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Sur la décision
| Référence : | CDN_ONI, 1er avr. 2021, n° 83-2019-00253 |
|---|---|
| Numéro : | 83-2019-00253 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS
228, rue du Faubourg Saint Martin – 75010 PARIS
[…] 93 84 67 […] 93 84 95
Affaire MM. N et CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR
c/ Mmes M et R
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N° 83-2019-00253
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Audience publique du 12 février 2021
Décision rendue publique par affichage le 1er avril 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES INFIRMIERS,
Par une plainte enregistrée le 21 novembre 2018, MM. N, respectivement le patient et son père, ont déposé, auprès du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var, une plainte à l’encontre de Mmes M et R, infirmières libérales, pour divers manquements déontologiques.
Le conseil départemental a, le 22 janvier 2019, transmis la plainte, en s’associant à celle-ci, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse.
Par une décision du 23 avril 2019, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse a rejeté la plainte de MM. N et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR ;
Par une requête en appel, enregistrée le 27 mai 2019, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des infirmiers, MM. N demandent l’annulation de la décision du 23 avril 2019 de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, à ce que leur plainte soit accueillie, à ce qu’une sanction disciplinaire soit prononcée à l’encontre de Mmes M et R et à ce que Mmes M et R soient 1
condamnées à leur verser la somme de 2500 euros au titre au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que :
- C’est à tort que les premiers juges n’ont pas examiné les quatre griefs qu’ils formaient ;
- Leur plainte était recevable, sur le fondement de l’article 468 du code civil ;
- L’inaction du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var leur a été défavorable ;
- Il est juridiquement erroné d’affirmer qu’ils ne sont pas recevables à invoquer certains griefs tirés de manquement au code de déontologie ;
- Les fautes à l’égard des prescriptions médicales non observées sont établies et sérieuses ;
- La facturation des prescriptions a été fraudeuse ;
- Mmes M et R ont commis un manquement à la confraternité à l’égard de leurs collègues de l’hôpital de jour ;
- Il a été porté atteinte au respect de leur vie privée par les infirmières, faisant preuve d’intrusion ;
Par un mémoire en défense, enregistré les 7 août, 11 octobre et 17 décembre 2019,
Mme M demande le rejet de la requête de MM. N, la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient condamnés à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- Leur appel est tardif, et par suite irrecevable ;
- En tout état de cause, certaines demandes sont irrecevables comme l’ont jugées les premiers juges ;
- Le grief tiré du non-respect des prescriptions médicales n’est ni établi ni sérieux ;
- Le grief tiré de la prétendue fraude à la CPAM du Var n’est ni établi ni sérieux ; elle n’a d’ailleurs engagé aucune poursuite ;
- Le grief tiré du manque de confraternité n’est ni établi ni sérieux ;
- Le grief tiré du non-respect de la vie privée de la famille N n’est ni établi ni sérieux ;
- Par un mémoire complémentaire, enregistré le 19 septembre 2019, MM. N reprennent ses conclusions à fin d’annulation de la décision par les mêmes moyens. Ils soutiennent en outre que leur appel n’est pas tardif et qu’il est par suite recevable ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2019, Mme R demande le rejet de la requête de MM. N , la confirmation de la décision attaquée et à ce qu’ils soient
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condamnés à lui verser la somme de 2500 euros au titre du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que :
- La demande du père du patient, majeur, en son nom est irrecevable au regard des dispositions du code civil sur la curatelle renforcée ;
- Il a été jugé à bon droit sur l’inaction du conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var en estimant irrecevable son action ;
- Le grief tiré du non-respect des prescriptions médicales n’est ni établi ni sérieux ;
- Le grief tiré de la prétendue fraude à la CPAM n’est ni établi ni sérieux ; elle n’a d’ailleurs engagé aucune poursuite ;
- Le grief tiré du manque de confraternité n’est ni établi ni sérieux ;
- Le grief tiré du non-respect de la vie privée de la famille N n’est ni établi ni sérieux ;
La requête d’appel a été communiquée au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR qui n’a pas produit de mémoire.
Par ordonnance du 28 janvier 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er février
2021 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 12 février 2021 ;
- le rapport lu par M. X LANG ;
- Mme R et son conseil, Me F, convoquées, son conseil présent et entendu ;
- MM. N, et leur conseil, Me O, convoqués, n’étaient pas présents ; 3
— Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, convoqué, n’était ni présent, ni représenté ;
- Mmes M et son conseil, Me V, convoqués, n’étaient pas présents ;
- Le conseil de Mme R a eu la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
1. MM. N , respectivement le fils, patient des infirmières en cause, et son père, demandent l’annulation de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse, du 23 avril 2019, qui a rejeté la plainte qu’ils ont déposée à
l’encontre de Mmes M et R, infirmières libérales, plainte à laquelle le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var s’est associé ;
2. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que M. N, majeur sous curatelle renforcée, vivant chez son père, souffrant d’une pathologie psychiatrique grave, a été pris en charge par Mmes M et R, infirmières libérales associées exerçant à …., de 2013 jusqu’à leur congédiement par le père de l’intéressé, M. N, le 1er octobre 2018, motivé le 15 octobre par une lettre leur exposant des griefs ; les infirmières recouraient à une collègue remplaçante habituelle, Mme S, ayant effectuer des soins, dans le cadre des remplacements, au patient de mai 2013 à mai 2018, et à Mme R, remplaçante de la précédente à l’égard du patient, jusqu’à octobre 2018 ; M.
N a formé une plainte le 21 novembre 2018 à l’encontre de Mmes M et R ; il a également formé une plainte à l’encontre de Mme S et de Mme R, enregistrées séparément le 20 juin 2019 qui ont été rejetées, également, par une ordonnance n°19-051 du 27 juin 2019 et par une décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse en date du 5 décembre 2019, dont ils ont interjeté appel devant cette chambre, examinées ensemble au cours de l’audience publique du 12 février 2021 ;
Sur la plainte du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS
DU VAR :
3. Aux termes de l’article R. 4126-1 du code de santé publique, applicable aux infirmiers: « L’action disciplinaire contre un [infirmier] ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par
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l’une des personnes ou autorités suivantes :/ 1° (…) le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit
à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou
à la suite de plaintes, formées notamment par les patients (…) qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2. (…/ / Les plaintes sont signées par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. Dans ce dernier cas, la plainte est accompagnée, à peine
d’irrecevabilité, de la délibération de l’organe statutairement compétent pour autoriser la poursuite ou, pour le conseil départemental ou national, de la délibération signée par le président et comportant l’avis motivé du conseil./ (…) Les plaintes sont déposées ou adressées au greffe. » ; il résulte de ces dispositions qu’en s’associant à une « plainte » qu’il reçoit, après épuisement de la procédure de tentative de conciliation, et qu’il transmet à cet effet à la chambre disciplinaire de première instance par une délibération régulière et motivée, le conseil départemental devient partie à l’instance ; qu’il lui est loisible de s’associer à cette plainte en se l’appropriant telle quelle par l’effet de sa transmission, en déclarant s’y associer, ou en formant des griefs distincts, au besoin par mémoire distinct de la délibération, au besoin par voie de ministère d’avocat ; qu’il lui est loisible de se désister régulièrement de sa plainte en propre ;
4. Il ressort des pièces du dossier que par délibération suffisamment motivée du 20 décembre 2019, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR a décidé : « Le CDOI 83 interviendra au soutien de la demande du plaignant, le mémoire sera transmis ultérieurement », intention que le président de ce conseil exprime à nouveau dans ces mêmes termes par lettre du 21 janvier 2019 à chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse ; cependant, le mémoire annoncé n’interviendra pas ; pour regrettable que soit l’absence de ce dernier, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse a cru en déduire que : « en l’absence de requête disciplinaire propre, subséquente à cette délibération, introduite devant la chambre par son représentant ayant qualité à agir, l’ordre des infirmiers du Var ne s’est pas constitué partie poursuivante dans la présente instance » ; en statuant ainsi, au motif que le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR n’a pas donné effet à son annonce de mémoire distinct, ce qui ne pouvait avoir pour sens un désistement implicite de son action, les dispositions de l’article R.612-5 du code de justice administrative étant au surplus inapplicables au contentieux disciplinaire, la chambre, contrairement à ce que soutient Mme R, a méconnu les dispositions rappelées au point 3 ;
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5. La décision déférée est entachée, pour ce motif, d’irrégularité et doit, par suite, être annulée ;
6. Pour une bonne administration de la justice, eu égard à l’ancienneté des plaintes, il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la plainte formée par MM. N et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR ;
Sur la plainte de MM. N et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES
INFIRMIERS DU VAR:
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’appel tardif de MM. N :
7. Il ressort des pièces du dossier et de l’instruction que MM. N ont reçu notification le 25 avril 2019 de la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur
Corse en date du 23 avril 2019 ; que l’appel contre cette décision était donc recevable jusqu’au samedi 25 mai 2019 et que le délai d’appel était prolongé jusqu’au lundi 27 mai 2019 ; que leur mémoire d’appel a été enregistré à cette dernière date ; dès lors, la fin de non-recevoir de Mmes M tirée de
l’appel tardif de MM. N ne peut qu’être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la plainte introduite par M. N:
8. Mme R soutient qu’en ayant formé au nom de son fils L, placé en curatelle renforcée, une plainte, alors qu’il n’est pas son patient, la plainte qu’il a formée au nom de son fils majeur, sans justifier ni d’autorisation au sens des dispositions du code civil sur la curatelle renforcée, ni de mandat de son fils, serait irrégulière et par suite irrecevable ;
9. Il résulte au contraire des dispositions du code de la santé publique mentionnées au point 3, autonomes de celles du code civil invoquées par
Mme R, que si ne peuvent saisir une chambre disciplinaire de première instance que les personnes ou autorités qu’elles désignent nommément, ces dispositions ne fixent pas de façon limitative les personnes ou autorités susceptibles de former une plainte devant un conseil départemental ou national de l’ordre ; il en résulte que la plainte formée devant le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var par M. N, père d’un patient résident à son domicile, qui d’ailleurs lui a donné mandat pendant son hospitalisation de former cette plainte, était recevable, et cela en dépit de ce que M. N était placé en curatelle renforcée, confiée d’ailleurs à son père ; le conseil départemental de l’ordre des infirmiers du Var a donc pu régulièrement transmettre cette plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur Corse; au surplus, le
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CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU
VAR, en s’associant à cette plainte comme il a été dit au point 4, partie à cette instance, purge celle-ci d’un éventuel vice, qu’en tout état de cause elle ne renferme pas ; dès lors, la fin de non-recevoir de Mme R ne peut qu’être rejetée ;
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de certains manquements invoqués par MM.
N :
10. Mme M s’approprie le raisonnement de la décision attaquée tirée de
l’irrecevabilité de manquements reprochés aux infirmières du fait de l’absence de préjudice direct et certain leur donnant intérêt à invoquer les dispositions des articles R. 4312-28 du code de la santé publique, disposant que l’infirmier doit, dans l’intérêt des patients, entretenir de bons rapports avec les membres des autres professions de santé, et R. 4312-81, relatif à
l’interdiction de toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les fraude effectués ; il ne résulte ni des dispositions mentionnées au point 3 ni d’aucune règle propre au contentieux disciplinaire qu’une plainte régulière soit assortie, pour être recevable, d’un « préjudice direct et certain » justifié à l’appui de ses griefs, l’office du juge étant d’apprécier que les faits sont établis, non prescrits ou amnistiés et sérieusement fondés ; dès lors, la fin de non-recevoir de Mme M ne peut qu’être rejetée ;
Sur les griefs :
11. M. N estime avoir découvert avec précision postérieurement à fin novembre
2018, en prenant accès de l’entier dossier médical de son fils et des pièces de la caisses primaire d’assurance maladie du Var, que n’auraient pas été effectuées avec rigueur les passages du cabinet d’infirmières en cause, prescrits depuis leur mission courant 2013 par Dr B, médecin psychiatre traitant de son fils, à raison de deux fois par jour, « entre 7h et 20 h»
(prescription du 3 octobre 2014), pour l’administration d’un traitement oral dispensé à domicile « sous la surveillance de l’IDE », à quatre passages quotidiens à compter du 2 juillet 2018, lesquels, modifiés plusieurs fois dans la posologie, ne varieront plus selon ce nouveau rythme de « 8 h, 12h, 16h et
20h » ; entre ces deux rythmes de traitement, le nombre de visites avait déjà été expérimenté pour 28 jours lors la prescription du 14 mars 2016 à « 8h,
10h, 12h, 14h, 18h », avant de repasser à compter de la prescription du 17 mai 2016 à deux passages mais avec des horaires plus précis ( à « 8h et à
20h ») ;
12. Après diverses investigations, M. N acquiert la conviction, selon lui, de
l’irrégularité dans les passages quotidiens jusqu’en juillet 2018, puis encore
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davantage après juillet 2018, les infirmières se bornant, selon ses dires, à ne faire au mieux que deux passages quotidiens irrégulièrement, parfois sautant leur passage quotidien, et, en revanche, n’omettant pas de déclarer à la
CPAM leurs passages bi journaliers et à partir de juillet 2018 quatre fois/jour, y compris, selon ses dires, lors, les jours d’absence de son fils de son domicile du Var sous divers motifs; il estime que ces manquements ne sont pas dénués de lien avec ce qu’il estime avoir observé comme une dégradation de l’état de santé de son fils ;
En ce qui concerne le manquement à l’observation des prescriptions médicales :
13. Aux termes de l’article R4312-10 du code de la santé publique :
« L’infirmier agit en toutes circonstances dans l’intérêt du patient » ; selon
l’article R4312-12 du même code : « Dès lors qu’il a accepté d’effectuer des soins, l’infirmier est tenu d’en assurer la continuité » ; et l’article R4312-35 du même code : « L’infirmier établit pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant les éléments pertinents et actualisés relatifs à la prise en charge et au suivi » ; et enfin l’article R4312-42 de ce code :
« L’infirmier applique et respecte la prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, quantitative et qualitative, datée et signée./ Il demande au prescripteur un complément d’information chaque fois qu’il le juge utile, notamment s’il estime être insuffisamment éclairé» ; il résulte de ces dispositions que l’infirmier, en présence d’une prescription susceptible de soulever une difficulté pratique dans son observation concrète, comme par exemple la difficulté de visiter un patient à des horaires ou plages horaires précises eu égard à d’autres circonstances, doit d’une part s’enquérir préalablement auprès du médecin prescripteur des conditions de mise en œuvre de sa prescription, en sollicitant s’il y a lieu tous compléments utiles, et d’autre part reporter les instructions qu’il a reçues dans le dossier de soins infirmiers du patient ;
14. M. N reproche aux infirmières en cause, qui avaient travaillé en secteur psychiatrique, de ne pas avoir observé rigoureusement les passages bi quotidiens puis, après le 2 juillet 2018, quatre fois par jour, pour administrer, sous leur surveillance, la prise orale d’un traitement supposant dosage, non cumul et régularité à heure ou plage horaire prescrites ; Mme M et Mme R font valoir le caractère peu réaliste de l’observation stricte de
l’horaire prescrit au vu des déplacements et de leur charge de travail, qu’elles visitaient en règle générale M. N au moins une fois chaque jour où il était disponible, qu’elles convenaient avec lui par textos des modalités en cas d’impossibilité de sa part ou retards de leur part ou les deux à la fois, notamment en lui préparant un pilulier, qu’elles auraient obtenu l’accord informel du prescripteur sur cette méthode dont elles relativisent les effets engendrés ; si la prescription du Dr B est devenue, à compter du 2 juillet
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2018, régulièrement plus précise et plus lourde en termes de disponibilité de visites à domicile, alors qu’on est en zone rurale, et pour regrettable, au vu des pièces en possession de cette chambre, que soit l’apparente absence de vérification a posteriori par le médecin de la réalité d’exécution de ses prescriptions exigeant une administration orale de traitements à « 8H, 12H,
16H et 20H », supposant ne pas être absorbés ni ensemble ni à des horaires trop distincts de ceux prescrits, il appartenait aux infirmières, prenant connaissance du changement notable intervenu à compter du 2 juillet 2018 dans cette prescription, renouvelée les 9 juillet, 10 juillet, 6 août et 10 août, selon les pièces non contestées, de prendre l’attache du médecin et s’assurer auprès de lui des modalités de mise en œuvre de sa prescription au regard de leurs contraintes ; il est constant, et non sérieusement contesté, qu’elles se sont abstenues de cette démarche, ont poursuivi leurs habitudes de visites sans remise en cause ou adaptation de leurs méthodes aux changements de prescriptions ; les échanges qu’elles produisent de leurs relations avec le Dr
B, si elles démontrent qu’elles avaient son contact, ne démontrent pas qu’elles ont échangé avec eux sur ces difficultés, pouvant au contraire entretenir une confiance dans l’application de ses prescriptions ; si elles contestent encore le nombre de cas où il leur est imputé un non-respect des passages, elles ne produisent pas pour autant le dossier du patient ; il
s’ensuit que le manquement aux règles énoncées au point 13 est sérieux et établi ;
En ce qui concerne le manquement à l’interdiction d’actes fictifs:
15. Ainsi qu’il a été rappelé au point 10, toute fraude, tout abus de cotation ou indication inexacte portant sur les fraude effectués constituent une faute déontologique en vertu de l’article R. 4312-81 du code de la santé publique, invocable au titre d’une plainte à l’encontre d’un infirmier si leur réalité et sérieux sont avérés;
16. M. N reproche principalement aux infirmières en cause, avec à l’appui de ses allégations les extraits de décomptes trimestriels délivrés par la caisse primaire d’assurance maladie du Var sur les périodes en cause, d’avoir déclaré sur toute la période des soins administrés à leur patient des actes fictifs, soit un des passages bi quotidiens non effectués soit un ou deux des quatre passages quotidiens, soit la totalité d’entre eux à l’occasion de périodes où il justifie que son fils n’était pas à son domicile, étant en vacances (comme du 13 au 16 juillet, du 26 juillet au 8 août, du 11 au 16 août 2018) ou en stage extérieur (du 12 février au 5 mai 2018), Mme M et
Mme R font valoir des erreurs imputables au logiciel de saisie des actes de soin de marque « Topaze », dont elles ont résilié leur contrat le 12 septembre 2018, que la Caisse primaire d’assurance maladie du Var ne leur
a rien reproché et plaident leur bonne foi en alléguant, après découverte de
9
ces erreurs dont elles ne contestent pas la réalité mais l’ampleur reprochée et surtout le mobile, avoir effectué des « compensations » en ne télédéclarant pas d’autres actes effectués ; il n’apparait pas à cette chambre que ces excuses amoindrissent leur comportement installé dans une certaine routine
; si l’intention frauduleuse n’est pas parfaitement avérée, elles ont agi avec une certaine légèreté ; il s’ensuit que le manquement aux règles énoncées au point 15 est établi ;
En ce qui concerne le manquement à la confraternité:
17. Si M. N reproche aux infirmières en cause d’avoir tenu des propos dénigrants les professionnels de l’hôpital de jour de Saint-Maximin-la-
Sainte-Baume où leur patient était admis, il ne ressort pas des pièces du dossier et ne l’instruction que ce grief soit suffisamment allégué pour être établi ;
En ce qui concerne le manquement au respect de la vie privée et familiale du patient:
18. Si M. N reproche enfin aux infirmières en cause d’avoir tenu des propos de nature à favoriser des discordes intrafamiliales, il ne ressort pas des pièces du dossier et ne l’instruction que ce grief soit suffisamment allégué pour être établi ;
19. La plainte de MM. N et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE
DES INFIRMIERS DU VAR est accueillie en la mesure des points 14 et 16
;
Sur la sanction :
20. Aux termes de l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux infirmiers par l’article L.4312-5 du même code : «Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1° L’avertissement» ;
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux manquements reprochés aux points n°14 et 16 à Mmes M et R, d’infliger aux intéressées une sanction disciplinaire ; cette sanction sera justement fixée à la peine, pour chacune, de l’avertissement ;
Sur les conclusions des MM. N, Mmes M et R au titre du I de l’article 75 de la loi
n°91-647 du 10 juillet 1991 :
22. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mmes M et R, qui sont la partie perdante, à
l’encontre de MM. N au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi
10
n°91-647 du 10 juillet 1991 ; en revanche il y a lieu de condamner Mmes M et R à payer, chacune, au titre de l’appel, la somme de 500 euros à M. N au titre de ces mêmes dispositions ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1er : La décision de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des infirmiers de Provence Alpes Côte d’Azur Corse du 23 avril 2019 est annulée.
Article 2 : Il est infligé à Mme M la sanction de l’avertissement.
Article 3 : Il est infligé à Mme R la sanction de l’avertissement.
Article 4 : Les conclusions de Mmes M et R présentées au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : Mmes M et R verseront chacune, au titre de l’appel, la somme de 500 euros à M. N au titre des dispositions du I de l’article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à MM. N, à Me O, au CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES INFIRMIERS DU VAR, à Mme M, à Me V, à Mme R, à Me F, à la chambre disciplinaire de première instance de Provence Alpes Côte d’Azur Corse, au procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Toulon, au directeur général de l’agence régionale de santé de Provence Alpes Côte d’Azur, au Conseil national de l’ordre des infirmiers et au ministre des solidarités et de la santé.
Ainsi fait et délibéré à huis clos après l’audience par Monsieur Christophe EOCHE-DUVAL, Conseiller d’Etat, président,
Mme Marie-Laure LANOE, M. X LANG, M. Y Z, M. AA AB, Mme AC AD, M. Jean-Marie GUILLOY, assesseurs.
Fait à Paris, le 1er avril 2021
Le Conseiller d’Etat
Président de la chambre
disciplinaire nationale 11
Christophe EOCHE-DUVAL
La greffière
Cindy SOLBIAC
La République française mandate et ordonne au ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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