Arrêt Anguet, Conseil d'Etat, du 3 février 1911, 34922, publié au recueil Lebon
Résumé de la juridiction
L’Etat est-il responsable du préjudice causé à un particulier, qui, après avoir terminé ses opérations dans un bureau de poste, a effectué sa sortie, sur l’indication d’un employé, par la porte du bureau affectée aux agents du service et d’où il a été expulsé brutalement dans la rue par ces agents et s’est cassé la jambe en tombant sur le trottoir ? – Rés. aff.. Cette responsabilité existe-t-elle encore bien que les agents auteurs de l’expulsion, poursuivis devant le tribunal correctionnel, auraient été condamnés pour violence et voies de fait ? – Rés. aff..
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Le régime de cumul de fautes publiques et privées, depuis l'arrêt Anguet (3 février 1911, 34922 ; voir aussi le célèbre arrêt Lemonnier du 26 juillet 1918, 49595) notamment, est à peu près connu de tous les étudiants en droit. Et le régime de condamnation indemnitaire de la personne publique pour l'entier préjudice en cas de faute de service, ou de cumul de fautes, est pratiqué au quotidien avec ses difficultés notamment ensuite en cas d'actions récursoires (en cas de cumul de fautes classiques ou de faute personnelle non détachable du service)… Voir par exemple : Mais ces règles bien …
Dans la nuit du 29 décembre 2017, une jeune femme de 22 ans, Mme Naomi Musenga est tragiquement décédée suite à un défaut de prise en charge rapide par le SAMU. Il résulte d'un enregistrement audio [1] glaçant de l'échange entre Mme Musenga et le service d'urgence que ce dernier n'aurait pas pris au sérieux sa pathologie (défaillance multi viscérale sur choc hémorragique) allant même jusqu'en plaisanter : « J'ai mal au ventre, j'ai mal partout, je vais mourir... », « Oui, vous allez mourir, certainement un jour comme tout le monde (rires) » Le défaut de déclenchement rapide des …
Sur la décision
Référence : | CE, 3 févr. 1911, n° 34922, Lebon |
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Juridiction : | Conseil d'État |
Numéro : | 34922 |
Importance : | Publié au recueil Lebon |
Type de recours : | Plein contentieux |
Dispositif : | Annulation totale indemnisation |
Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007633783 |
Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1911:34922.19110203 |
Sur les parties
- Rapporteur : M. Tinguy du Pouët
- Rapporteur public : M. Riboulet
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X… demeurant …, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, les 13 janvier et 5 avril 1909 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé pendant plus de 4 mois par le ministre du Commerce, de l’Industrie et des Postes et Télégraphes sur la demande d’indemnité formulée par le requérant ; Vu la loi du 24 mai 1872 ; Vu la loi du 17 juillet 1900 ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction, que la porte affectée au passage du public dans le bureau de poste établi au numéro 1 de la rue des Filles-du-Calvaire a été fermée, le 11 janvier 1908, avant l’heure réglementaire et avant que le sieur X… qui se trouvait à l’intérieur de ce bureau eût terminé ses opérations aux guichets ; que ce n’est que sur l’invitation d’un employé et à défaut d’autre issue que le sieur X… a effectué sa sortie par la partie du bureau réservée aux agents du service ; que, dans ces conditions, l’accident dont le requérant a été victime, par suite de sa brutale expulsion de cette partie du bureau doit être attribué, quelle que soit la responsabilité personnelle encourue par les agents, auteurs de l’expulsion, au mauvais fonctionnement du service public ; que, dès lors, le sieur X… est fondé à demander à l’Etat, réparation du préjudice qui lui a été causé par ledit accident ; que, dans les circonstances de l’affaire, il sera fait une équitable appréciation de ce préjudice en condamnant l’Etat à payer au sieur X… une somme de 20.000 francs pour toute indemnité, tant en capital qu’en intérêt ;
DECIDE : Article 1er : Est annulée la décision implicite résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le Ministre des postes, télégraphes et téléphones sur la demande d’indemnité formulée par le sieur X…. Article 2 : L’Etat paiera au sieur X… une somme de 20.000 F pour toute indemnité, qui portera intérêts à compter de la présente décision. Article 3 : L’Etat supportera la totalité des dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Expédition de la présente décision sera transmise au Ministre des Travaux publics, des postes et des télégraphes.
Textes cités dans la décision