Il soutient que :
- La plainte de Mme R est absolument dénuée de preuves, comme il a été jugé ;
- Cet appel témoigne d’un acharnement à son encontre.
La requête d’appel a été communiquée au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AUDE PYNÉNÉES-ORIENTALES qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 janvier 2020, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que l’avocat de M. G a eu en mains toutes les pièces lors de la tentative de conciliation ;
Par ordonnance du 10 août 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 7 septembre
2020 ;
Une audience publique en présence des parties a été organisée le 16 septembre 2020, à la suite de laquelle l’instruction a été rouverte par ordonnance du 10 novembre 2020 ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 novembre 2020, M. G reprend ses conclusions à fin de rejet de la requête d’appel par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que les attestations de griefs à son encontre, produits par Mme R, n’apportent aucune preuve de son comportement supposé anti-confraternel ; Mme R a commis en revanche des manquements à la déontologie lors de leur séparation au sein du cabinet ;
Par un nouveau mémoire, enregistré le 6 novembre 2020, Mme R reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; elle demande en outre que M. G soit condamné à lui verser la somme de 3800 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Par ordonnance du 7 octobre 2020, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 novembre 2020 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
2
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience publique ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2020 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- M. G et son conseil, Me L, convoqués, son conseil présent et entendu ;
- Mme R, convoquée, présente et entendue;
- Le conseil de M. G a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. Mme R, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, du 25 juillet 2019, qui a rejeté la plainte qu’elle a déposée à l’encontre de M. G, infirmier libéral qui était son ancien associé, exerçant à
…, plainte à laquelle le conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AUDE PYNÉNÉES-ORIENTALES ne s’est pas associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que, consécutivement à leur séparation à l’amiable au terme de deux années d’exercice en commun, Mme R a reproché à son confrère M. G un comportement non-confraternel par des propos qui auraient été tenus sur sa vie privée auprès de patients, la plupart âgés, comportement indélicat corroboré par d’autres témoignages, selon elle, de patients ou consœurs se plaignant de M. G mais sans avoir directement déposé plainte ;
3. Selon le procès-verbal de conciliation partielle intervenu entre Mme R et M. G le 14 mars 2017: « Au terme de la réunion, M. G s’engage sous un délai
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de huit jours après avoir pris connaissance des attestations produites par
Mme R à rédiger un courrier reconnaissant qu’il a tenu des propos mensongers et diffamatoires à l’encontre de Mme R selon le modèle :
« suite à la réunion de conciliation avec l’ordre des infirmiers, je reconnais… » ; si M. G tient son engagement, Mme R s’engage à retirer sa plainte » ; il n’est pas contesté qu’au cours de cette séance, au cours de laquelle M. G était représenté par son avocat, Me G, du cabinet qui le représente dans la présente instance, les pièces dont il est question ont été présentées contradictoirement, y compris par téléphone par le conseil de M.
G à ce dernier au cours d’une interruption de réunion, et annexées à la plainte ; Me G a signé ce procès-verbal de conciliation partielle ; ultérieurement, M. G a refusé de rédiger l’attestation précitée, contestant le protocole précédent, conduisant à l’échec de la conciliation ;
4. Il ressort des débats qui se sont tenus en séance publique devant la chambre le 16 septembre 2020 que l’intégralité des pièces mentionnées au point 3 n’a regrettablement pas été transmise par le conseil interdépartemental de
l’ordre des infirmiers de l’AUDE PYNÉNÉES-ORIENTALES dans sa saisine, tardive, le 22 mars 2019, ; ce dysfonctionnement a impliqué la réouverture des débats devant cette chambre pour permettre d’assurer le respect du principe du contradictoire, dans la mesure où la décision attaquée relève que Mme R « n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations » au vu du seul dossier, incomplet, dont elle était saisie ;
Sur l’appel :
5. Aux termes de l’article R.4312-25 du code de santé publique: « Les infirmiers doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité
(…) Il est interdit à un infirmier, quel que soit le moyen ou le support de communication utilisé, d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession» ;
6. Il résulte des pièces du dossier, de l’instruction et de l’audience que M. G ne conteste pas vigoureusement que les conditions de sa séparation professionnelle au sein du cabinet, qu’il avait fondé quatre ans avant
l’arrivée de Mme R, laquelle ayant conservé 70% de la patientèle commune selon le libre choix des patients, a pu générer des insinuations médisantes à son encontre, ainsi qu’il ressort de témoignages de trois patients ;
7. Les autres témoignages versés, dont le caractère probant n’est pas vigoureusement contesté, s’ils ne concernent pas directement le différend entre les deux infirmiers, ne permettent pas à cette chambre d’apprécier comme le ferait un conseil régional, au titre de ses pouvoirs propres prévus à
l’article R.4124-3 du code de la santé publique étendus par l’article R.4311-
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53 de ce code aux infirmiers, s’ils sont de nature à révéler des difficultés d’ordre relationnel; ils sont donc écartés ;
8. Si M. G invoque des manquements supposés de Mme R à ses devoirs, notamment lors de la séparation du cabinet, ces arguments ne peuvent qu’être écartés de la présente instance ;
9. Il résulte de l’ensemble que M. G a implicitement admis la véracité des faits énumérés au point 6 que Mme R lui reproche, dans les mêmes termes que ceux du procès-verbal de conciliation partielle rappelés au point 3, de sorte qu’il s’est rendu coupable d’un comportement non-confraternel au sens des dispositions du code de la santé publique rappelées au point 5 ;
10. Par suite, Mme R est fondée à se plaindre de ce que, par la décision attaquée, la chambre disciplinaire de première instance de OCCITANIE a rejeté sa plainte ;
Sur la sanction :
11. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à M. G, d’infliger à l’intéressé une sanction disciplinaire; cette sanction sera justement fixée à la peine de l’avertissement ;
Sur les conclusions de Mme R et de M. G au titre du I de l’article 75 de la loi n°91- 647 du 10 juillet 1991 :
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. G, qui est la partie perdante, à l’encontre de Mme R, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche il y a lieu de condamner M. G à payer, au titre de l’appel, une somme de 1500 euros à Mme R, au titre de ces mêmes dispositions;
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PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE du 25 juillet 2019 est réformée.
Article 2 : Il est infligé à M. G la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Les conclusions de M. G présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : M. G versera à Mme R, au titre de l’appel, la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme R, à M. G, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance de OCCITANIE, au conseil interdépartemental de l’ordre des infirmiers de l’AUDE PYNÉNÉES-ORIENTALES, au conseil régional de l’ordre des infirmiers d’OCCITANIE, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulouse, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Occitanie, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience publique par Monsieur Christophe EOCHE- DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Z AA, Mme AB AC, Mme AD AE, M. AF AG, M. X Y, assesseurs.
Fait à Paris, le 23 décembre 2020
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
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La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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