Rejet 10 janvier 1930
Résumé de la juridiction
Il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un arrêté municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression du règlement et de se pourvoir ensuite contre le refus ou le silence du maire devant le Conseil d’Etat, – mais s’il entend former un recours direct en annulation du règlement lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication, soit de l’arrêté attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle ; n’a pas créé une situation de cette nature et n’a pas en conséquence ouvert à nouveau le délai du recours pour excès de pouvoir contre un arrêté municipal relatif au stationnement des voitures sur la voie publique, la loi du 13 août 1926 autorisant les communes et les départements à établir des taxes.
Légalité en raison de l’afflux des touristes venant visiter un château historique dans la localité et du nombre et de la durée prolongée des stationnements effectués par les voitures dont s’agit, stationnements excédant dès lors l’usage normal du domaine public. [1] Un requérant non habitant d’une commune mais ayant fait l’objet d’un procès-verbal pour infraction à un règlement municipal est dès lors recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir dudit règlement. [2] Le recours contre l’ancienne délibération conserve son intérêt.
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Sur la décision
| Référence : | CE, sect., 10 janv. 1930, n° 97263 05822, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 97263 05822 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637240 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Maspétiol |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Andrieux |
Texte intégral
Vu les requêtes présentées pour le sieur X…, demeurant à Bordeaux, 54, cours Georges Clémenceau, lesdites requêtes enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 5 octobre 1926 et 24 juillet 1928, et tendant à l’annulation pour excès de pouvoir : 1° d’un arrêté du maire de Chaumont-sur-Loire, en date du 21 mai 1926, fixant des emplacements déterminés pour le stationnement des voitures automobiles de tourisme et établissant une taxe de stationnement, ensemble un arrêté, en date du même jour, par lequel le préfet du Loir-et-Cher a autorisé l’exécution immédiate de l’arrêté municipal susvisé ; 2° d’une décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Loir-et-Cher sur la demande du sieur X… tendant à l’annulation d’une délibération, en date du 15 mai 1926, par laquelle le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire établit une taxe de stationnement sur les voitures automobiles de tourisme et autorise le maire à déterminer des lieux pour le stationnement de ces voitures ; ensemble ladite délibération ;
Vu les lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872 article 9 ; Vu la loi du 5 avril 1884 ; Vu la loi du 13 avril 1900 article 24 ;
En ce qui concerne la requête n° 97.263 : Considérant qu’il appartient à tout intéressé, dans le cas où les circonstances qui ont pu motiver légalement un règlement municipal ont disparu, de saisir à toute époque le maire d’une demande tendant à la modification ou à la suppression de ce règlement et de se pourvoir, le cas échéant, devant le Conseil d’Etat contre le refus ou le silence du maire ; mais que, s’il entend former devant ledit conseil un recours direct tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du règlement lui-même, il doit présenter ce recours dans le délai de deux mois à partir de la publication soit de l’arrêté attaqué, soit de la loi qui serait venue ultérieurement créer une situation juridique nouvelle ;
Considérant que les conclusions du sieur X… qui, bien que n’étant pas habitant de la commune, a qualité pour contester la légalité de l’arrêté du maire à raison du procès-verbal dressé contre lui pour infraction audit arrêté, tendent à l’annulation pour excès de pouvoir de cet acte réglementaire ; que ce recours rentre dès lors dans la dernière catégorie des réclamations susmentionnées et est soumis par suite aux conditions de délai y relatives ;
Considérant qu’ayant été enregistré au Conseil d’Etat le 5 octobre 1926, alors que les deux arrêtés attaqués ont été publiés le 22 mai 1926, il a été formé en dehors du délai fixé par la loi du 13 avril 1900 article 24 ; que si le requérant invoque les dispositions de la loi du 13 août 1926 comme ayant créé une situation juridique nouvelle et ayant par suite ouvert un nouveau délai au recours pour excès de pouvoir, ladite loi ne vise ni les pouvoirs conférés au maire par l’article 98 de la loi du 5 avril 1884, ni ceux que l’article 133 paragraphe 7 de la même loi attribue au conseil municipal ; que, dès lors, étant sans application dans l’espèce, elle n’a pu ouvrir ce nouveau délai ; qu’ainsi la requête n° 97.263 doit être rejetée comme non recevable ;
En ce qui concerne la requête n° 5.822 : Considérant que si, à la date du 1er juillet 1929, le conseil municipal de Chaumont-sur-Loire a décidé qu’il ne serait plus perçu de taxe de stationnement sur les voitures automobiles, il n’a pas rapporté sa délibération en date du 15 mai 1926, et n’a renoncé à ladite taxe que pour l’avenir seulement ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d’Etat de statuer sur la requête ;
Considérant qu’il appartient au conseil municipal d’établir, par application de l’article 133, paragraphe 7, de la loi du 5 avril 1884, une taxe de stationnement sur les occupations de la voie publique excédant l’usage normal de ce domaine, à la condition que la taxe ainsi créée vise indistinctement toutes occupations de même nature ; qu’aux termes de la délibération du conseil municipal de Chaumont-sur-Loire, en date du 15 mai 1926, la taxe créée par ledit conseil vise toutes les voitures de tourisme séjournant plus d’un quart d’heure sur les lieux de stationnement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, eu égard à l’afflux des touristes venant visiter le château de Chaumont-sur-Loire et à la largeur insuffisante des voies d’accès, la réglementation du stationnement aux abords du château est nécessaire pour assurer la liberté de la circulation sur les voies publiques ; que l’obligation de ne stationner qu’en certains endroits déterminés a pu, dès lors, être légalement imposée aux véhicules n’ayant à desservir spécialement aucune maison d’habitation ou de commerce de la localité, lesdits véhicules, dans les conditions particulières des difficultés de la circulation à Chaumont-sur-Loire, étant représentés par les voitures automobiles qui amènent les touristes pour visiter le château ; que, en raison du nombre et de la durée prolongée des stationnements effectués par ces voitures, lesdits stationnements excèdent l’usage normal de ce domaine ; que, dès lors, le conseil municipal a pu régulièrement établir la taxe susvisée, qui s’applique indistinctement aux véhicules dont le stationnement présente en fait le même caractère exceptionnel ;
DECIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées du sieur X… sont rejetées. Article 2 : Les frais de timbre exposés par la commune de Chaumont-sur-Loire sont mis à la charge du sieur X…. Article 3 : Expédition … Intérieur.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 13 avril 1900
- Loi du 13 août 1926
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