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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Bretagne, 14 juin 2021, n° 2021 |
|---|---|
| Numéro : | 2021 |
Texte intégral
2021-01
M. D. c/ Mme P.
Audience du 14 juin 2021
Affichage le 30 juin 2021
La chambre disciplinaire de première instance
DU CONSEIL RÉGIONAL DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES DE BRETAGNE
Par une plainte reçue le 7 décembre 2020 par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Morbihan (CDOMK56), enregistrée le 26 février 2021 sous le n°2021- 01 au greffe de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil Régional de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne, et des pièces complémentaires reçues notamment le 27 mai 2021, M. D., masseur-kinésithérapeute domicilié à (…) reproche à Mme P., masseur- kinésithérapeute d’exercice libéral exerçant à (…), de ne pas lui avoir réglé la somme de 3 000 euros au titre d’un remplacement effectué en son cabinet du 05/08/2013 au 24/08/2013.
Il soutient que :
- il a soigné les patients de Mme P. sur la période du 05/08/2013 au 24/08/2013, mais aussi certains patients de son père, M. K.. Mme P. ne lui a pas réglé toutes les séances effectuées ;
- toutes ses tentatives d’explication avec M. K. ont échoué.
Par les éléments qu’elle a produits, notamment les 17 décembre 2020, 6 janvier 2021 et 26 février 2021, en réponse à la plainte qui lui avait été notifiée par le CDOMK56, Mme P. conteste les accusations que M. D. porte à son encontre.
Elle fait valoir que :
- M. D. a reçu les honoraires correspondant aux actes qu’il a effectués ;
- elle-même avait une activité moins importante que celle de son père ce qui explique que la rétrocession réglée dans le cadre de son remplacement ait été d’un montant moindre que celle réglée suite au remplacement de son père ;
- M. D. lui a demandé à plusieurs reprises des sommes d’argent sans produire aucun justificatif correspondant aux sommes réclamées ;
- il lui a été signalé par plusieurs de ses patientes un comportement inadéquat de M. D. lors des séances.
Par une décision du 16 février 2021, le conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes du Morbihan, réuni en séance plénière, a décidé de ne pas s’associer à la plainte.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
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2021-01
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En réponse à une demande de M. D. tendant à un report pour raisons de santé de l’audience, il lui a été répondu par le greffe le 7 juin 2021, sur instruction du président, que l’affaire en cause serait maintenue à l’audience du lundi 14 juin 2021, la procédure devant la juridiction étant écrite, l’affaire apparaissant en état d’être jugée, la présence des parties à l’audience publique n’étant pas obligatoire, les faits litigieux et la plainte elle-même étant anciens, et aucun ré-audiencement de l’affaire n’étant envisageable avant plusieurs mois.
ONT ÉTÉ ENTENDUS EN AUDIENCE PUBLIQUE :
- Le rapport de M. X Y ;
- les observations de Mme P..
M. D. n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. D., masseur-kinésithérapeute, a effectué plusieurs remplacements au cours de l’été 2013 au sein du cabinet où exerçaient Mme P. et son père, M. K. A l’issue du remplacement de Mme P., du 5 au 23 août 2013, un chèque a été remis à M. D. correspondant aux actes qu’il a pratiqués. M. D. conteste le montant qui lui a été réglé qui, selon lui, ne prend pas en compte tous les actes qu’il a effectués.
2. Alors que Mme P. explique plausiblement que certains actes éventuellement programmés durant la période de son remplacement du 5 août au 24 août 2013 n’ont pas été effectués par M. D., soit que certains patients n’aient pas souhaité poursuivre les soins avec celui-ci au-delà de la première ou des premières séances, soit que certains rendez-vous fixés n’aient pas été honorés par les patients, ce qui faisait obstacle à leur facturation, il ne résulte pas de l’instruction que Mme P. se serait abstenue de rétrocéder des honoraires à M. D. pour des prestations pourtant effectuées et facturées en son nom et prises en charge par la sécurité sociale.
3. Les sommes demandées par M. D. plus de 5 ans après le remplacement effectué ont varié dans leur montant comme dans les raisons avancées pour justifier du bien-fondé de leur remboursement, M. D. expliquant tour à tour que les actes qu’il a effectués et qui n’ont pas été justement rémunérés l’ont été en remplacement de M. K., ou en remplacement de la fille de celui- ci.
4. Enfin, une partie des griefs et du différend financier motivant la plainte de M. D. apparaît concerner en réalité M. K., pour lequel M. D. soutient qu’il aurait effectué au fil de l’eau des actes durant la période du 5 août au 24 août 2013 où il remplaçait Mme P. et où, toujours selon M. D., M. K. était lui-même présent au cabinet sans toutefois vouloir ou pouvoir, compte tenu de difficultés personnelles liées au décès très récent de son épouse, assurer lui-même toutes ses interventions. A les supposer même établis, d’éventuels manquements imputables à M. K. ne sauraient justifier des sanctions à l’encontre de la fille de celui-ci.
5. Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence de manquement établi de Mme P. à ses obligations déontologiques, aucune des sanctions prévues par l’article L.4124-6 du code de la santé publique rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L. 4321-19 du même code ne saurait lui être infligée. La plainte de M. D. ne peut, par suite, qu’être rejetée.
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DÉCIDE :
Article 1 : La plainte de M. D. est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D., à Mme P., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes du Morbihan, au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Vannes, au directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Bretagne, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après la séance publique du 14 juin 2021, à laquelle siégeaient :
M. Z AA, vice-président au tribunal administratif de Rennes, président de la section de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de Bretagne,
M. X Y, rapporteur,
M. AB, M. SAPIN et Mme JAN, assesseurs
Décision rendue publique par affichage le 30 juin 2021
Le La Président de la chambre disciplinaire de première greffière de la chambre disciplinaire de première instance du Conseil régional de l’Ordre instance du Conseil régional de l’Ordre des des masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne masseurs-kinésithérapeutes de Bretagne
M. Z AA Mme AC AD
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