Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 21 mai 2021, n° 055 |
|---|---|
| Numéro : | 055 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
91bis rue du Cherche-Midi -75006-Paris
N° 055-2019
M. A. c/ Mme H.
Audience du 21 mai 2021 Décision rendue publique par affichage le 14 juin 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris a saisi la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes d’Ile-de-France, en s’y associant, d’une plainte de Mme H., masseur- kinésithérapeute, contre M. A., masseur-kinésithérapeute.
Par une décision n°18-036 du 20 novembre 2019, cette juridiction a infligé à M. A. la sanction de l’avertissement.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2019 au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, M. A., représenté par Me Guénaël Carel, demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle a retenu à son encontre trois fautes disciplinaires et lui a infligé la sanction de l’avertissement.
Vu les autres pièces du dossier ;
1
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
- l’article 75-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 mai 2021, tenue par visioconférence :
- M. François Maignien en son rapport ;
- Me Benjamin Viltart, en ses observations pour Mme H. et celle-ci en ses explications ;
- Me Guénaël Carel en ses observations pour M. A. et celui-ci en ses explications ;
Me Guénaël Carel en ses observations pour M. A. et celui-ci en ses explications ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A. fait appel de la décision du 20 novembre 2019 par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes d’Ile-de-France lui a infligé un avertissement pour ne pas avoir respecté le préavis de départ prévu par le contrat d’assistanat qu’il avait conclu avec Mme H. et pour avoir manqué aux devoirs de probité et de confraternité en percevant des rétrocessions indues de la part d’un autre assistant alors qu’il n’était pas titulaire, et en signant en qualité de titulaire le contrat d’un autre assistant .
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. A.
1. Les juridictions disciplinaires de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, saisies d’une plainte contre un praticien, peuvent légalement connaître de l’ensemble du comportement professionnel de l’intéressé, sous réserve que celui-ci ait été mis à même de s’expliquer sur les griefs retenus à son encontre. Dès lors, M. A. n’est pas fondé à soutenir que les moyens tirés par Mme H. des griefs de la plainte écartés par la chambre disciplinaire de première instance, seraient irrecevables et ne devraient pas être pris en compte pour statuer sur sa requête d’appel.
Sur les griefs
2. Aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » ; aux termes de l’article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs-kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. (…) »
2
3. Il résulte de l’instruction que M. A. a intégré le cabinet de masso-kinésithérapie de Mme H. le 10 mars 2016 en qualité d’assistant libéral. Un an après, Mme H. lui proposait une association. M. A., très investi dans l’activité du cabinet du fait d’une moindre disponibilité temporaire de Mme H., a alors fait l’acquisition en crédit-bail de matériels adaptés à sa spécialité de kinésithérapie sportive. Avec l’accord de Mme H., il a recherché successivement deux nouveaux masseurs-kinésithérapeutes eu égard à l’accroissement de la clientèle sportive du cabinet. Le premier, M. T., a signé le 5 septembre 2017 un contrat de collaborateur libéral avec Mme H. et M. A., tous deux présentés comme titulaires du cabinet, qui prévoit que le collaborateur verse chaque mois aux titulaires une redevance égale à 30% des honoraires qu’il a personnellement encaissés. Sur cette base, M. T. a versé à M. A. la somme de 4817 euros. Le deuxième, M. X. a intégré le cabinet comme assistant début janvier 2018. Mme H., devant la réaction négative du conseil départemental de l’ordre à l’égard de l’anticipation de l’association de M. A. par le premier contrat, a alors rédigé des projets de contrats séparés entre elle-même et M. X. et entre M. A. et M. X., prévoyant également une répartition des redevances, qui ont de nouveau fait l’objet d’un avis défavorable du conseil départemental de l’ordre. Les relations entre Mme H. et M. A. se sont considérablement dégradées au mois de mars 2018, à la suite du refus de celui-ci de partager les honoraires de l’expert chargé par Mme H. de l’évaluation du cabinet et de sa proposition d’une association à trois avec M. T. et d’un déménagement du cabinet pour prendre en compte l’accroissement de la patientèle et pallier les éventuelles conséquences de menaces de dénonciation du bail du cabinet ; Mme H. s’inquiétait également d’initiatives prises par M. A. et considérait qu’il avait découragé certains anciens patients dont les pathologies ne l’intéressaient pas et ne l’avait pas informée de certaines demandes de rendez-vous. M. A. a négocié durement les conditions de son départ du cabinet, ce qui a incité Mme H. à porter plainte contre lui auprès du conseil départemental de l’ordre.
Sur le grief d’usurpation des fonctions de titulaire
4. Il ressort de ce qui est dit au point 3 que, contrairement à ce qu’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, Mme H. avait initialement convenu avec M. A., d’anticiper leur association, qu’ils considéraient tous les deux comme imminente, en cosignant les contrats des collaborateur et assistant qui devaient principalement travailler avec M. A. dans le domaine de la kinésithérapie du sport, sur le matériel acquis par celui-ci. M. A. ne peut donc être regardé comme ayant tenté de s’approprier un cabinet qui ne lui appartenait pas et manqué ainsi de confraternité envers Mme H.. En revanche, il a manqué aux devoirs de probité et de responsabilité en apposant sa signature sur des contrats qui le présentaient comme l’un des titulaires du cabinet, ce qu’il n’était pas, et en acceptant de recevoir des rétrocessions auxquelles il n’avait aucun droit, quand bien même les matériels utilisés par les nouveaux assistants lui auraient appartenu.
Sur le grief de non – respect du délai de préavis
5. Il résulte de l’instruction que M. A. a quitté le cabinet de Mme H., non à l’issue d’un préavis d’un mois le 27 avril 2018, comme l’a retenu la chambre disciplinaire de première instance, mais le 27 mai 2018, et avec l’accord de la titulaire. Certes, l’intéressé avait initialement annoncé son intention de partir à l’issue d’un délai d’un mois, dans la mesure où il considérait comme non valide son contrat d’assistant-collaborateur, sur lequel Mme H. n’avait pas apposé sa signature, qui prévoyait un délai de trois mois et celle-ci n’a donné son accord à cette date que dans le cadre d’une négociation globale des conditions de son départ. Toutefois, dès lors que M. A. a respecté la date de départ convenue avec Mme H., il ne peut être regardé
3
comme ayant méconnu le devoir de confraternité prévu par l’article R.4321-99 du code de la santé publique faute d’avoir respecté le délai de préavis figurant dans son contrat.
Sur le grief relatif au site internet
6. Il résulte de l’instruction que, si, comme l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance, M. A. a créé le site internet (…) pour présenter l’ensemble des activités du cabinet, avec l’accord de Mme H. qui intervenait sur ce site, celui-ci a modifié les codes de ce site et a refusé de communiquer à Mme H. les nouveaux codes lorsqu’il a commencé à négocier les conditions de son départ en mars 2018, se prévalant auprès de celle-ci du fait qu’il détenait les droits d’utilisation du nom de domaine (…), alors même qu’il quittait le cabinet. Il s’est ainsi rendu coupable d’un manquement à l’obligation d’entretenir des rapports de bonne confraternité prévue à l’article R. 4321-99 précité du code de la santé publique.
Sur le grief relatif à la qualité des soins
7. Si Mme H. produit deux nouvelles attestations de patients mentionnant qu’ils trouvaient les soins de M. A. moins attentifs et sérieux que les siens, l’un témoignant avoir été laissé temporairement sans surveillance, l’autre d’une durée de soins raccourcie, ces faits, pour regrettables qu’ils soient, sont contrebalancés par d’autres appréciations favorables à M. A. et l’accroissement de la clientèle. Il n’est d’autre part pas établi que celui-ci aurait moins bien traité les patients de Mme H., même si celle-ci soutient que beaucoup auraient quitté le cabinet. Le grief de défaut de qualité des soins doit donc être écarté.
Sur les autres griefs
8. Ainsi que l’a jugé la chambre disciplinaire de première instance et pour les mêmes motifs, les griefs relatifs au détournement de patientèle, à la méconnaissance du libre choix du patient, aux dépassements d’honoraires, à la continuité des soins, et à la dissimulation des changements de modalités d’exercice auprès du conseil départemental de l’ordre, doivent être écartés.
Sur la sanction
9. Les faits mentionnés aux points 4 et 6 constituent des fautes disciplinaires, qu’il y a lieu de sanctionner. M. A. n’est pas dégagé de sa responsabilité disciplinaire par le fait que Mme H. aurait elle-même proposé les projets de contrats et le partage des rétrocessions mentionnés au point 4, ni par les difficultés des négociations précédant son départ. Dès lors, il y a lieu de maintenir la sanction de l’avertissement qui lui a été infligée par la chambre disciplinaire de première instance.
Sur l’application de l’article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
10. Aux termes du I de l’article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme H. la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non
4
compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, à mettre à la charge de M. A. la somme demandée au même titre par Mme H..
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A. et les conclusions de Mme H. au titre de l’article 75-I de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A., à Mme H., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, au directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la chambre disciplinaire de première instance d’Ile-de-France, au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie pour information en sera délivrée à Maître Guénaël Carel et Maître Benjamin Viltart.
Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DUCROS, POIRIER, RUFFIN et VIGNAUD membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat, Présidente suppléante de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS Anthony PEYROTTES Greffier
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Corse ·
- Action disciplinaire ·
- Kinésithérapeute ·
- Région ·
- Santé ·
- Conseil ·
- Martinique
- Tube ·
- Grief ·
- Vieux ·
- Santé publique ·
- Agression sexuelle ·
- Devis ·
- Kinésithérapeute ·
- Allergie ·
- Algérie ·
- Plainte
- Conseil régional ·
- Kinésithérapeute ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Plainte ·
- Rhône-alpes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Code de déontologie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Conseil ·
- Désistement ·
- Île-de-france ·
- Secrétaire ·
- Exercice illégal ·
- Cabinet
- Ordre ·
- Assurance maladie ·
- Kinésithérapeute ·
- Prescription ·
- Conseil ·
- Santé publique ·
- Professionnel ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Tiers payant
- Piscine ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Ordre ·
- Installation ·
- Kinésithérapeute ·
- Professionnel ·
- Eaux ·
- Sanction ·
- Plainte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bretagne ·
- Conseil régional ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Père ·
- Affichage ·
- Acte ·
- Santé publique ·
- Cabinet
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Ordre ·
- Île-de-france ·
- Information ·
- Profession ·
- Sanction ·
- Agression
- Kinésithérapeute ·
- Santé publique ·
- Secret professionnel ·
- Visioconférence ·
- Ordre ·
- Continuité ·
- Plainte ·
- Grief ·
- Honoraires ·
- Information
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordre ·
- Kinésithérapeute ·
- Plainte ·
- Santé publique ·
- Thérapeutique ·
- Conférence ·
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Article de presse ·
- Cabinet
- Prescription médicale ·
- Ordre ·
- Santé publique ·
- Gauche ·
- Kinésithérapeute ·
- Chirurgien ·
- Conseil régional ·
- Information ·
- Justice administrative ·
- Plainte
- Santé publique ·
- Kinésithérapeute ·
- Contrats ·
- Continuité ·
- Justice administrative ·
- Ordre ·
- Rupture ·
- Plainte ·
- Information ·
- Honoraires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.