Arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, Conseil d'Etat, du 28 décembre 1906, 25521, publié au recueil Lebon
Résumé de la juridiction
[1] Un syndicat professionnel de patrons [coiffeurs] est-il recevable à déférer au Conseil d’Etat pour excès de pouvoir l’arrêté, par lequel le préfet a refusé d’accorder à ses membres l’autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ? – Rés. nég. – S’il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés, ils ne peuvent intervenir au nom d’intérêts particuliers, sans y être autorisés par un mandat spécial. [2] Ce mémoire n’est pas recevable.
Commentaires • 11
Imprimer ... Section II – Conditions de recevabilité des recours contentieux 749.- Examen préalable à l'examen du fond du litige.- Les conditions de recevabilité sont systématiquement examinées par le juge préalablement à l'analyse du fond du recours. Ces conditions portent sur quatre points : la nature de l'acte attaqué, le requérant, les délais et l'absence de recours parallèle. §I – Conditions relatives à l'acte attaqué 750.- Décisions attaquables.- En principe, les recours juridictionnels ne peuvent être dirigés que contre des décisions, à condition toutefois que ces …
Dans une ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés du Conseil d'Etat déclare irrecevable le recours dirigé contre la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) du 31 janvier 2018 mettant fin aux fonctions du président de Radio France, Mathieu Gallet. Cette décision n'a pas suscité beaucoup d'intérêt. D'une part, l'empathie à l'égard de l'ancien Président est assez faible, sa mise à l'écart étant la conséquence d'une condamnation à un an de prison avec sursis et 20 000 € d'amende pour un délit de favoritisme commis lors de précédentes fonctions à l'INA. D'autre part, une …
Sur la décision
Référence : | CE, 28 déc. 1906, n° 25521, Lebon |
---|---|
Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 25521 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
Dispositif : | REJET |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007635225 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1906:25521.19061228 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Pichat
- Rapporteur public : M. Romieu
- Parties : Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges
Texte intégral
Vu la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges, représenté par son président et son secrétaire, ladite requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 octobre 1906 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté en date du 17 septembre 1906, du Préfet du département de la Haute-Vienne, en tant que ledit arrêté a rejeté la demande présentée par le syndicat en vue d’obtenir pour ses membres l’autorisation de donner le repos hebdomadaire à leurs ouvriers le lundi ; Vu la loi du 13 juillet 1906 ; Vu l’article 4 de la loi du 17 avril 1906 ;
Sur l’intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges : Considérant que le mémoire en intervention a été présenté sur papier non timbré ; que, dès lors, il n’est pas recevable ;
Sur la requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges : Considérant que si, aux termes du dernier paragraphe de l’article 8 de la loi du 13 juillet 1906, l’autorisation accordée à un établissement doit être étendue à ceux qui, dans la même ville font le même genre d’affaires et s’adressent à la même clientèle, l’article 2 suppose nécessairement que la situation de tout établissement pour lequel l’autorisation est demandée fait l’objet d’un examen spécial de la part du préfet ;
Considérant, d’autre part, que s’il appartient aux syndicats professionnels de prendre en leur propre nom la défense des intérêts dont ils sont chargés aux termes de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884, ils ne peuvent intervenir au nom d’intérêts particuliers sans y être autorisés par un mandat spécial ; que, par suite, le syndicat requérant ne pouvait adresser de demande au préfet que comme mandataire de chacun de ses membres pour lesquels la dérogation était sollicitée ;
Considérant que la demande collective présentée au préfet par le syndicat, et qui d’ailleurs ne contenait l’indication ni du nom des patrons coiffeurs pour lesquels elle était formée ni du siège de leurs établissements, n’était accompagnée d’aucun mandat ; que, dans ces conditions, cette demande n’était pas régulière, et que, dès lors, la requête contre l’arrêté qui a refusé d’y faire droit doit être rejetée ;
DECIDE : Article 1er : L’intervention de la chambre syndicale des ouvriers coiffeurs de Limoges est déclarée non recevable. Article 2 : La requête du syndicat des patrons coiffeurs de Limoges est rejetée. Article 3 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale.
L'action en reconnaissance de droits (ARD) est un nouvel outil contentieux, introduit par le législateur à la fin de l'année 2016, au moyen de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle. Cette action vise à obtenir du juge administratif une reconnaissance de principe de droits individuels résultant de l'application de la loi ou du règlement au profit d'un groupe indéterminé de personnes présentant un même intérêt. Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à l'action en reconnaissance de droits formée par l'association Cybercontribuable …