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Sur la décision
| Référence : | CDPI_MK Île-de-France, 30 juil. 2021, n° 20/014 |
|---|---|
| Numéro : | 20/014 |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE DE L’ORDRE DES MASSEURS KINESITHERAPEUTES D’ILE-DE-FRANCE
5[…]
République Française Au nom du peuple français
Affaire n°20/014 Procédure disciplinaire
Madame E. Représentée par Maître Clémence DONON Contre Monsieur C. Représenté par Maître Aude Leclercq-Cambier
Audience du 8 juin 2021 Décision rendue publique par affichage le 30 juillet 2021
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE DE PREMIERE INSTANCE
Vu la plainte, enregistrée au greffe de la Chambre disciplinaire de première instance d’Ile de France le 10 février 2020, déposée par Mme E., masseur-kinésithérapeute, inscrite au tableau de l’Ordre sous le n° (…), domiciliée (…), représentée par Maître Donon, avocat au Barreau de Paris, exerçant […], avenue Jean Moulin à Paris (75014), transmise sans s’y associer par le Conseil départemental de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes des Yvelines sis 31, avenue Lucien René Duchesne à La Celle-Saint-Cloud (78170) à l’encontre de M. C., masseur- kinésithérapeute, inscrit au tableau de l’Ordre sous le n° (…), demeurant (…), représenté par Maître Leclercq- Cambier, avocat à la Cour, exerçant […], rue Charles de Gaulle à Alfortville (94140) et tendant à ce que soit infligé à ce dernier la sanction de l’interdiction temporaire d’exercer durant quarante-quatre jours ;
Mme E. soutient que M. C., remplaçant avec lequel elle a conclu, le 23 avril 2019, un contrat de remplacement pour la période du 6 mai au 1er septembre 2019, a rompu abusivement leur contrat avant son terme en violation des dispositions de l’article R. 4321-92 du code de la santé publique relatif à la continuité des soins ; qu’il n’a pas transmis les documents et informations relatifs au suivi des patients en violation des dispositions de l’article R. 4321-108 du code de la santé publique relatif à la nécessité de transmettre les informations nécessaires à la continuité des soins à la fin du remplacement ; qu’il a facturé des actes durant ses congés en violation des dispositions de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique relatif à l’interdiction de toute fraude ou indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus ; qu’enfin, durant son congé, il s’est fait remplacer par Mme S. sans contrat de remplacement ;
Vu le procès-verbal de carence de conciliation du 9 janvier 2020 ;
~ 1 ~
Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2020, présenté par M. C., tendant au rejet de la plainte de Mme E. ainsi qu’à sa condamnation à lui verser la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens ;
M. C. fait valoir, sur la rupture abusive du contrat de remplacement, qu’il n’a pas trouvé de logement dans la région de (…) et que c’est Mme E. qui l’a hébergé début avril ; qu’il a été contraint de résider à (…) et d’acquérir un scooter pour se rendre au cabinet et au domicile des patients ; qu’il passait plus d’une heure à effectuer le trajet sur des routes dangereuses et était témoin d’accidents provoquant en lui des angoisses qui l’ont conduit à prendre la décision de quitter le cabinet de Mme E. ; qu’il s’est informé auprès du Conseil départemental de l’Ordre des Yvelines sur les modalités de rupture d’un contrat de remplacement ; qu’il a informé Mme E. par téléphone puis par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2019, de son intention de rompre leur contrat le 21 juillet 2019 ; qu’il lui a indiqué qu’il mettait tout en œuvre pour trouver un remplaçant ; que lors de la séance de conciliation, il a proposé à Mme E. la somme de 1.250€ qu’elle a refusée au titre de la participation mensuelle des frais généraux du cabinet ; sur la continuité des soins, qu’il s’est rapproché d’un confrère de la région afin qu’il puisse prendre en charge les patients de Mme E. mais cette dernière s’est opposée à cette solution ; qu’il a alors arrêté ses démarche de recherche d’un remplaçant ; qu’il a communiqué ses coordonnées aux patients afin qu’ils puissent le contacter dans des cas d’urgence ainsi que la date de retour de Mme E. ; sur l’absence de transmission de documents de suivis des patients, que le 22 juillet 2019, il a transmis un document comportant l’identité, une description des actes réalisés ainsi que l’état de santé des patients ; sur les erreurs de facturation, que ces manquements relèvent d’une erreur et non d’une intention frauduleuse ; que lors de la séance de conciliation, il a reconnu cette erreur et Mme E. a décidé de prendre en charge la régularisation des dossiers auprès de la CPAM ; sur le travail sans contrat de Mme S., qu’il a pris des vacances en accord avec Mme E. du 23 mai au 4 juin ; qu’il reconnaît avoir fait appel à Mme S. pour le remplacer pendant cette période et que Mme E. ne s’est pas offusquée de cette situation au moment du remplacement ;
Vu enregistré, le 29 octobre 2020, le mémoire en réplique présenté par Me Donon, pour Mme E., qui maintient ses conclusions précédentes et fait valoir, en outre, sur la rupture abusive du contrat de remplacement, que la fin de contrat était fixée au 31 août 2021 et qu’aucune rupture anticipée n’était prévue et que seul un motif impérieux pouvait justifier la résiliation unilatérale, le motif impérieux n’est pas invocable ; que M. C. ne fournit aucune explication concernant son départ dans son courrier de rupture ; que les visites ont toujours été faites en voiture et qu’il n’y avait aucune obligation d’achat de scooter ; que la distance de 30 km entre (…) et (…) n’a rien d’insurmontable, la desserte ferroviaire étant intense (40 trains par jours) ; que M. C. n’a pas fourni un certificat médical faisant état d’angoisses routières ; que le contrat de remplacement n’est pas assimilable à un contrat d’assistanat et que le respect d’un délai de préavis de trois semaines ne repose sur aucune base juridique ; sur l’absence de transmission de documents de suivi des patients, qu’il n’a pas transmis les bilans et de nombreux dossiers ne portent que le nom du patient ; sur les erreurs de facturation, qu’il reconnaît un trop perçu de 750€ sur 8 jours ouvrés pendant ses vacances et qu’il a facturé des bilans inexistants ou n’ayant pas été communiqués ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu l’avis d’audience pris le 6 mai 2021 ;
Vu la clôture de l’instruction survenue trois jours francs avant l’audience ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi n°91 647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et notamment son article 75 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
~ 2 ~
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 juin 2021 :
- Le rapport de M. X Y ;
- Les observations de Me Donon pour Mme E. ;
- Les observations de Me Leclercq-Cambier pour M. C. ;
- Les explications de M. C. ;
La plaignante étant absente et représentée ; La défense ayant été invitée à reprendre la parole en dernier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE
Sur la rupture anticipée du contrat de remplacement :
1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-54 du code de la santé publique : « Le masseur-kinésithérapeute respecte, en toutes circonstances, les principes de moralité, de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la masso-kinésithérapie » et qu’aux termes de l’article R. 4321-99 du même code : « Les masseurs- kinésithérapeutes entretiennent entre eux des rapports de bonne confraternité. Il est interdit à un masseur- kinésithérapeute d’en calomnier un autre, de médire de lui ou de se faire l’écho de propos capables de lui nuire dans l’exercice de sa profession. Il est interdit de s’attribuer abusivement, notamment dans une publication, le mérite d’une découverte scientifique ainsi que de plagier, y compris dans le cadre d’une formation initiale et continue. Le masseur-kinésithérapeute qui a un différend avec un confrère recherche une conciliation, au besoin par l’intermédiaire du conseil départemental de l’ordre » ;
2. Considérant que Mme E. indique que M. C. a abusivement rompu le contrat de remplacement les liant en l’absence de clause de résiliation et sans invoquer de motif impérieux ou de force majeure justifiant cette rupture ; qu’il résulte de l’instruction que le 23 avril 2019, les deux parties ont signé un contrat de remplacement à durée déterminée allant du 6 mai au 1er septembre 2019 ; que M. C. a fait parvenir à Mme E. un courier de résiliation en date du 5 juillet 2019 avec effet au 21 juillet 2019 ; qu’en l’absence de mention des motifs de la rupture anticipée du contrat dans la lettre de résiliation unilatérale, M. C. n’a pas entretenu des rapports de bonne confraternité avec Mme E. en méconnaissance des dispositions de l’article R. 4321-99 du code de la santé publique et a violé les principes de probité et de responsabilité indispensables à l’exercice de la profession en méconnaissance de l’article R. 4321-54 du même code ; qu’en se comportant ainsi, M. C. a commis une faute disciplinaire qu’il y a lieu de sanctionner ;
Sur l’absence de transmission des informations nécessaires à la continuité des soins :
3. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-108 du code de la santé publique : « Le remplacement terminé, le remplaçant cesse toute activité s’y rapportant et transmet les informations nécessaires à la continuité des soins et les documents administratifs s’y référant ».
4. Considérant que Mme E. fait grief à M. C. de ne pas lui avoir transmis les bilans des patients et de lui avoir transmis des informations incomplètes en oubliant des patients ainsi que les dossiers administratifs correspondants ;
~ 3 ~
5. Considérant qu’il résulte de l’instruction, des pièces du dossier et des débats à l’audience que M. C. a reconnu ne pas avoir transmis les bilans des patients au motif que son écriture est illisible et qu’il n’effectue les transmissions uniquement dans le cas où les documents sont tapés sur ordinateur ; qu’en procédant ainsi, M. C. n’a pas respecté son obligation de transmission des informations nécessaires à la continuité des soins et a commis une faute déontologique qu’il y a lieu de sanctionner ;
Sur la facturation d’actes fictifs :
6. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-77 du code de la santé publique : « Toute fraude, abus de cotation, indication inexacte des actes effectués ou des honoraires perçus, ou les deux simultanément, sont interdits » et qu’aux termes de l’article R. 4321-98 du même code : « Les honoraires du masseur-kinésithérapeute sont déterminés avec tact et mesure, en tenant compte de la réglementation en vigueur, des actes dispensés ou de circonstances particulières. Ils ne peuvent être réclamés qu’à l’occasion d’actes réellement effectués. L’avis ou le conseil dispensé à un patient par téléphone ou par correspondance ne donnent lieu à aucun honoraire. // Le masseur-kinésithérapeute répond à toute demande d’information préalable et d’explications sur ses honoraires ou le coût d’un traitement. Il ne peut refuser un acquit des sommes perçues. // Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé aux patients. Le forfait pour un traitement, sauf dispositions réglementaires particulières, et la demande d’une provision dans le cadre des soins thérapeutiques sont interdits en toute circonstance » ;
7. Considérant que Mme E. fait grief à M. C. d’avoir facturé, durant ses congés, entre le 23 mai et le 4 juin 2019, des soins non réalisés ; considérant cependant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que M. C. a reconnu avoir par erreur facturé des soins à domicile durant ses congés ; qu’il a rectifié toutes les factures et a remboursé l’intégralité des sommes à la CPAM ; qu’il suit de là que le grief relatif à la facturation d’actes fictifs ne peut qu’être écarté ;
Sur le remplacement sans contrat :
8. Considérant qu’aux termes de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique : « Un masseur- kinésithérapeute ne peut se faire remplacer dans son exercice que temporairement et par un confrère inscrit au tableau de l’ordre. Le remplacement est personnel. // Le masseur-kinésithérapeute qui se fait remplacer doit en informer préalablement, sauf urgence, le conseil départemental de l’ordre dont il relève en indiquant les noms et qualité du remplaçant, les dates et la durée du remplacement. Il communique le contrat de remplacement. // Le masseur-kinésithérapeute libéral remplacé doit cesser toute activité de soin pendant la durée du remplacement sauf accord préalable du conseil départemental de l’ordre. » ;
9. Considérant que Mme E. indique que M. C. s’est fait remplacer, durant ses congés, par Mme S., sans que cette dernière n’ait conclu de contrat de remplacement ; que cependant, il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que Mme E. avait connaissance de ce remplacement et a donné son consentement à M. C. ; que dès lors, le grief relatif à la violation des dispositions de l’article R. 4321-107 du code de la santé publique ne peut qu’être écarté ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
~ 4 ~
11. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. C. au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative ; que d’autre part, dans la présente instance, aucune somme n’étant constitutive de dépens, les conclusions présentées en ce sens par M. C. ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées ;
PAR CES MOTIFS
12. Considérant qu’il y a lieu d’accueillir la plainte de Mme E. contre M. C. ;
13. Considérant que les faits relevés aux points 2 et 5 à l’encontre de M. C. constituent une faute disciplinaire ; qu’il sera fait une juste appréciation de la gravité de la faute ainsi commise en infligeant à M. C. la sanction du blâme ;
14. Considérant que le surplus des griefs de la plainte doit être rejeté ;
14. Considérant que les conclusions présentées par M. C. relatives aux frais irrépétibles et aux dépens doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1 : La plainte présentée par Mme E. à l’encontre de M. C. est rejetée.
Article 2 : La sanction du blâme est infligée à M. C..
Article 3 : Le surplus des griefs de la plainte est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. C. relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme E., à M. C., au Conseil départemental de l’Ordre des masseurs- kinésithérapeutes des Yvelines, au Conseil national de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au Directeur général de l’Agence régionale de santé d’Ile de France, au Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Versailles, au ministre chargé de la Santé.
Copie pour information en sera adressée à Me Donon et Me Leclercq-Cambier.
~ 5 ~
Ainsi fait et délibéré par M. Norbet Samson, Président de la chambre disciplinaire ; M. Z AA, M. AB AC, M. AD AE, M. X AF, Mme AG AH, Mme AI AJ, M. Jean Riera, Mme Marie-Laure Trinquet, membres assesseurs de la chambre.
La Plaine-Saint-Denis, le 30 juillet 2021
Le Président de la Chambre disciplinaire de première instance Norbert Samson
La Greffière Zakia Atma
La République mande et ordonne au Ministre chargé de la santé, en ce qui le concerne et à tout huissier en ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
~ 6 ~
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