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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 17 mai 2021, n° 20/010 |
|---|---|
| Numéro : | 20/010 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°20/010 Procédure disciplinaire
Mme F. Et LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE SEINE-ET-MARNE Contre M. G. Assisté de Maître Sylvain Lebreton
Audience du 24 mars 2021
Décision rendue publique par affichage le 17 mai 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, le 24 janvier 2020, déposée par Mme F., domiciliée (…), transmise en s’y associant par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de […] sis 30, rue Saint-Ambroise à Melun (77000), contre M. G., masseur-kinésithérapeute, inscrit au Tableau de l’Ordre sous le numéro (…), demeurant (…), représenté par Me Sylvain Lebreton, avocat au Barreau de Meaux, exerçant […][…] (77500) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum ;
Mme F., veuve de M. F., masseur-kinésithérapeute qui avait conclu un contrat de cession de patientèle et de matériel avec M. G. spécifiant qu’en cas de décès, les sommes à verser devraient s’effectuer aux ayants droits, soutient que M. G. s’était engagé par écrit, lors de la séance de conciliation du 2 avril 2019, à lui verser, suivant un échéancier, la somme de 41.880€ restante, mais n’a pas honoré ses engagements ;
Le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de […] soutient que M. G. n’a pas respecté les engagements issus du contrat de cession signé avec M. G. et n’a pas respecté la reconnaissance de dette signée en présence des membres de la commission de conciliation lors de la séance du 2 avril 2019 en violation des dispositions des articles R. 4321-54, R. 4321-99 et R. 4321-142 du code de la santé publique ;
~ 1 ~
Vu le procès-verbal de non-conciliation, dressé le 7 novembre 2019 ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, présenté par M. G. et tendant au rejet de la plainte de Mme F. ;
M. G. fait valoir que lorsque M. F. lui a proposé de racheter sa patientèle, il exerçait en tant que remplaçant dans son cabinet et était en situation de redressement judiciaire afin de pouvoir régler un passif de 125.404,86€ pendant dix annuités ; que cette proposition le tentait et qu’il avait déjà exposé à M. F. son problème de redressement judiciaire qui l’avait amené à ne faire que des remplacements, le libérant ainsi des charges fixes importantes d’un cabinet devenu trop lourd financièrement ; qu’après une période de réflexion, et face aux arguments rassurants de M. F., il a accepté de racheter le cabinet et sa patientèle pour la somme de 50.000€ ; qu’au regard sa situation, M. F. lui a proposé de régler cette somme à raison de 48 mensualités de 1.015€ et une dernière mensualité de 1.280€ ; que dans le cadre de son redressement judiciaire, malgré neuf annuités sur dix réglées au mandataire, alors que le dixième était en cours de règlement, avec certes un certain retard, celui- ci a demandé et obtenu sa liquidation judiciaire le 13 février 2020 ; que depuis cette date, il ne peut plus exercer en libéral, trouver un emploi salarié à 61 ans étant très compliqué ; qu’il a déclaré au mandataire la créance due à Mme F., soit 40.000€ euros, ainsi que les loyers impayés, soit 10.000€ ; que son matériel médical a été saisi, son compte bancaire soldé au profit du mandataire et clos par autorité ; qu’il regrette profondément d’avoir pris la décision de racheter la patientèle de M. F. parce qu’il n’en avait pas les moyens et surtout parce qu’il pénalise son épouse ;
Vu enregistré le 2 octobre 2020, le mémoire en réplique présenté par Mme F., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que c’est de son plein gré que M. G. a accepté de racheter le cabinet et la patientèle de son mari tout en étant en situation de redressement judiciaire ; qu’il a établi avec son mari un échéancier de 49 mensualités mais dès la troisième échéances, les problème de non-paiement ont débuté ; qu’il a profité de la gentillesse et des problèmes de santé de son mari pour ne pas respecter ses engagements ; qu’au décès de son mari, survenu en juin 2018, il manquait déjà 6 mensualités sur 12 ; qu’après plusieurs réclamations envers M. G., il a fallu passer devant le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de […] afin qu’il s’engage par écrit à reprendre le paiement des échéances, assurant devant les membres de la commission de conciliation et elle-même que son redressement judiciaire prenait fin dans quelques mois ainsi que ses charges dues aux études de sa fille et qu’il serait en mesure d’assurer ces échéanciers ; qu’après deux échéances réglées, il a arrêté tout paiement ; qu’il lui doit donc à ce jour la somme de 41.880€ ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2021, présenté par Me Sylvain Lebreton, pour M. G., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, qu’il reconnaît sa responsabilité morale de n’avoir pas pu tenir l’engagement lié au contrat de cession signé avec M. F. mais également au procès-verbal de conciliation du 2 avril 2019 signé avec Mme F. ; que toutefois, les circonstances de l’espèce ne peuvent permettre de considérer qu’il s’agit d’un manquement aux principes de moralité et de probité au regard de la connaissance qu’avait M. F. de sa situation très précaire liée à son plan de redressement judiciaire du 25 janvier 2008 et, dans le courant de l’année 2019, une situation qui s’est considérablement dégradée pour aboutir, le 13 février 2020, à une liquidation judiciaire prononcée par le Tribunal judiciaire de Meaux ; qu’il précise qu’il ne fait preuve d’aucune malhonnêteté puisqu’il n’est titulaire d’aucun patrimoine ; qu’il ne dépense pas l’argent en dépenses somptuaires inutiles ; qu’il ne dispose que d’un véhicule automobile ancien, aucun patrimoine immobilier, et, son épouse a un revenu, en qualité de responsable de formation, pour un montant de l’ordre de 1.800€ par mois ; que toutefois, cette dernière a été frappée ces dernière années par un cancer et une récidive qui a justifié une mobilisation important sur le plan psychologique ; qu’il a par ailleurs trois enfants dont deux poursuivent des études ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 28 janvier 2021 ;
Vu le Code de la santé publique ;
Vu le Code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
~ 2 ~
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 24 mars 2021 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les explications de Mme F. ;
- Les observations de Me Lebreton pour M. G. ;
- Les explications de M. G. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso- kinésithérapie » ; qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4321-142 du même code : « Tout masseur-kinésithérapeute, lors de son inscription au tableau, atteste devant le conseil départemental de l’ordre qu’il a eu connaissance du présent code de déontologie et s’engage sous serment écrit à le respecter » ;
2. Considérant que le 3 avril 2017, M. G. et M. F. ont signé un contrat de cession de cabinet et de patientèle pour un montant de 50.000€ ; que compte tenu de la situation financière de M. G., en redressement judiciaire, un échéancier a été mis en place par les deux parties qui n’a été honoré par M. G. que durant 6 mensualités discontinues, de juillet 2017 à juin 2018, au lieu de 12 mensualités ; que le 21 juin 2018, M. F. est décédé ; que le contrat spécifiait que les sommes à verser devaient s’effectuer aux ayants droits, soit à la veuve de M. F. ; qu’après plusieurs relances infructueuses de Mme F. pour obtenir le versement des sommes dues par M. G., celle-ci dépose plainte devant le Conseil départemental de l’Ordre de […], le 28 février 2019 ; qu’une tentative de conciliation est organisée le 2 avril 2019 aboutissant à une conciliation totale : M. G. acceptant d’honorer sa dette envers Mme F. ; qu’une reconnaissance de dette ainsi qu’un nouvel échéancier est alors mis en place en présence des conciliateurs ; qu’en effet, M. G. s’est engagé à verser à Mme F. 1.015€ par mois du 25 avril au 25 août 2019, puis 1.688€ par mois du 25 septembre 2019 au 25 juillet 2021 ; que n’ayant reçu que deux virements de 1.015€, le 30 avril et le 11 juillet 2019, Mme F. dépose à nouveau plainte le 6 juin 2019 contre M. G. auprès du Conseil départemental de l’Ordre de […] pour non-respect des engagements pris lors de la séance de conciliation ;
3. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. G. n’a pas respecté ses engagements financiers issus du contrat de cession de cabinet conclu avec M. F. ; que M. G. a également méconnu les engagements pris lors de la signature du procès-verbal de conciliation du 2 avril 2019 en n’honorant pas le nouvel échéancier mis en place ; qu’en se comportant ainsi, M. G. n’a pas respecté les dispositions des articles R. 4321-54, R. 4321-99 et R. 4321-142 du code de la santé publique relatifs aux principes de moralité et de probité, à la confraternité et au respect du code de déontologie ; qu’il y a lieu de sanctionner ce comportement constitutif d’une faute déontologique ;
~ 3 ~
PAR CES MOTIFS
4. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme F. contre M. G. ;
5. Considérant que les faits relevés aux points 2 et 3 à l’encontre de M. G. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la faute ainsi commise en infligeant à ce professionnel la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois dont dix mois assortis du sursis ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme F. à l’encontre de M. G. est accueillie.
Article 2 : La sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de douze mois dont dix mois assortis du sursis est infligée à M. G..
Article 3 : La sanction mentionnée à l’article 2 sera exécutoire à compter du 1er septembre 2021 à 00 heure pour la partie non assortie du sursis et cessera de porter effet le 1er novembre 2021 à 00 heure.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F., à M. G., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes de […], au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Melun et au ministre chargé de la santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Sylvain Lebreton.
~ 4 ~
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. X Y, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie- Laure Trinquet membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 17 mai 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 5 ~
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