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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 16 déc. 2022, n° 62-2020-00301 |
|---|---|
| Numéro : | 62-2020-00301 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 67 […] 95 greffe.oni@ordre-infirmiers.fr
Affaire M. C
c/ Mme P
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N° 62-2020-00301
------
Audience publique du 16 décembre 2022
Décision rendue publique par affichage le
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 12 décembre 2016, M. C, infirmier libéral, a déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, une plainte à l’encontre de Mme P, infirmière libérale, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône a, le 3 mars 2017, transmis la plainte, sans s’associer à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes .
Par une décision du 10 septembre 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes a, faisant droit à la plainte de M. C, prononcé à l’encontre de Mme P la sanction de l’interdiction d’exercer pendant six mois sans sursis ;
Par une requête en appel, enregistrée le 10 janvier2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, Mme P demande l’annulation de la décision du
10 septembre 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes, et à ce que la plainte de M. C soit rejetée. Elle soutient que :
- La plainte de M. C est irrecevable, faute d’être signée par une partie autorisée à porter plainte devant le juge disciplinaire ;
- Les articles R. […]. 4126-13 du code de la santé publique n’ont pas été respectés par le greffe de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-Alpes ;
- Mme P n’a pas reçu sa convocation à l’audience dans le délai de quinze jours prescrit par le code susmentionné ;
- Les dispositions de l’article R. 4312-25 du même code sont inapplicables au cas de l’espèce, en droit comme en fait ;
- Le grief tiré du non-respect du préavis contractuel n’est pas sérieux ;
- La sanction est disproportionnée ;
La requête d’appel a été communiquée à M. C qui n’a pas produit, malgré sa mise en demeure, de mémoire en défense ;
La requête d’appel a été communiquée au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône qui a produit des observations enregistrées le 5 octobre 2022 ;
La requête d’appel a été communiquée au Conseil national de l’ordre des infirmiers qui n’a pas produit d’observation ;
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 mai 2022, Me L, conseil de Mme P, informe de son retrait de la défense de sa cliente ;
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture de l’instruction, initialement fixée au 5 octobre 2022, a été fixée au 21 novembre 2022 pour permettre à Mme P de se constituer avocat
;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 décembre 2022 ;
- le rapport lu par M. X Y ;
- Mme P, convoquée, n’était ni présente, ni représentée ;
- M. C, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. A l’appel de l’affaire, et après avoir une nouvelle fois tenté de joindre Mme P, il est constaté par cette Chambre son absence; Mme P a négligé ses droits de la défense, droits fondamentaux dont le respect avait justifié le renvoi de l’audience du 10 octobre 2022 pour lui permettre de se constituer un nouvel avocat ; si Mme P n’a pas cru bon se défendre, en se faisant représentée, en adressant un mémoire complémentaire ou en étant présente à cette audience, le principe du contradictoire a été vigoureusement respecté à son endroit ; Mme P n’a regrettablement pas saisi l’opportunité de venir confraternellement s’expliquer devant ses pairs ;
2. Mme P, infirmière libérale, demande l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne- Rhône-
Alpes, du 10 septembre 2019, qui, faisant droit à la plainte de M. C, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône ne s’est pas associé, a prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction d’exercer pendant six mois sans sursis, pour manquement déontologique;
3. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction, que Mme P, infirmière libérale expérimentée, exerçant dans son cabinet à …. (…), a recruté par un contrat de remplacement M. C prévu du 11 janvier au 30 novembre 2016, relation rompue à l’initiative de Mme P le 3 septembre ;
4. M. C a allégué en première instance, sans être sérieusement contredit, ne pas avoir eu droit au reversement d’une fraction de ses rétrocessions évaluée à « 2407,61 » euros ; Mme P, absente lors de la conciliation, n’avait pas produit de mémoire en défense devant les premiers juges ; présente à l’audience, Mme P n’a pas contesté la légitimité de la créance ;
5. A la date où cette Chambre statue, elle n’a aucune connaissance si cette créance a été réglée à M. C ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
6. Mme P par son conseil, Me L, se borne à soulever en défense des moyens de régularité de la procédure sur les mérites desquels il appartient à la Chambre nationale de statuer malgré leur faible argumentation ;
7. Premièrement, contrairement à ce que soutient Mme P, tout infirmier est recevable à introduire s’il s’y croit fondé une plaine disciplinaire à l’encontre d’un confrère en vertu de
l’article R. 4126-1 du code de la santé publique applicable aux infirmiers;
8. Deuxièmement, il ressort des pièces du dossier que , contrairement à ses allégations fantaisistes, Mme P a eu communication de la plainte de M. C et été avertie par le greffe qu’elle avait « la faculté de se faire représenter ou assister par un avocat » ;
9. Troisièmement, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ses allégations fantaisistes, Mme P a eu notification de la convocation à l’audience publique du 3 décembre
2019, parvenue « aux parties quinze jours au moins avant la date de l’ audience » ;
Sur la plainte :
En ce qui concerne le grief de manquement à la probité :
10. Si Mme P allègue que la décision attaquée serait entachée d’une « illégalité interne » en ce qu’elle ferait application de dispositions tirées du code de la santé publique inapplicables, dans leur version mentionnée au point 4 de la décision attaquée, à la date des faits présumés, ce moyen sera écarté par la substitution des dispositions, légalement équivalentes, applicables à la date de ces faits où le juge ordinal doit se placer ;
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4312-17 du code de la santé publique applicable à la date des faits : « L’infirmier ou l’infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour (…) commettre un acte contraire à la probité », repris à l’article R. 4312-
4 du code de la santé publique en vigueur selon lequel : « L’infirmier respecte en toutes circonstances les principes de moralité, de probité, de loyauté (…) indispensables à l’exercice de la profession. » ; que tant le principe de confraternité, d’ailleurs énoncé à l’article R. 4312-
12 dans sa version alors applicable, repris par l’article R. 4312-25 en vigueur, que le principe de respect loyal des engagements de rétrocéder dans un délai raisonnable des honoraires au titre
d’un contrat de remplacement, en découlent ;
12. Il ne peut qu’être constaté que, peu importe que M. C ait été ou non depuis remboursé des rétrocessions d’honoraires qui lui étaient dues, ce qu’aucune partie ne renseigne, le fait même qu’il ait dû recourir à une procédure de plainte ordinale pour en obtenir satisfaction constitue un manquement sérieux de Mme P à la règle rappelée au point 11;
En ce qui concerne le grief de manquement à la loyauté contractuelle :
13. M. C reprochait à Mme P le non-respect des clauses du contrat de remplacement en ce qu’il n’aurait pas bénéficié d’un préavis correspondant à la durée contractuelle ;
14. Il ne ressort pas des stipulations de l’article 11-2 du contrat en cause, d’ailleurs incomplètement remplies par les parties, et de la lettre de rupture du 3 septembre 2016 versée
au dossier, que le délai de « quinze jours », par emprunt au délai mentionné à l’article 11-1 en cas de rupture d’un « commun accord », aient caractérisé manifestement un manquement à la loyauté contractuelle ; il appartient en tout état de cause aux parties de saisir le juge compétent du contrat de la licéité de la rupture de leurs relations, si elles si croient fondées ;
15. Ce manquement sera écarté ; toutefois le manquement grave mentionné au point 12 suffit à entrer en voie de condamnation ;
16. Mme P n’est pas fondée en cette mesure à se plaindre de ce que la décision attaquée de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de la région Auvergne-
Rhône-Alpes a fait droit à la plainte ;
17. Si le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône n’est pas parti à
l’instance, ses observations sont recevables. Il informe que Mme P, qui fait l’objet d’autres poursuites pour des manquements analogues ou similaires envers ses confrères, comme du reste les décisions de cette Chambre du même jour n°69-2021-00381, n° 69-2021-00381-1 et n°69-
2021-00385 en témoignent, a été mise en redressement judiciaire en 2010 jusqu’en 2020 ; il est regrettable que, dans le cadre de ses missions tirées des dispositions de l’article L. 4312-3 du code de la santé publique, le conseil départemental au tableau duquel Mme P est inscrite
n’ait pas pu détecter, dès cette date, les difficultés comportementales qu’engendrerait inévitablement leur consœur ;
Sur la sanction :
18. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes : (…) 4° L’interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/
5° La radiation du tableau de l’ordre./ Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national,
d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de
l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif.
[L’infirmer] radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive. / Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République.» ;
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard au manquement reproché à Mme P, qui n’est pas isolé dans le comportement de l’intéressée, comme la décision n° 69-2021-
00381 et la décision n°69-2021-00381-1 du même jour en témoignent, et de son indifférence au sort de son confrère -puisqu’aucune preuve n’est rapportée que la dette soit éteinte-,
d’infliger à l’intéressée une sanction disciplinaire; cette sanction a été justement fixée, compte tenu de ce qui précède, à la peine de l’interdiction d’exercer pendant six mois sans sursis ;
20. Lecture est donnée des dispositions de l’article R. 4312-85 du code de la santé publique relatif au contrat de remplacement : « un infirmier interdit d’exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction. » ;
Sur les conclusions des M. C au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
21. En première instance, M. C sollicitait le remboursement de ses frais de procédure engagée ; il y a lieu sur ce point de réformer l’article 2 de la décision de la région Auvergne- Rhône-Alpes du 10 septembre 2019 en lui accordant une somme ;
22. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C, au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et de condamner Mme P à payer la somme de 1500 euros à M. C au titre de ces mêmes dispositions;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La requête d’appel est rejetée.
Article 2 : Il est infligé à Mme P la sanction de l’interdiction d’exercer pendant six mois sans sursis, qui prendra effet au 1er avril jusqu’au 30 septembre 2023 inclus.
Article 3 : Mme P versera à M. C la somme de 1500 euros au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C, à Mme P, à Me L, à la chambre disciplinaire de première instance de la région Auvergne- Rhône-Alpes, au conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Rhône, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Auvergne Rhône- Alpes, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre de la santé et de la prévention. Elle sera publiée dans les meilleurs délais, après anonymisation, sur le site internet du Conseil national de l’Ordre des infirmiers.
Article 5 : Copie pour information de la présente décision sera adressée, par voie électronique, aux autres chambres disciplinaires de première instance et aux autres conseils interdépartementaux ou départementaux et régionaux de l’Ordre des infirmiers.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, M. Antony RICCI, assesseurs.
Fait à Paris, le
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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