Arrêt Compagnie générale française des tramways, Conseil d'Etat, du 11 mars 1910, 16178, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 11 mars 1910

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'intervention de l'Etat

    La cour a estimé que le conseil de préfecture avait à tort déclaré non recevable le mémoire présenté par l'Etat, car il appartenait à l'Etat de défendre ses intérêts dans cette affaire.

  • Rejeté
    Violation des pouvoirs du préfet

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était pris dans les limites de ses pouvoirs et que la simple modification du service ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'aggravation des charges d'exploitation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Compagnie devait établir le préjudice causé par l'arrêté, ce qui n'a pas été fait.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêté du Conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône du 15 février 1904 qui avait déclaré non recevable l'intervention de l'État et annulé l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903 régulant le service des tramways de Marseille. Le Ministre des travaux publics contestait l'annulation de l'arrêté préfectoral qui avait été attaqué par la Compagnie générale française des tramways pour violation de l'article 11 de la convention et de l'article 14 du cahier des charges. Le Conseil d'État a jugé que l'État avait le droit de défendre à l'instance, car le litige portait sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'État, rendant ainsi recevable le mémoire de l'État initialement rejeté par le Conseil de préfecture. Sur le fond, le Conseil a estimé que le préfet avait agi dans les limites de ses pouvoirs conférés par l'article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 et du 15 juillet 1845, qui lui permettent de prescrire les modifications nécessaires pour assurer la marche normale du service public. Par conséquent, même si le préfet avait imposé un service différent de celui prévu par les parties contractantes, cela ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté préfectoral. La Compagnie pouvait seulement prétendre à une indemnité si elle prouvait un préjudice causé par une aggravation des charges de l'exploitation. En conclusion, le recours du ministre a été accepté, l'arrêté du Conseil de préfecture annulé, la réclamation de la Compagnie rejetée, et les dépens imposés à la Compagnie générale française des tramways.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10 mars 1910, n° 16178, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16178
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Décret 1881-08-06 ART. 33

LOI 1845-07-15 ART. 21

LOI 1880-06-11 ART. 38

Dispositif : Annulation totale REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635472
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1910:16178.19100311

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 juillet 1845
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