Confirmation 1 juillet 2010
Irrecevabilité 12 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 1er juil. 2010, n° 09/11425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 09/11425 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 janvier 2009 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Colette PERRIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | La Société AQUATIS FINANCE, La Société ARCHESTER SOCIETE DE DROIT LUXEMBOURGEOIS c/ LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES DIRECTION NATIONALE D'ENQUETES FISCALES |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 01 JUILLET 2010
(n° 289 ,3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 09/11425
Recours contre les conditions de visite domiciliaire et de saisies du 28 janvier 2010 dans les locaux et dépendances sis XXX
Nous, Colette PERRIN, Présidente de chambre à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L16B du Livre des procédures fiscales, modifié par l’article 164 de la loi n°2008-776 du 04 août 2008 ;
assistée de XXX, greffière présente lors des débats ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 01 avril 2010 :
— La Société ARCHESTER Société de droit luxembourgeois
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— La Société EQUATIS FINANC, société de droit français
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
— Monsieur K A
XXX
XXX
— Madame C Z épouse A
XXX
XXX
représentés par Serge KIERSZENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque : U009.
DEMANDEURS AU RECOURS
— LE DIRECTEUR GENERAL DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION NATIONALE D’ENQUETES FISCALES
Pris en la personne du chef des services fiscaux
XXX
XXX
représenté Dominique HEBRARD MINC, avocate au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR AU RECOURS
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 01 avril 2010, l’avocat des demandeurs au recours et l’avocate du défendeur au recours ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 17 Juin 2010 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le 17 juin 2010, le délibéré a été prorogé à la date du 01 juillet 2010 date à laquelle la présente ordonnance est rendue.
* * * * * *
Par ordonnance du 27 janvier 2009, le juge des libertés et de la détention de Nanterre a autorisé une visite domiciliaire des locaux sis XXX à Colombes susceptibles d’être occupés par E A et/ou Mme C Z épouse A, et/ou la société Archester et susceptibles de contenir des documents ou supports d’information relatifs à la fraude présumée de la société de droit luxembourgeois Archester ;
Une visite domiciliaire et des saisies ont été faites à l’adresses susdite le 28 janvier 2009;
Usant de la faculté que leur offre l’article 164-IV -1 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, E A et Mme Z épouse A, la société Archester, la société Equatis Finance ont fait un recours visant le procès verbal de visite en date du 28 janvier 2009 et exposent que :
— le procès verbal de visite et de saisie ne comporte pas les mentions de l’intervention possible d’un avocat, ni de la saisie autonome du juge des libertés et de la possibilité de le joindre ;
— l’officier de police judiciaire n’a pas vérifié les conditions et n’a pas relaté les opérations de visites et de saisie ;
— les appelants n’ont pas été avisés de la possibilité de consigner leurs observations et de leur droit de refuser de signer les procès verbaux ;
— les appelants et occupants n’ont pas visé les termes de la requête et de l’ordonnance rendue.
SUR QUOI
Considérant qu’il résulte du procès verbal de visite et de saisie que ces opérations ont été réalisées en présence de M. Patrice Mahe, commandant de police ayant la qualité d’officier de police judiciaire ; qu’il est relaté que celui-ci et les agents des services fiscaux spécialement désignés pour cette mission se sont présentés à 7h20 au XXX à Colombes et ont été reçus par E Y et son épouse C Z épouse Y, seuls occupants des lieux, auxquels l’ordonnance autorisant les opérations de visite domiciliaire a été immédiatement notifiée et copie remise, précisions leur ayant été donnée qu’elle était susceptible d’un appel, les modalités de celui-ci et qu’ils pouvaient faire appel au conseil de leur choix ; que ce n’est qu’ensuite à7h55 que les opérations de visite ont commencé ;
Considérant que M. Y a quitté les lieux à 8h05, les opérations se poursuivant en présence de Mme C J épouse Y jusqu’à 10h35 avec le retour de M. Y ;
Considérant qu’il en résulte que E Y et son épouse ont été parfaitement informés des leurs droits et que la visite et les saisies ont été régulièrement opérées et transcrites ;
Considérant que, de plus ceux-ci ont signé le procès verbal relatant les opérations et dressant l’inventaire des pièces saisies sans formuler d’observations ;
Qu’il y a lieu de rejeter le recours ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Colette Perrin, présidente de chambre, déléguée du Premier président,
DECLARONS le recours recevable ;
DISONS n’y avoir lieu à annulation des opérations de visites domiciliaires et de saisies autorisées par l’ordonnance rendue le 21 janvier 2009 par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Nanterre ;
CONDAMNONS solidairement la société Archester, la société TCI exerçant sous l’enseigne Equatis finance , E Y, et Mme C Z épouse X dépens ;
LA GREFFIERE
XXX
LA DELEGUEE DU PREMIER PRESIDENT
Colette PERRIN
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