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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK, 22 juil. 2021, n° 015 |
|---|---|
| Numéro : | 015 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES […]
N°015-2018 CDOMK de l’Eure c/ M. O.
Rapporteur : M. X
Audience publique du 13 janvier 2021
Décision rendue publique par affichage le 22 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES MASSEURS- KINESITHERAPEUTES,
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure a porté plainte devant la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, le 15 mars 2018, contre M. O., masseur- kinésithérapeute.
Par une décision n°01/2018 du 13 juillet 2018, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie a infligé à celui-ci la sanction du blâme.
Procédure devant la chambre disciplinaire nationale :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2018 au greffe de la chambre disciplinaire nationale, le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure demande la réformation de cette décision et la fixation de la sanction infligée à M. O. à un niveau plus adapté à la gravité des fautes commises.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de la santé publique ;
1
Vu l’ordonnance n°2020-1402 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre administratif ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 13 janvier 2021 :
- M. Y X en son rapport par visioconférence ;
- Les observations de M. Christophe Micheli, président, pour le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure, par visioconférence.
- Les observations de Me Sarah Hanffou, se substituant à Me Thibault Vidal et Me Nicolas Choley, pour M. O., par visioconférence ;
Me Sarah Hanffou ayant été invitée à prendre la parole en dernier.
Considérant ce qui suit :
1. Le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure fait appel de la décision du 13 juillet 2018, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, après avoir reconnu M. O. coupable de méconnaissance des articles R.4321-77, R.4321-54 et R.4321- 144 du code de la santé publique, lui a infligé un blâme.
Sur les griefs :
Sur le grief de facturation frauduleuse ou irrégulière
2. Aux termes de l’article R.4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie. » ; aux termes de l’article R.4321-77 du même code : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits. ». Aux termes de l’article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale : « I.-Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie (…) 3° Les professionnels et établissements de santé(…) II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :/1° Toute inobservation des règles du présent code (…) ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée (…) ».
2
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la notification faite le 20 janvier 2017 par la Caisse primaire d’assurance-maladie de l’Eure au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, que, lors d’un contrôle de la facturation de M. O., des anomalies importantes ont été constatées : facturation d’actes non réalisés ou réalisés en double pour 24 patients, pour un montant de 7 724,26 euros, non-respect des règles de facturation pour 17 patients, pour un montant de 2 522,07 euros, double facturation d’actes à 23 reprises en 2014- 2015, pour un montant de 4 771,22 euros, facturation d’actes de masso-kinésithérapie pendant l’hospitalisation de patients, pour un montant de 1 547,18 euros. Le montant total des indus s’élève à 16 664,73 euros et la Caisse primaire d’assurance-maladie a infligé à M. O. une pénalité de 5 000 euros en application de l’article L.114-17-1, précité, du code de la sécurité sociale. M. O., qui reconnaît une facturation non conforme, soutient que cette non-conformité n’était pas volontaire, mais due au fait qu’il a traversé en 2014-2015 une période très difficile personnellement du fait de son divorce. Il a en effet été obligé à de nombreux séjours prolongés au Portugal, ce qui l’a amené à réserver le temps passé en France à la prise en charge des patients, en reportant l’établissement de nombreuses facturations, qu’il a régularisées début 2015, en faisant des erreurs dans l’insertion des dates. Il relève que cette période coïncide également avec le début de l’utilisation du service SCOR dans les transmissions, avec la réception de messages de rejet entraînant une réitération de la facturation, alors que les factures rejetées étaient néanmoins payées. Il indique avoir lui-même contacté la Caisse primaire d’assurance-maladie quand il s’en est aperçu.
4. En effectuant ces facturations non conformes, et quand bien même celles-ci n’auraient, comme il le soutient, procédé d’aucune intention frauduleuse, M. O. a méconnu les articles R.4321-77 et R.4321-54 précités du code de la santé publique et ainsi commis des fautes disciplinaires.
Sur l’utilisation de la CPS de M. O. pour la facturation d’actes d’un masseur-kinésithérapeute salarié
5. Il ressort de la lettre adressée par le président du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure à l’issue d’un entretien avec M. O. le 12 janvier 2012, que celui-ci, qui ne conteste pas les faits, a indiqué facturer avec sa propre carte de professionnel de santé des actes réalisés par son salarié. Cette carte, qui atteste de la réalité des soins et de l’identité du praticien qui les a prodigués, en application de l’article L.161-33 du code de la sécurité sociale, ayant un caractère strictement personnel, il a ainsi méconnu les dispositions de l’article R.4321-77, précité, du code de la sécurité sociale.
3
Sur le retard de paiement des cotisations ordinales
6. Aux termes de l’article L.4321-16 du code de la santé publique : « Le conseil national de l’ordre remplit, sur le plan national, les attributions générales de l’ordre définies à l’article L. 4321-14. Il fixe, appelle et recouvre la cotisation qui doit être réglée au cours du premier trimestre de l’année civile en cours par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau. ». Si ces dispositions prévoient l’obligation pour tout masseur-kinésithérapeute inscrit au tableau, de verser au Conseil national de l’ordre une cotisation annuelle, le défaut de versement de cotisations, même pendant une période prolongée, n’est pas en lui-même de nature à justifier une sanction disciplinaire, ainsi qu’il ressort de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 qui a supprimé, dans le code de la santé publique, la mention de l’obligation de payer les cotisations ordinales « sous peine de sanctions disciplinaires », éclairée par ses travaux préparatoires. Il en va toutefois différemment lorsque le masseur-kinésithérapeute qui ne s’acquitte pas de ses cotisations adopte en outre, envers les instances ordinales, un comportement fautif par lui-même en raison de sa désinvolture ou de son agressivité. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le retard avec lequel M. O. s’est acquitté de ses cotisations au titre de 2014 et 2015, qu’il a versées le 15 avril 2016, en même temps que ses cotisations au titre de 2016, résulte, non de sa désinvolture ou d’un manque de respect envers les instances ordinales, mais des graves difficultés personnelles liées à son divorce et précédemment mentionnées. Dans les circonstances de l’espèce, ce retard ne peut donc être regardé comme constitutif d’une faute disciplinaire.
Sur le défaut d’information du conseil départemental de l’ordre sur les changements de lieux d’exercice professionnel
7. Aux termes de l’article R.4321-144 du code de la santé publique : « Tout masseur- kinésithérapeute qui modifie ses conditions d’exercice, y compris l’adresse professionnelle, ou cesse d’exercer dans le département est tenu d’en avertir sans délai le conseil départemental de l’ordre. ».
8. Il résulte de l’instruction que M. O. n’a pas informé le conseil départemental de l’ouverture de son cabinet libéral à (…) en septembre 2009, non plus que de l’ouverture d’un cabinet secondaire à (…) en août 2011, ce conseil ayant dû enquêter afin de le retrouver. Ayant changé d’adresse professionnelle à (…) le 1er avril 2013, il en a informé spontanément le conseil départemental de l’ordre, quoique seulement le 27 mai. Enfin, fin 2014, il a déménagé à Evreux son cabinet de (…) sans en informer ce conseil. Il a ainsi méconnu à plusieurs reprises les dispositions précitées de l’article R.4321-144 du code de la santé publique.
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Sur les griefs tenant au défaut de communication de contrat et à la non prise en compte de remarques du conseil départemental de l’ordre sur ces contrats
9. Aux termes de l’article L.4113-9 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 de ce code : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes en exercice, ainsi que les personnes qui demandent leur inscription au tableau de l’ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages- femmes doivent communiquer au conseil départemental de l’ordre dont ils relèvent les contrats et avenants ayant pour objet l’exercice de leur profession ainsi que, s’ils ne sont pas propriétaires de leur matériel et du local dans lequel ils exercent ou exerceront leur profession, les contrats ou avenants leur assurant l’usage de ce matériel et de ce local./Les mêmes obligations s’appliquent aux contrats et avenants ayant pour objet de transmettre sous condition résolutoire la propriété du matériel et du local. Elles ne s’appliquent pas aux contrats conformes à un contrat-type soumis à l’approbation des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article R.4321-127 du même code : « Conformément aux dispositions de l’article L. 4113-9, l’exercice habituel de la masso-kinésithérapie, sous quelque forme que ce soit, au sein d’une entreprise, d’une collectivité, d’une organisation de soins ou
d’une institution de droit privé fait, dans tous les cas, l’objet d’un contrat écrit./Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant aux masseurs- kinésithérapeutes de respecter les dispositions du présent code de déontologie. Les projets de contrats et avenants peuvent être communiqués au conseil départemental de l’ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai prévu à l’article L. 4113-12. /Une convention ou le renouvellement d’une convention avec un des organismes mentionnés au premier alinéa en vue de l’exercice de la masso-kinésithérapie est communiqué au conseil départemental de l’ordre intéressé, de même que les avenants et règlements intérieurs lorsque le contrat y fait référence.
Celui-ci vérifie sa conformité avec les dispositions du présent code de déontologie ainsi que,
s’il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par le conseil national de l’ordre, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires./ Le masseur- kinésithérapeute signe et remet au conseil départemental de l’ordre une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l’honneur qu’il n’a passé aucune contre-lettre, ni aucun avenant relatifs au contrat soumis à l’examen du conseil départemental. » Ces dispositions ont notamment pour objet de permettre au conseil départemental de l’ordre de signaler aux cocontractants les dispositions du contrat susceptibles de révéler l’existence d’un manquement déontologique, qui doivent être corrigées, ainsi que celles susceptibles de susciter des difficultés dans la compréhension ou l’application du contrat, qu’il est de l’intérêt des cocontractants de corriger, sans que ceux-ci y soient tenus.
10. Il résulte de l’instruction que M. O. a communiqué au conseil départemental de l’ordre trois projets de contrats avec des salariés. Il n’est pas établi qu’il en aurait conclu d’autres sans les communiquer. Le conseil départemental de l’ordre a émis un avis défavorable sur tous ces contrats pour des motifs plus ou moins graves, signalant d’une part s’agissant du premier contrat, que la demande d’inscription à l’ordre du salarié était encore en cours, et pour le troisième, que son numéro d’inscription à l’ordre ne figurait pas sur le contrat, non plus que sa qualité de masseur-kinésithérapeute, faits susceptibles de révéler une complicité d’exercice
5
illégal de la masso-kinésithérapie, et d’autre part, des questions de rédaction mineures, comme
l’emploi du terme « entreprise » dans tous les contrats, alors que M. O. n’exerce pas sous la forme sociétale. Or, d’une part, le grief de complicité d’exercice illégal n’est pas soulevé par le conseil départemental, d’autre part, et en tout état de cause, M. O. indique que les corrections demandées ont été reprises, à l’exception d’une que son expert-comptable, qui rédige les projets de contrats, estime ne pas être nécessaire. Dans ces conditions, les griefs de non-transmission de contrats et de refus de mise en conformité aux remarques du conseil départemental de l’ordre doivent être écartés.
Sur les griefs tenant au non retrait de lettres recommandées et à des non-présentation à des rendez-vous fixés par le conseil départemental de l’ordre
11. Il résulte de l’instruction que M. O. n’a pas déféré aux rendez-vous auxquels il a été convoqué par le conseil de l’ordre le 24 juin 2013 et le 17 décembre 2015 et qu’il n’a pas répondu à plusieurs lettres recommandées envoyées par ce conseil, qu’il s’est souvent abstenu de retirer. Toutefois, cette attitude regrettable, qui n’a pas été systématique puisque l’intéressé
s’est rendu au conseil départemental de l’ordre les 12 janvier 2012 et 8 juillet 2013 et a répondu
à ses demandes de renseignements du 21 octobre 2013 par une lettre du 5 novembre suivant, et
n’a pas fait obstacle à l’exercice par l’ordre d’une de ses missions, ne constitue pas un manquement déontologique.
Sur l’atteinte à l’image de la profession
12. Aux termes de l’article R.4321-79 du code de la santé publique : « Le masseur- kinésithérapeute s’abstient, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci. ». En l’espèce, les faits retenus à l’encontre de M. O. n’étant, en tout état de cause, connus que du conseil départemental de l’ordre et de la Caisse primaire
d’assurance-maladie, ce grief ne peut être retenu.
Sur la sanction
13. Aux termes de l’article L4124-6 du code de la santé publique, rendu applicable aux masseurs-kinésithérapeutes par l’article L.4321-19 du même code : « Les peines disciplinaires que la chambre disciplinaire de première instance peut appliquer sont les suivantes :/ 1°
L’avertissement ;/ 2° Le blâme ;/ 3° L’interdiction temporaire avec ou sans sursis ou
l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’Etat, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ;/ 4° L’interdiction temporaire
d’exercer avec ou sans sursis ; cette interdiction ne pouvant excéder trois années ;/ 5° La radiation du tableau de l’ordre./Les deux premières de ces peines comportent, en outre, la privation du droit de faire partie d’un conseil, d’une section des assurances sociales de la chambre de première instance ou de la section des assurances sociales du Conseil national,
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d’une chambre disciplinaire de première instance ou de la chambre disciplinaire nationale de l’ordre pendant une durée de trois ans ; les suivantes, la privation de ce droit à titre définitif. Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme radié ne peut se faire inscrire à un autre tableau de l’ordre. La décision qui l’a frappé est portée à la connaissance des autres conseils départementaux et de la chambre disciplinaire nationale dès qu’elle est devenue définitive./ Les peines et interdictions prévues au présent article s’appliquent sur l’ensemble du territoire de la République./Si, pour des faits commis dans un délai de cinq ans à compter de la notification d’une sanction assortie d’un sursis, dès lors que cette sanction est devenue définitive, la juridiction prononce l’une des sanctions prévues aux 3° et 4°, elle peut décider que la sanction, pour la partie assortie du sursis, devient exécutoire sans préjudice de l’application de la nouvelle sanction. »
14. Les faits mentionnés aux points 3, 5 et 8 constituent des fautes disciplinaires qu’il y a lieu de sanctionner. Au regard de leur nature et de leur nombre, ces fautes revêtent une certaine gravité, elles s’expliquent toutefois en partie par le fait que M. O., qui a depuis régularisé sa situation, débutait son activité libérale et était confronté à des difficultés personnelles d’ordre familial pendant la période en cause. Dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de celui-ci en lui infligeant la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de six mois, entièrement assortie du sursis.
DECIDE :
Article 1er : Il est infligé à M. O. la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer pendant une durée de six mois, entièrement assortie du sursis.
Article 2 : La décision n°01/2018 du 13 juillet 2018 de la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie est réformée en ce qu’elle a de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. O., au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l’Eure, à la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Normandie, au Conseil national de l’ordre des masseurs- kinésithérapeutes, à l’agence régionale de santé Normandie, au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Evreux et au ministre des solidarités et de la santé.
Copie en sera délivrée pour information à Me Thibaud Vidal et Me Nicolas Choley.
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Ainsi fait et délibéré par MME GUILHEMSANS, Conseillère d’Etat, Présidente, MM. DEBIARD, D’HAYER, MAZEAUD, POIRIER, VIGNAUD membres assesseurs de la chambre disciplinaire nationale.
La conseillère d’Etat,
Présidente suppléante
de la Chambre disciplinaire nationale
Marie-Françoise GUILHEMSANS
La greffière
Pauline DEHAIL
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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