Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 19 févr. 2021, n° 19/027 |
|---|---|
| Numéro : | 19/027 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°19/027 Procédure disciplinaire
Madame H. Contre Madame D. Représentée par Maître AIe Mandereau
Audience du 17 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 30 septembre 2019, déposée par Mme H., patiente, domiciliée (…), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine sis 29, rue Jules Ferry à Courbevoie (92400) à l’encontre de Mme D., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représentée par Maître Mandereau, avocat au barreau de Paris, exerçant […] (75004) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme H. soutient que Mme D. lui a prodigué des soins inappropriés à son état de santé en violation des dispositions de l’article R. 4321-88 du code de la santé publique relatif à l’interdiction de faire courir au patient un risque injustifié ; qu’elle a été harcelée par Mme D. chaque fois qu’elle se rendait au cabinet ainsi que par l’envoi de textos ; qu’enfin, Mme D. a eu une attitude incorrecte envers elle ;
Vu le procès-verbal de non-conciliation du 5 septembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2020, présenté par Me Mandereau pour Mme D. et tendant au rejet de la plainte de Mme H. ;
Mme D. fait valoir, sur le grief relatif aux soins, que les prescriptions du rhumatologue ainsi que du médecin orthopédiste ont été respectées ; que la prescription du rhumatologue mentionnait « une rééducation afin de récupérer les amplitudes convenables » et celle de l’orthopédiste « une extension active-passive progressive, flexion idem, puis renforcement » ; qu’à la suite des trois séances des 12, 19 et 26 novembre 2018, aucun signe clinique visuel n’a pu être constaté (pas d’ecchymose, hématome, rougeur, chaleur, craquements articulaires, …) ; que Mme H. mentionne une nouvelle injection d’acide hyaluronique, or, ce n’était pas la première fois que de telles injections de ce type avaient été
~ 1 ~
effectuées auparavant ; qu’en conséquence, Mme H. ne rapporte absolument pas la preuve d’un quelconque lien de causalité entre les séances critiquées et la ponction du liquide synovial et l’injection d’acide hyaluronique ; sur le grief relatif à l’attitude incorrecte, que le 3 décembre 2018, Mme H. est arrivée avec 30 minutes de retard à son rendez-vous sans l’avoir prévenu ; qu’elle lui a expliqué que compte-tenu de ce retard important, il lui était particulièrement difficile de la prendre en charge en raison du fait qu’elle avait débuté sa séance avec le patient qui avait rendez-vous juste après ; que n’obtenant aucune réaction de Mme H., elle décide de lui proposer tout de même la séance mais avec quelques exercices en salle ; que Mme H., sans explications, a décidé de brusquement quitter la séance de rééducation ; que finalement, un accord a été trouvé avec le gérant de la structure afin que Mme H. poursuive ses soins de kinésithérapie avec Mesdames L. et T. ; sur les accusations de harcèlement, que Mme H. prétend lui avoir remis, le 10 décembre 2018, une première ordonnance de vingt séances alors que les soins ont débuté le 5 juin 2018 et qu’à la date du 10 décembre, Mme H. avait décidé d’arrêter les soins ; qu’en raison de cette confusion et du mécontentement de la plaignante, elle a proposé à la patiente de venir au cabinet le 29 avril 2019 pour pouvoir régler ce problème et faire le point sur les séances réalisées afin d’éviter les erreurs sur les séances facturées ; que Mme H. ayant refusé, elle lui a proposé, par texto, un nouveau rendez-vous pour le 2 mai ; que Mme H. étant indisponible, Mme D. lui a proposé le lendemain, suite à la séance prévue au cabinet avec Mme L. ; qu’elle a de nouveau refusé ; qu’au total, trois textos ont donc été envoyés à Mme H. dans le seul but de faire le point sur les séances et clarifier la situation ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 3 novembre 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de Mme H. ;
- Les explications de Mme D. ;
- Les observations de Me Mandereau pour Mme D. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 2 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur le grief relatif à la qualité des soins :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » et qu’aux termes de l’article R. 4321-88 du Code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
2. Considérant que Mme H., qui a suivi, entre le 5 juin et le 3 décembre 2018, des séances de rééducation avec Mme D. prescrites pour rééducation du genou gauche et balnéothérapie, soutient que celle-ci lui a prodigué des soins inappropriés à l’état de son genou ; qu’elle lui a demandé d’utiliser la presse avec les deux jambes puis uniquement avec la jambe gauche ; qu’elle lui a également fait faire des exercices en position allongée sur une table avec un ballon contre les fesses et les jambes sur dernier et qu’elle appuyait de toutes ses forces sur ses genoux ; que ces exercices ont été très douloureux et ont eu pour conséquence un épanchement articulaire nécessitant, le 5 décembre 2018, une ponction du liquide synovial secrété en excès ainsi qu’une injection d’acide hyaluronique ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que Mme D. n’a pas pratiqué d’actes non prescrits par le rhumatologue et le médecin orthopédiste de la patiente ; qu’aucun signe clinique visuel n’a pu être constaté à la suite des exercices dénoncés par Mme H. ; que Mme H. a déjà subi trois précédentes injections d’acide hyaluronique effectuées en août 2018, sans aucun traumatisme particulier et alors qu’elle suivait déjà des séances de rééducation avec Mme D. ; qu’ainsi, le lien de causalité entre les exercices prodigués par Mme D. et la ponction du liquide synovial et l’injection d’acide hyaluronique n’est pas établi ; que le grief tiré de la violation des articles R.4321-80 et R.4321-88 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;
Sur le grief relatif à l’attitude de Mme D. :
4. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » et qu’aux termes de l’article R. 4321- 58 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée » ;
5. Considérant, sur le grief relatif à l’attitude incorrecte de Mme D., que, le 3 décembre 2018, Mme H. s’est présentée avec un retard de trente minutes pour leur séance prévue à 17h00 avec Mme D. ; que Mme H. reproche à Mme D. de l’avoir agressée verbalement, lui reprochant en public et sur un ton agressif, son retard ; que toutefois, par ses seules allégations imprécises qui ne sont étayées par aucune pièce probante, Mme H. ne démontre pas que Mme D. aurait eu une attitude irrespectueuse ou incorrecte à son égard, ni ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4321-53 et R. 4321-58 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut être retenu ;
~ 3 ~
6. Considérant, sur le grief relatif au harcèlement, que Mme H. reproche à Mme D. de lui avoir envoyé un message pour fixer un rendez-vous le 30 avril 2019 à 17h afin de se mettre d’accord sur le nombre de séances à facturer ; que n’ayant pas honoré ce rendez-vous, Mme D. lui donne à nouveau rendez-vous pour le 2 mai 2019 à 13h ; que n’étant pas disponible à cette date, Mme D. lui a proposé un autre rendez-vous pour le 3 mai 2019 tout en lui demandant de le confirmer ; que Mme H. indique qu’elle se sentait harcelée, raison pour laquelle elle n’a pas confirmé ce dernier rendez-vous ; que le 3 mai 2019, elle avait rendez-vous pour une séance de balnéothérapie avec Mme L. et que Mme D. l’attendait afin de pointer les séances ; que Mme H. a refusé de le faire ; qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier qu’au total, trois textos ont été envoyés par Mme D. à Mme H. dans le but de faire le point sur le nombre de séances réalisées ; que ces éléments ne permettent pas de caractériser un harcèlement de la part de Mme D. à l’encontre de Mme H. ; qu’ainsi, Mme D. n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 4321-53 et R. 4321-58 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut qu’être écarté ;
PAR CES MOTIFS
7. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme H. contre Mme D. ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme H. à l’encontre de Mme D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H., à Mme D., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Hauts-de-Seine, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Mandereau.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. X Y, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 19 février 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 4 ~
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Propos ·
- Plainte ·
- Attestation ·
- Médecin ·
- Ordre ·
- Témoin ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Infirmier ·
- État de santé, ·
- Profession
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Secret ·
- Conseil ·
- Pseudonyme ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Sanction
- Ordre ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Kinésithérapeute ·
- Sanction ·
- Mentions ·
- Conseil ·
- Région ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Pays ·
- Service public ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Plainte ·
- Droit d'accès ·
- Conseil ·
- Orange
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Sanction ·
- Santé publique ·
- Corse ·
- Conseil ·
- Région ·
- Sursis ·
- Profession
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Hospitalisation ·
- Visioconférence ·
- Santé publique ·
- Sanction ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Kinésithérapeute ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Sanction ·
- Kinésithérapeute ·
- Aquitaine ·
- Profession ·
- Interdiction ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Sursis ·
- Pénal
- Santé publique ·
- Honoraires ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Stagiaire ·
- Sciences ·
- Plainte ·
- Facture ·
- Lésion
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Ostéopathe ·
- Plainte ·
- Conseil ·
- Sanction ·
- Titre ·
- Professionnel ·
- Grief
Sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Ordre ·
- Plainte ·
- Secret professionnel ·
- Conseil ·
- Kinésithérapeute ·
- Sanction ·
- Information ·
- Or ·
- Délibération
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Délibération ·
- Sanction ·
- Interdiction ·
- Sursis ·
- Conseil régional ·
- Instance
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Sanction disciplinaire ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Insulte ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.