Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 1, 14 nov. 2024, n° 24/02524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 26 janvier 2024, N° 18/02701 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre sociale 4-1
N° RG 24/02524 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WYAA
Minute N°
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 13 Septembre 2024
Date de saisine : 16 Septembre 2024
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 18/02701 rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE le 26 Janvier 2024
Appelant :
Monsieur [X] [Z], représenté par Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES – N° du dossier E0006NC4
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 78646-2024-002714 du 26/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
Intimés :
Maître [H] [V] Es qualité de liquidateur judiciaire de la SA ORCHESTRA PREMAMAN, représentant : Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER – N° du dossier 11975
S.C.P. BTSG représentée par Me [J] [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la SA ORCHRESTRA PREMAMAN, représentant : Me Christophe KALCZYNSKI de l’AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de MONTPELLIER – N° du dossier 11975
Maître [H] [V]
S.C.P. BTSG ,
AGS CGEA DE [Localité 1], représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 – N° du dossier 2401433
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ DE L’APPEL
(Article 547-1 du code de procédure civile)
Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état
Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,
Par déclaration au greffe du 13 septembre 2024, M. [X] [Z] a relevé appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre du 26 janvier 2024 le mentionnant en tant que demandeur et mentionnant en tant que défendeurs, 'Me [J] [I] mandataire judiciaire de la S.A. ORCHESTRA PRE MAMAN en liquidation judiciaire’ et 'Me [H] [V] mandataire judiciaire de la S.A. ORCHESTRA PRE MAMAN en liquidation judiciaire', ainsi que 'l’AGS CGEA DE [Localité 1]' en tant que partie intervenante.
Le 18 octobre 2024, via le Rpva, le magistrat de la mise en état a sollicité des observations sur l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre Me [H] [V] et la SCP BTSG en leurs personnes et non en qualité de liquidateurs judiciaires de la société Orchestra PreMaman.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 21 octobre 2024, l’avocat constitué pour Me [H] [V] et la SCP BTSG en qualités de liquidateurs judiciaires de la société Orchestra PreMaman, indique que l’appel lui apparaît irrecevable en ce qu’il est dirigé contre Me [H] [V] et la SCP BTSG en personnes.
Par message reçu au greffe par le Rpva le 21 octobre 2024, l’appelant observe que l’appel est dirigé contre les mêmes personnes présentes en première instance.
SUR QUOI :
Selon l’article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.
Au cas particulier, la déclaration d’appel du 13 septembre 2024 mentionne, en tant qu’intimés :
1) la SCP BTSG, 'représentée par Me [J] [I], mandataire judiciaire de la S.A. ORCHESTRA PRE MAMAN en liquidation judiciaire',
2) [H] [V], 'Entrepreneur individuel, mandataire judiciaire de la S.A. ORCHESTA PRE MAMAN en liquidation judiciaire',
3) '[H] [V]',
4) 'SCP BTSG'.
Les personnes mentionnées aux 3) et 4) n’étaient donc pas parties en première instance dès lors qu’elles n’étaient mentionnées, au sein du jugement attaqué, qu’en tant que mandataires judiciaires de la société Orchestra PreMaman, en liquuidation judiciaire.
L’appel sera donc déclaré irrecevable à leur égard.
Les dépens de l’incident seront mis à la charge de l’appelant.
PAR CES MOTIFS:
Déclare l’appel irrecevable en ce qu’il est dirigé contre [H] [V] et la SCP BTSG, en personnes ;
Condamne M. [X] [Z] aux dépens de l’incident.
Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.
Le 14 novembre 2024
L’Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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