Arrêt Compagnie générale française des tramways, Conseil d'Etat, du 11 mars 1910, 16178, publié au recueil Lebon
CE
Annulation 11 mars 1910

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'intervention de l'Etat

    La cour a estimé que le conseil de préfecture avait à tort déclaré non recevable le mémoire présenté par l'Etat, car il appartenait à l'Etat de défendre ses intérêts dans cette affaire.

  • Rejeté
    Violation des pouvoirs du préfet

    La cour a jugé que l'arrêté du préfet était pris dans les limites de ses pouvoirs et que la simple modification du service ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'aggravation des charges d'exploitation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la Compagnie devait établir le préjudice causé par l'arrêté, ce qui n'a pas été fait.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a annulé l'arrêté du Conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône du 15 février 1904 qui avait déclaré non recevable l'intervention de l'État et annulé l'arrêté préfectoral du 23 juin 1903 régulant le service des tramways de Marseille. Le Ministre des travaux publics contestait l'annulation de l'arrêté préfectoral qui avait été attaqué par la Compagnie générale française des tramways pour violation de l'article 11 de la convention et de l'article 14 du cahier des charges. Le Conseil d'État a jugé que l'État avait le droit de défendre à l'instance, car le litige portait sur l'interprétation du cahier des charges d'une concession accordée par l'État, rendant ainsi recevable le mémoire de l'État initialement rejeté par le Conseil de préfecture. Sur le fond, le Conseil a estimé que le préfet avait agi dans les limites de ses pouvoirs conférés par l'article 33 du règlement d'administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 et du 15 juillet 1845, qui lui permettent de prescrire les modifications nécessaires pour assurer la marche normale du service public. Par conséquent, même si le préfet avait imposé un service différent de celui prévu par les parties contractantes, cela ne justifiait pas l'annulation de l'arrêté préfectoral. La Compagnie pouvait seulement prétendre à une indemnité si elle prouvait un préjudice causé par une aggravation des charges de l'exploitation. En conclusion, le recours du ministre a été accepté, l'arrêté du Conseil de préfecture annulé, la réclamation de la Compagnie rejetée, et les dépens imposés à la Compagnie générale française des tramways.

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Résumé de la juridiction

[1] L’Etat ayant concédé une ligne de tramways, le préfet tient-il de l’article 33 du règlement d’administration publique du 6 août 1881 le droit de prendre un arrêté imposant à la Compagnie concessionnaire, en ce qui touche le nombre et les heures de départ des trains, un service différent de celui qui avait été prévu par le cahier des charges ? – Rés. aff. – sauf la faculté pour la Compagnie de demander une indemnité en réparation du préjudice qui lui aurait été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation. [2] L’Etat est-il recevable à produire un mémoire en défense au cours de l’instance engagée par la compagnie concessionnaire en vue d’obtenir l’annulation de l’arrêté préfectoral dont s’agit ? – Rés. aff. – le litige soulevé portant sur l’interprétation du cahier des charges d’une concession accordée par l’Etat.

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www.franklin-paris.com · 27 avril 2023
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Sur la décision

Référence :
CE, 10 mars 1910, n° 16178, Lebon
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 16178
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Textes appliqués :
Décret 1881-08-06 ART. 33

LOI 1845-07-15 ART. 21

LOI 1880-06-11 ART. 38

Dispositif : Annulation totale REJET
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007635472
Identifiant européen : ECLI:FR:CEORD:1910:16178.19100311

Sur les parties

Texte intégral

Vu le recours du Ministre des travaux publics et le mémoire ampliatif présenté au nom de l’Etat, ledit recours et ledit mémoire enregistrés au Secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 21 avril 1904 et le 1er février 1905 et tendant à ce qu’il plaise au Conseil annuler un arrêté, en date du 15 février 1904, par lequel le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône, statuant sur la requête de la Compagnie générale française des tramways dirigée contre un arrêté préfectoral du 23 juin 1903 qui a réglé le service des voitures du 1er mai au 2 novembre 1903, pour les tramways de Marseille, a déclaré irrecevable l’intervention de l’Etat et a prononcé l’annulation de l’arrêté préfectoral attaqué ;
Vu le décret du 28 février 1901 et le cahier des charges annexé ; Vu la loi du 28 pluviose an VIII ; Vu la loi du 15 juillet 1845, la loi du 11 juin 1880 ; Vu les décrets du 6 août 1881 et du 13 février 1900 ;
Sur la recevabilité : Considérant que le litige dont la Compagnie générale française des tramways a saisi le conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône portait sur l’interprétation du cahier des charges d’une concession accordée par l’Etat ; qu’il appartenait dès lors à l’Etat de défendre à l’instance et que c’est par suite à tort que le mémoire présenté en son nom devant le conseil de préfecture a été déclaré non recevable par l’arrêté attaqué ;
Au fond : Considérant que dans l’instance engagée par elle devant le conseil de préfecture, la Compagnie générale française des tramways a soutenu que l’arrêté du 23 juin 1903, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé l’horaire du service d’été, aurait été pris en violation de l’article 11 de la convention et de l’article 14 du cahier des charges, et que faisant droit aux conclusions de la Compagnie, le conseil de préfecture a annulé ledit arrêté préfectoral ; que la Compagnie dans les observations qu’elle a présentées devant le Conseil d’Etat a conclu au rejet du recours du ministre des Travaux publics par les motifs énoncés dans sa réclamation primitive ;
Considérant que l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône a été pris dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 33 du règlement d’administration publique du 6 août 1881, pris en exécution des lois du 11 juin 1880 article 38 et du 15 juillet 1845 article 21 , lesquels impliquent pour l’administration le droit, non seulement d’approuver les horaires des trains au point de vue de la sécurité et de la commodité de la circulation, mais encore de prescrire les modifications et les additions nécessaires pour assurer, dans l’intérêt du public, la marche normale du service ; qu’ainsi la circonstance que le préfet, aurait, comme le soutient la Compagnie des tramways, imposé à cette dernière un service différent de celui qui avait été prévu par les parties contractantes ne serait pas de nature à entraîner à elle seule, dans l’espèce, l’annulation de l’arrêté préfectoral du 23 juin 1903. Que c’est par suite à tort que le conseil de préfecture a, par l’arrêté attaqué, prononcé cette annulation ; qu’il appartiendrait seulement à la compagnie, si elle s’y croyait fondée, de présenter une demande d’indemnité en réparation du préjudice qu’elle établirait lui avoir été causé par une aggravation ainsi apportée aux charges de l’exploitation ;
DECIDE : Article 1er : L’arrêté ci-dessus visé du Conseil de préfecture des Bouches-du-Rhône en date du 15 février 1904 est annulé. Article 2 : La réclamation de la Compagnie générale française des tramways est rejetée. Article 3 : La Compagnie générale française des tramways supportera les dépens. Article 4 : Expédition Travaux Publics.

Textes cités dans la décision

  1. Loi du 15 juillet 1845
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