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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 13 déc. 2021, n° 06-2020-00306 |
|---|---|
| Numéro : | 06-2020-00306 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – […]
01 71 93 84 67 01 71 93 84 95
Affaire Mme L B
c/ Mme M A
------
N° 06-2020-00306
------
Audience publique du 13 décembre 2021
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 7 février 2019, Mme L B, infirmière libérale, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes, une plainte à l’encontre de Mme X M A, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 19 juin 2019, transmis la plainte, sans s’associer à celle- ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse.
Par une décision du 30 janvier 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse a, faisant droit à la plainte de Mme L B, prononcé à l’encontre de Mme M A la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total ;
Par une requête en appel, enregistrée le 24 février 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme M A mande l’annulation de la décision
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du 30 janvier 2020 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse, à ce que la plainte de Mme L B soit rejetée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La décision attaquée viole le principe du contradictoire, faute de motiver le grief retenu à son encontre en droit ;
- Mme L B n’a pas été régulièrement convoquée à la tentative de conciliation ;
- Le grief au fond qui lui est reproché n’est pas établi, la partie adverse renversant la charge de la preuve ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2020, Mme L B demande le rejet de la requête de Mme M A, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 5000 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Les griefs de légalité externe sont dépourvus de toute pertinence ;
- Sur le fond, Mme M A persiste dans sa posture de nier les éléments de faits, précis et sérieux, d’ailleurs entre les mains de la CPAM et d’une plainte pénale en cours, alors que c’est elle qui a tous les moyens comptables de les contredire ;
- Elle a commis à son encontre le grief de non-confraternité ;
- Y a méconnu gravement ses devoirs de probité en procédant à la sous- facturation des actes de soins qu’elle effectuait en tant que collaboratrice et à surfacturations de ceux-ci, à son profit, soins qu’elles s’attribuaient indument ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes qui n’a pas produit d’observations.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 4 janvier 2021, Mme M A reprend ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens ; Elle produit un avis du bâtonnier d’Aix-en-Provence sur le litige déontologique intervenu entre les deux conseils des parties ;
Par ordonnance du 18 octobre 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 novembre 2021 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 décembre 2021 ;
- Le rapport lu par M. Z AA ;
- Mme M A et son conseil, Me L, convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés ;
- Mme L B, et son conseil, Me D, n’étaient ni présents, ni représentés ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel à 11h 26 de l’affaire susmentionnée, la Chambre nationale constate l’absence des parties, sans justificatifs ni avertissement ; le jugement est réputé contradictoire ;
2. Mme M A, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des
Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse, du 30 janvier 2020, qui, faisant droit à la plainte de Mme L B, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total, pour manquement déontologique ;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme M A, exerçant à
…., a recruté Mme L B, débutante dans la profession d’infirmière libérale, par contrat de collaboration en date du 1er janvier 2015 ; par accord verbal entre les intéressées, elle avait confié à son titulaire sa carte professionnelle de santé pour effectuer, en son nom, les facturations de soins; à la suite
d’une vérification auprès d’une de ses patientes, elle a découvert que sa confrère sous-facturait ses prestations de soin, et s’attribuait des prestations
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auprès des mêmes patients en les surfacturant ; elle chiffre son préjudice direct à 3554,52 euros ; elle a mis le 27 avril 2015 fin au contrat ;
Sur le principe du contradictoire :
4. Mme M A fait grief à la décision attaquée d’avoir méconnu ce principe faute d’avoir motivé la raison de droit pour laquelle un manquement de non- confraternité lui a été reconnu ; il résulte au contraire du point 2 de la décision attaquée que les dispositions de l’article R. 4312-25 du code de la santé publique sont mentionnées in extenso et justifient, par leur méconnaissance, le grief reproché, reconnu fondé, de non-confraternité mentionné au point 5 de la même décision ; ce grief sera écarté ;
Sur la régularité de la convocation à la tentative de conciliation :
5. Contrairement à ce qu’allègue sans plus de justification Mme M A, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’ait pas été régulièrement convoquée à la réunion de tentative de conciliation organisée le 4 mars
2019, où elle était absente ; ce grief manque en fait ;
Sur la plainte :
6. Par les moyens qu’allègue Mme M A dans ses écritures d’appel, assez sommaires, les motifs, suffisants en droit et en fait, par lesquels la décision attaquée a justifié sa décision, ne sont pas sérieusement contredits ; la chambre nationale s’approprie leur raisonnement ;
7. Mme M A n’est pas fondée en conséquence à se plaindre de ce que la décision attaquée de chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers des Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse a fait droit à la plainte ;
Sur la sanction :
8. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ (…)4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années » ;
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux graves manquements reprochés à Mme M A, en particulier le manquement mentionné au point 3 de la décision attaquée, d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire ; la sanction, loin d’être disproportionnée, fixée à
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l’interdiction d’exercer pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total, sera confirmée ;
Sur les conclusions de Mme L B et Mme M A au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme M A, qui est la partie perdante, à l’encontre de Mme L B, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche, il y a lieu, au titre des mêmes dispositions, de condamner Mme M A à payer, au titre de l’appel, la somme de deux mille euros à Mme L B ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme M A la sanction de l’interdiction d’exercer pour une durée de quinze jours assortie d’un sursis total.
Article 3 : Les conclusions de Mme M A présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Mme M A versera à Mme L B, au titre de l’appel, la somme de deux mille euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme L B, à Me D, à Mme M A, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance des Régions Provence Alpes Côte-d’Azur Corse, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers des Alpes Maritimes, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nice, au directeur général de la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte-d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
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Article 6 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme AD DANIEL FASSINA, M. AB AC, M. Z AA, Mme AD AE, M. Stéphane HEDONT, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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