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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 févr. 2022, n° 032 |
|---|---|
| Numéro : | 032 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°032-2020 Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes c. M. R.
Audience publique du 26 janvier 2022
Décision rendue publique par affichage le 21 février 2022
La chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé le 31 août 2020 une plainte contre M. R. devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de la région Pays-de-la-Loire.
Par ordonnance n° 12.08.2020 du 7 septembre 2020, le président de la chambre disciplinaire de première instance a rejeté cette plainte comme irrecevable.
Procédures devant la chambre disciplinaire nationale :
Par requête enregistrée le 30 septembre 2020 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, représenté par sa présidente, demande à cette juridiction :
1°) d’annuler l’ordonnance du 7 septembre 2020 ;
2°) de déclarer M. R. coupable d’avoir méconnu les dispositions des articles R.4321-54, R. 4321-88 et R. 4321-114 du code de la santé publique ;
3°) de prononcer à l’encontre de M. R. une sanction en adéquation avec la gravité des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier ;
1
Vu :
- le code de justice administrative ;
- le code de la santé publique ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 26 janvier 2022 :
- M. X en son rapport ;
- Les explications de M. Jean-François Dumas, secrétaire général, pour le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
- Les observations de Me Marie-Laure Quivaux, pour M. R. et celui-ci en ses explications ;
- Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Loire- Atlantique, dûment averti, n’étant ni présent, ni représenté ;
Me Quivaux et M. R. ayant été invités à prendre la parole en dernier.
Après en avoir délibéré,
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article R. 4126-1 du code de la santé publique, rendues applicables aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article R. 4323-3 du même code : « L’action disciplinaire (…) ne peut être introduite devant la chambre disciplinaire de première instance que par l’une des personnes ou autorités suivantes : / 1° Le conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit à la date de la saisine de la juridiction, agissant de leur propre initiative ou à la suite de plaintes, formées notamment par les patients, les organismes locaux d’assurance maladie obligatoires, les médecins-conseils chefs ou responsables du service du contrôle médical placé auprès d’une caisse ou d’un organisme de sécurité sociale, les associations de défense des droits des patients, des usagers du système de santé ou des personnes en situation de précarité, qu’ils transmettent, le cas échéant en s’y associant, dans le cadre de la procédure prévue à l’article L. 4123-2 (…)
/ 2° Le ministre chargé de la santé, le préfet de département dans le ressort duquel le praticien intéressé est inscrit au tableau, le directeur général de l’agence régionale de santé dans le ressort de laquelle le praticien intéressé est inscrit au tableau, le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le praticien est inscrit au tableau ; / 3° Un syndicat ou une association de praticiens (…)».
2
2. Si, en vertu de ces dispositions, l’action disciplinaire contre un masseur- kinésithérapeute peut être introduite devant la juridiction disciplinaire par le Conseil national ou le conseil départemental de l’ordre au tableau duquel le praticien poursuivi est inscrit, il n’en résulte pas que ces deux instances ordinales qui sont dotées de personnalités morales distinctes et sont susceptibles de soutenir des conclusions ou des argumentations différentes ne peuvent régulièrement saisir la chambre disciplinaire de première instance de deux plaintes distinctes introduites à la fois par le Conseil national et par le conseil départemental au tableau duquel le praticien poursuivi était inscrit. Dès lors le président la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire ne pouvait sans erreur de droit rejeter comme irrecevable la plainte présentée par le Conseil national au motif qu’une plainte du conseil départemental avait été enregistrée antérieurement contre le même professionnel à raison des mêmes faits. Le Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes est ainsi fondé à demander l’annulation de l’ordonnance en date du 7 septembre 2020 du président de la chambre disciplinaire de première instance.
3. L’affaire étant en l’état, il y a lieu d’évoquer et de statuer sur la plainte présentée par le Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes contre M. R.
4. Il résulte de l’instruction que saisie par l’agence régionale de santé des Pays-de-la- Loire sur le fondement de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique et par le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de plaintes dirigées contre M. R. pour les mêmes faits que ceux soulevés par la plainte du conseil national de l’ordre, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs kinésithérapeutes des Pays-de-la- Loire a, par une décision en date du 5 octobre 2020, prononcé à l’encontre de M. R. la sanction de l’interdiction d’exercer la profession de masseur-kinésithérapeute pendant une durée de cinq mois, dont deux mois et quinze jours avec sursis. Il est constant que cette décision est devenue définitive à la suite du désistement de l’appel interjeté par M. R. contre cette décision dont il a été donné acte par ordonnance n°037-2020 en date du 26 mai 2021 du président de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il n’y a, dès lors, pas lieu de statuer sur les conclusions du conseil national de l’ordre relatives au même professionnel et aux mêmes faits.
DECIDE
Article 1er : L’ordonnance du 7 septembre 2020 du président de la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire est annulée.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la plainte présentée par le Conseil national de l’ordre devant la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire.
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Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. R., au Conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes de Loire-Atlantique, à l’agence régionale de santé des Pays-de-la-Loire, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Pays-de-la-Loire et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Me Quivaux.
Ainsi fait et délibéré par M. BARDOU, Conseiller d’Etat honoraire, Président, Mme TURBAN- GROGNEUF, MM. JOURDON, KONTZ, MARESCHAL et MAZEAUD, membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
Le conseiller d’Etat honoraire, Président de la Chambre disciplinaire nationale
Gilles BARDOU
Aurélie VIEIRA Greffière en chef
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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