Cassation 16 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 16 mai 2019, n° 18-17.097 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 18-17.097 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Sarrebourg, 22 janvier 2018 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000038508026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2019:C200631 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Maunand (conseiller le plus ancien faisant fonction de président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société DSO capital |
Texte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mai 2019
Cassation
Mme MAUNAND, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Arrêt n° 631 F-D
Pourvoi n° F 18-17.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société DSO capital, société par actions simplifiée, dont le siège est […] , venant aux droits de la société DSO interactive,
contre le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal d’instance de Sarrebourg, dans le litige l’opposant :
1°/ à M. T… K…, domicilié […] ,
2°/ à Mme B… C…, épouse L…, domiciliée […],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 3 avril 2019, où étaient présents : Mme Maunand, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Martinel, M. Sommer, conseillers, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de la société DSO capital, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, une ordonnance portant injonction de payer une certaine somme a été signifiée par la société SOFI sovac aux droits de laquelle est venue la société DSO interactive puis la société DSO capital, le 19 avril 1995, à la personne de M. K… qui n’a pas fait opposition et au domicile de Mme L…, le 7 avril 1995 ; qu’une nouvelle signification de l’ordonnance a été faite, à cette dernière, à étude, le 18 mars 2016 ; que Mme L… a formé opposition le 4 juillet 2016 ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 1412, 1416 et 1422 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en paiement de la société DSO interactive formée contre M. K…, le jugement relève que l’opposition formée le 4 juillet 2016 par Mme L… à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du 4 avril 1995 doit être déclarée recevable pour avoir été formée dans les limites légales prévues par l’article 1416 du code de procédure civile, que cette opposition saisit le tribunal de la demande en recouvrement du créancier sur laquelle il lui appartient de statuer, conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile et que le tribunal se trouve par suite saisi de la requête initiale contre tous les défendeurs à savoir Mme L… et M. K… ;
Qu’en statuant ainsi alors que la signification faite à M. K… le 19 avril 1995 l’avait été à personne et que celui-ci n’avait pas fait opposition, ce dont il résultait que l’ordonnance avait produit à son égard les effets d’un jugement contradictoire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen pris en sa première branche :
Vu les articles 385 et 386 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l’action en paiement à l’encontre de Mme L…, le jugement retient que la signification de l’ordonnance à celle-ci en ce qu’elle constitue une citation en justice a eu pour effet d’initier une action contentieuse, que la société DSO interactive n’a pas justifié de diligences accomplies dans le délai de deux ans à compter de cette signification intervenue le 7 avril 1995, que l’instance s’est périmée et que l’interruption résultant de la signification de l’ordonnance est devenue non avenue par application de l’article 2243 du code civil, cette action ayant été engagée plus de deux ans après l’expiration du délai biennal de l’article L. 311-37 du code de la consommation ayant commencé à courir en avril 1994 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la péremption d‘instance ne court qu’à compter de la saisine de la juridiction appelée à statuer sur l’opposition, le tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 janvier 2018 entre les parties par le tribunal d‘instance de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d‘instance de Sarreguemines ;
Condamne Mme L… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils, pour la société DSO capital.
Le premier moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action en paiement de la SASU DSO interactive à l’encontre de M. K… ;
Aux motifs que « par ordonnance du président de ce tribunal en date du 4 avril 1995, rendue à la requête de la société Sofi sovac, il a été enjoint à Mme B… L… et M. T… K… de payer la somme de 12 046,59 francs en principal, outre intérêts frais et accessoires.
L’ordonnance a été signifiée à Mme B… L… le 7 avril 1995, par acte déposé à son domicile et à M. T… K… le 19 avril 1995, par acte remis à sa personne.
L’ordonnance d’injonction de payer exécutoire a été signifiée à Mme B… L… le 18 mars 2016, par acte déposé en l’étude de l’huissier
(
)
L’opposition formée le 4 juillet 2016 par Mme B… L… à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 1995 doit être déclarée recevable pour avoir été formée dans les limites légales prévues par l’article 1416 précité.
L’opposition régulièrement formée a pour effet de saisir le tribunal de la demande en recouvrement du créancier sur laquelle il lui appartient de statuer, conformément aux dispositions de l’article 1417 du code de procédure civile. Par suite, le tribunal se trouve saisi de la requête initiale présentée contre tous les défendeurs, à savoir en l’espèce, Mme B… L… et M. T… K… » (jugement p. 2) ;
1°) Alors que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer n’a d’effet qu’à l’égard du demandeur à l’opposition et non à l’égard d’un co-débiteur qui n’a pas formé opposition dans le délai légal ; qu’à l’égard de ce dernier, l’ordonnance d’injonction de payer a autorité de chose jugée et ne peut plus être remise en cause ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a déclaré irrecevable l’action en paiement de la SASU DSO interactive à l’encontre tant de Mme L… que de M. K… alors que celui-ci n’a pas formé opposition dans le délai légal à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 4 avril 1995 qui avait prononcé une condamnation en son encontre ; qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé les articles 1412, 1416 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°) Alors que lorsque le créancier a fait apposer sur l’ordonnance d’injonction de payer la formule exécutoire, celle-ci produit les effets d’un jugement contradictoire ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a déclaré irrecevable l’action en paiement de la DSA interactive à l’encontre de M. K… tout en constatant que l’ordonnance d’injonction de payer était exécutoire (jugement p 1 § 3), de sorte qu’elle produisait les effets d’un jugement contradictoire à l’égard de M. K… qui n’a pas formé opposition dans le délai légal ; qu’en statuant ainsi, le tribunal d’instance a violé l’article 1422 du code de procédure civile.
Le second moyen de cassation fait grief au jugement attaqué d’avoir déclaré irrecevable l’action en paiement de la SASU DSO interactive à l’encontre de Mme B… L… et M. T… K… ;
Aux motifs que « pour obtenir paiement de la somme en principal de 1 836,49 € en principal, la société DSO interactive se prévaut d’un contrat de crédit permanent consenti en 1991 à Mme B… L… d’un montant de 31 000 F au taux de 20,95% et d’une ordonnance d’injonction de payer signifiée le 19 avril 1995.
La signification de l’ordonnance d’injonction de payer constitue une citation en justice au sens de l’article 2241 et a eu pour effet d’interrompre le délai de forclusion de l’action en paiement, ainsi que le soutient à juste titre la société DSO interactive.
La signification de l’ordonnance, en ce qu’elle constitue une citation de justice, a eu également pour effet d’initier une action contentieuse dans les mêmes conditions que cette dernière.
Or, il y a lieu de relever que la société DSO interactive ne justifie d’aucune diligence accomplie dans le délai de deux ans qui avait commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer effectuée en avril 1995.
Du fait de son inaction, la société DSO interactive a laissé l’instance se périmer ; de sorte que l’interruption qui en était résultée est non avenue, en application des dispositions de l’article 2243 du code civil.
En l’absence d’acte interruptif du délai de forclusion prévu à l’article 27 de la loi du 10 janvier 1978, recodifié à l’article L 311-37 du code de la consommation, l’action en paiement de la société DSO interactive doit être déclarée irrecevable pour avoir été formée plus de deux ans après l’expiration du délai biennal qui avait commencé à courir, selon ses explications, en avril 1994, date du premier incident de paiement non régularisé » (jugement p 2 et suiv.) ;
1°) Alors que la péremption d’instance implique qu’une instance est ouverte devant un juge ; que dès son prononcé, le jugement dessaisit le juge de la contestation qu’il tranche, de sorte que l’instance est éteinte ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a considéré que la société DSO interactive avait laissé l’instance se périmer dès lors qu’elle ne justifiait pas avoir accompli de diligences pendant le délai de deux ans à compter de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; qu’en statuant ainsi, alors qu’à compter du prononcé de cette ordonnance, le juge était dessaisi et qu’aucune instance n’était en cours, le tribunal d’instance a violé les articles 384, 385, 481 du code de procédure civile ;
2°) Alors que l’action en matière de crédit à la consommation doit être engagée dans les deux ans de l’évènement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion ; qu’en l’espèce, le tribunal d’instance a considéré que l’action en paiement de la société DSO interactive devait être déclarée irrecevable pour avoir été formée plus de deux ans après le premier incident de paiement datant d’avril 1994 ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations qu’une requête avait été formée et avait abouti à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 4 avril 1995 signifiée à Mme L… le 7 avril et à M. K… le 19 avril 1995, le tribunal d’instance n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l’article L 311-37 du code de la consommation, alors applicable.
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