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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 19 févr. 2021, n° 18/014 |
|---|---|
| Numéro : | 18/014 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°18/014 Procédure disciplinaire
Madame G. Représentée par Maître Stéphane PANARELLI Contre Madame C. Représentée par Maître Pierre-Henri Lebrun
Audience du 17 décembre 2020
Décision rendue publique par affichage le 19 février 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 7 juin 2018, déposée par Mme G., patiente, domiciliée (…), représentée par Maître Panarelli, avocat au barreau de Versailles, exerçant […][…] (78420), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Yvelines […] 31, avenue Lucien René Duchesne à La Celle-Saint-Cloud (78170) à l’encontre de Mme C., masseur-kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), exerçant (…), représentée par Maître Lebrun, avocat au barreau de Paris, exerçant […][…] (75116) et tendant à ce que soit infligé à cette dernière une sanction disciplinaire sans en préciser la nature ni le quantum, à sa condamnation à lui verser la somme de 800€ en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens ;
Mme G. soutient que Mme C., avec qui elle avait rendez-vous le 6 mars 2018, s’est mise en colère dès son arrivée au cabinet, lui reprochant d’être en avance en violation des dispositions des articles R. 4[…]1-53 et R. 4[…]1-54 du code de la santé publique relatifs au respect de la personne et de sa dignité et aux principes de moralité, de probité et de responsabilité ; que Mme C. a écourté la séance de soins, lui a appliqué une crème de manière rapide et lui a infligé un geste ayant engendré la fissure d’une côte en violation des dispositions des articles R. 4[…]1-80 et R. 4[…]1-88 du code de la santé publique relatifs aux soins consciencieux et à l’interdiction de faire courir au patient un risque injustifié ; que Mme C. ne lui a pas expliqué les soins prodigués ni recherché son consentement préalable en violation des dispositions des articles R. 4[…]1-83 et R. 4[…]1-84 du code de la santé publique relatifs au devoir d’information et à la recherche du consentement du patient ; qu’enfin, elle a dû se déshabiller à la vue de tous en violation des dispositions de l’article R. 4[…]1-114 du code de la santé publique relatif à l’obligation de disposer d’une installation convenable ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 28 mai 2018 ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, présenté par Mme C. et tendant au rejet de la plainte de Mme G. ;
Mme C. fait valoir que sur son agenda, le rendez-vous était fixé à 10h30 et qu’elle a donc fait part à Mme G. de son étonnement de la voir arriver avec une heure d’avance en sachant qu’elle ne supportait pas la station as[…]e prolongée ; qu’en revanche, elle ne lui a pas fait de reproche ; qu’elle ne pouvait pas la prendre en charge plus tôt car d’autres patients avaient déjà rendez-vous ; que Mme G. ne s’est plainte d’aucune douleur pendant ou à la fin de la séance ; qu’elle prend en charge la patiente depuis 2008 et que celle-ci lui a toujours exprimé son mieux-être grâce aux soins ; qu’elle a écourté la séance suite à l’attitude du chauffeur de taxi de Mme G. qui s’impatientait ; qu’aucun lien ne peut être établi entre son soin et la radio effectuée par Mme G. trois jours après la séance et indiquant un doute de fissuration de la 11e côte, surtout après la façon brutale dont le chauffeur de taxi a pris la patiente sous le bras pour l’emmener vers la sortie au plus vite ; qu’elle n’a eu aucune nouvelle dans les jours suivant la séance hormis la visite de la fille de Mme G. qui employait un ton et des propos violents et accusateurs dans la salle d’attente ; qu’elle s’est excusée auprès de Mme G. d’avoir dû hausser le ton et lui a indiqué que ce n’était pas dirigé contre elle mais contre l’attitude du chauffeur de taxi ;
Vu enregistré, le 10 décembre 2018, le mémoire en réplique présenté par Mme G. qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, qu’elle avait bien rendez-vous à 10h00 comme noté dans le Post-It que Mme C. lui avait remis en mains propres ; qu’elle est effectivement arrivée en taxi à 9h30 afin d’être en avance surtout que Mme C. lui avait expliqué son attachement au respect des horaires ; que Mme C. a commencé la séance à 10h30 alors qu’il s’agissait de l’heure à laquelle elle devait repartir en taxi ; que le chauffeur de taxi est entré dans le cabinet pour la chercher à l’heure prévue de fin de séance ; que c’est à ce moment que Mme C. a prononcé la phrase « vous pouvez trouver un autre cabinet » ; qu’après cette altercation verbale, la séance de soins a été écourtée, la crème a été appliquée en un temps record et Mme C. avait un ton méchant ; qu’au cours de la séance, Mme C. lui a demandé de se lever puis l’a empoignée au niveau du torse et l’a serrée fortement au point qu’un claquement a été entendu ; que suite à cet épisode, elle a eu une douleur intense durant trois jours ;
Vu enregistré, le 3 mai 2019, le second mémoire en réplique présenté par Me Panarelli pour Mme G. qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que la radiographie du 9 mars 2018 a conclu à un traumatisme costal lors d’une séance de kinésithérapie et qu’elle a été effectuée seulement trois jours après la séance car elle est restée alitée en raison des douleurs ; que Mme C. a manqué à son obligation de courtoisie par ses propos ; qu’elle l’a laissée se déshabiller à la vue de tous ; que Mme C. ne lui a pas fourni d’information claire sur les soins prodigués et n’a pas cherché à recueillir son consentement ; que le chauffeur de taxi est agréé par la sécurité sociale et doit accompagner les patients ; que c’est la raison pour laquelle il se trouvait en salle d’attente et qu’il atteste de l’agressivité de Mme C. envers elle ;
Vu enregistré, le 11 juin 2019, le troisième mémoire en réplique présenté par Me Panarelli pour Mme G., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu le second mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2019, présenté par Mme C., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que c’est le comportement du chauffeur de taxi qui l’a irritée car elle était en train d’expliquer à Mme G. que son rendez-vous était à 10h30 et qu’à ce moment-là il s’est mêlé bruyamment de la conversation ; qu’il s’est montré impatient, faisait les cent pas et téléphonait bruyamment en dérangeant le cabinet ; que Mme G. ne peut prétendre avoir « entendu un claquement » puisqu’une côte ne fait pas de bruit quand elle se fissure ; que le compte-rendu de la radiographie indique un doute de fissure et que la 11e côte est une côte flottante ;
Vu le troisième mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2019, présenté par Mme C., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu enregistré, le 12 août 2019, le quatrième mémoire en réplique présenté par Me Panarelli pour Mme G., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, que dans l’hypothèse où la juridiction de céans venait à considérer qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour apprécier la situation de Mme G., il conviendra de recourir à la désignation d’un expert ;
~ 2 ~
Vu le quatrième mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2019, présenté par Me Lebrun pour Mme C. et tendant à la condamnation de Mme G. à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Mme C. maintient ses conclusions précédentes et fait valoir en outre, que c’est face au comportement insupportable du chauffeur de taxi qu’elle lui indiquera qu’il pouvait vérifier s’il était possible, dans d’autres cabinets, de consulter en dehors des horaires de rendez-vous ; que Mme G. s’est déshabillée dans le local de soin au sein duquel l’intimité du patient ainsi que le secret professionnel sont parfaitement préservés ; qu’elle n’a jamais étalé de crème sur Mme G., la crème était utilisée uniquement pour exercer des points de pression ; que les soins étaient annoncés et expliqués à Mme G. au fur et à mesure de la consultation ; que le soin réalisé le 6 mars 2018 était conforme à la prescription médicale du docteur D. et con[…]tait en une extension du rachis passant les bras autour de la taille de la patiente alors qu’elle inspirait ; que Me G. ne s’est, à aucun moment, plainte d’une quelconque douleur ce qui serait inimaginable dans le cas d’une fracture ou d’une fissure costale ; qu’enfin, lors d’un contrôle réalisé le 20 mars 2018 par Mme G., le radiologue évoquera un doute per[…]tant sur, non plus une fracture, mais une fissuration de l’extrémité distale de la 11e côte gauche ;
Vu enregistré, le 13 février 2020, le cinquième mémoire en réplique présenté par Me Panarelli pour Mme G., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, qu’elle a bien subi un geste brusque, source de douleurs immédiates même si elle n’a pas exprimé sa souffrance ; que le chauffeur de taxi l’a conduite, le jour même, aux urgences mais qu’elle n’avait pu avoir accès audit service ;
Vu le cinquième mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, présenté par Me Lebrun pour Mme C., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu enregistré, le 21 juillet 2020, le sixième mémoire en réplique présenté par Me Panarelli pour Mme G., qui maintient ses écritures précédentes ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 3 novembre 2020 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 décembre 2020 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les observations de Me Panarelli pour Mme G. ;
- Les explications de Mme C. ;
- Les observations de Me Lebrun pour Mme C. ;
La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
~ 3 ~
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur les conclusions tendant à la demande d’expertise préalable :
1. Considérant que, dès lors que la Chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France trouve dans le dossier qui lui est soumis les éléments nécessaires pour se prononcer sur la plainte qui lui est déférée, il n’y a pas lieu pour celle-ci d’ordonner la réalisation d’une expertise préalable ; que les conclusions présentées en ce sens par Mme G. ne peuvent dès lors qu’être rejetées ;
Sur le grief relatif à la qualité des soins :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-80 du code de la santé publique : « Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le masseur-kinésithérapeute s’engage personnellement à assurer au patient des soins consciencieux, attentifs et fondés sur les données actuelles de la science » et qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-88 du même code : « Le masseur-kinésithérapeute s’interdit, dans les actes qu’il pratique comme dans les dispositifs médicaux qu’il prescrit, de faire courir au patient un risque injustifié » ;
3. Considérant que Mme G., patiente âgée de 85 ans, qui a suivi, depuis plus de dix ans, des séances avec Mme C. pour une scoliose et des phénomènes arthrosiques, soutient que lors de la séance du 6 mars 2018, celle-ci lui a prodigué des soins avec extension du rachis en passant les bras autour de sa taille ; qu’elle l’a empoignée au niveau du torse en la serrant très fort ; que le geste a été tel qu’un claquement a été entendu par Mme C. ; que ce geste a entrainé un préjudice physique l’obligeant à consulter un médecin et passer une radiographie ; que Mme C. a écourté la séance et lui a appliqué de manière très rapide une crème ;
4. Considérant qu’il résulte de l’instruction et de l’examen des pièces du dossier que la crème utilisée par Mme C. lors de la séance litigieuse n’avait pas pour vocation à être étalée mais qu’elle était utilisée uniquement dans l’optique d’exercer des points de pression ; que le soin réalisé par Mme C. a été effectué conformément à la prescription médicale du docteur D. ; que le geste réalisé par Mme C. constitue un accompagnement de l’expiration et con[…]tait en une extension du rachis en passant les bras autour de la taille de la patiente pendant qu’elle inspirait ; que les soins prodigués à Mme G. par Mme C. ont ainsi été réalisés dans des conditions conformes aux données actuelles de la science ; que le grief tiré de la violation des articles R.4[…]1-80 et R.4[…]1-88 du code de la santé publique ne peut être accueilli ;
Sur la nécessité d’information et de consentement préalables du patient :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-83 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, dans les limites de ses compétences, doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille, une information loyale, claire et appropriée sur son état, et les soins qu’il lui propose (…) » et qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-84 du même code : « Le consentement de la personne examinée ou soignée est recherché dans tous les cas (…) » ;
6. Considérant qu’il résulte de l’instruction que Mme C. a rempli correctement son devoir d’information à l’égard de Mme G. et a recueilli son consentement éclairé ; que Mme C. n’a ainsi pas méconnu son devoir d’information et de recueil du consentement du patient ; que le grief tiré de la violation des articles R. 4[…]1-83 et R. 4[…]1-84 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté ;
Sur le grief relatif au comportement de Mme C. :
7. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-53 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute, au service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s’imposer après la mort » et qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-
~ 4 ~
58 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute doit écouter, examiner, conseiller, soigner avec la même conscience toutes les personnes quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non-appartenance, réelle ou supposée, à une ethnie, une nation ou une religion déterminée, leur handicap ou leur état de santé, leur couverture sociale, leur réputation ou les sentiments qu’il peut éprouver à leur égard. Il ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne soignée » ;
8. Considérant que le 6 mars 2018, Mme G. avait rendez-vous pour une séance de soins avec Mme C. ; que Mme G. reproche à Mme C. d’avoir tenu des propos désagréables à son égard ; que toutefois, par ses seules allégations imprécises qui ne sont étayées par aucune pièce probante, Mme G. ne démontre pas que Mme C. aurait eu un comportement peu aimable et distant à son égard, ni ainsi méconnu les dispositions des articles R. 4[…]1-53 et R. 4[…]1-58 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut être retenu ;
Sur le grief relatif à l’installation convenable :
9. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4[…]1-114 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute dispose, au lieu de son exercice professionnel, d’une installation convenable, de locaux adéquats permettant le respect du secret professionnel et de moyens techniques suffisants en rapport avec la nature des actes qu’il pratique. Au domicile du patient, le masseur-kinésithérapeute doit, dans la limite du possible, disposer de moyens techniques suffisants. Dans le cas contraire, il propose au patient de poursuivre ses soins en cabinet ou dans une structure adaptée. Il veille notamment, en tant que de besoin, à l’élimination des déchets infectieux selon les procédures réglementaires. Il veille au respect des règles d’hygiène et de propreté. Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins ou la sécurité des personnes prises en charge » ;
10. Considérant que Mme G. fait état du manque d’intimité du cabinet de Mme C. ; qu’elle indique que son chauffeur de taxi, qui était dans la salle d’attente, l’aurait aperçue alors qu’elle se déshabillait dans le local de soins ; que toutefois, par ses seules allégations imprécises qui ne sont étayées par aucune pièce probante, Mme G. ne démontre pas que M. C. aurait manqué à son obligation de disposer d’une installation convenable permettant le respect du secret professionnel, ni ainsi méconnu les dispositions de l’article R. 4[…]1-114 du code de la santé publique ; que ce grief ne peut qu’être écarté ;
Sur l’amende pour recours abusif :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative rendu applicable aux juridictions disciplinaires par l’article R. 4126-31 du code de la santé publique : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros » ; que la faculté ouverte par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge ; que, par suite, les conclusions de Mme C. tendant à ce que Mme G. soit condamnée au paiement d’une amende en application de ces dispositions sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
12. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ; qu’aux termes de l’article L. 4126-3 du code de la santé publique : « Les dépens sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances de l’affaire justifient qu’ils soient partagés entre les parties » ;
13. Considérant d’une part, qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme G. au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative ; que d’autre part, dans la présente instance, aucune somme n’étant constitutive de dépens, les conclusions présentées en ce sens par Mme G. ne peuvent qu’être
~ 5 ~
rejetées ;
PAR CES MOTIFS
14. Considérant qu’il y a lieu de rejeter la plainte de Mme G. contre Mme C. ;
15. Considérant que les conclusions présentées par Mme C. tendant à la condamnation de Mme G. au paiement d’une amende pour recours abusif doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme G. à l’encontre de Mme C. est rejetée.
Article 2 : les conclusions présentées par Mme C. tendant à la condamnation de Mme G. au paiement d’une amende pour recours abusif sont rejetées ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme G., à Mme C., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Yvelines, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Versailles et au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Panarelli et à Me Lebrun.
Ainsi fait et délibéré par M. Norbert Samson, Président de la Chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. X Y, M. AD AE, Mme AF AG, Mme AH AI, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la Chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 19 février 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 6 ~
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