Annulation 9 février 1966
Résumé de la juridiction
Toute occupation privative d’une dépendance de domaine public doit être régulièrement autorisée, qu’elle comporte ou non une emprise sur ce domaine ou une modification de son assiette. En l’espèce, l’édification d’une terrasse de café sur le trottoir d’une voie publique n’ayant fait l’objet d’aucune autorisation le maire a pu légalement mettre en demeure le constructeur de la démolir.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 9 févr. 1966, n° 64857, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 64857 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637078 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. de Saint-Marc |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Rigaud |
Texte intégral
(9 février. 64.857. Commune Y-X (Iles de St X et Miquelon). -
MM. Y-Z, rapp.; Rigaud, c. du g.; Me Labbé, av.).
REQUÈTE de la commune Y X (Iles Y X et Miquelon), représentée par son maire en exercice, tendant à l’annulation d’un arrêté du 14 mai 1964 par lequel le Conseil du contentieux administratif des Iles Saint X et Miquelon a annulé une décision du 26 juillet 1963, par laquelle le maire de ladite commune a ordonné au sieur Girardin de démolir des constructions empiétant sur le domaine public communal et édifiées sans autorisation; Vu l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953; le Code général des impôts;
CONSIDÉRANT que, par sa décision en date du 26 juillet 1963 attaquée devant le Conseil du contentieux administratif des Iles Saint-X et Miquelon, le maire Y-X a mis en demeure le sieur Girardin de démolir deux murettes édi fiées par ce dernier sur une dépendance du domaine public communal; Cons. qu’il est constant que le maire Y-X n’a jamais accordé ni par écrit, ni verbaleinent, l’autorisation sollicitée par le sieur Girardin d’établir, sur le trottoir qui borde l’immeuble dont l’intéressé est propriétaire, deux murettes et une chaîne destinées à délimiter une terrasse de café; qu’il n’appartient pas
à la juridiction administrative de se substituer à l’autorité compétente pour accor der une autorisation de cette nature; que, dès lors, la commune Y-X est fondée à soutenir que c’est à tort que, pour annuler la mise en demeure sus analysée, le Conseil du contentieux administratif a retenu comme motif que des autorisations semblables étant généralement accordées et des constructions ana logues étant tolérées dans la même rue, le maire avait méconnu le principe d’égalité entre les administrés en mettant en demeure le sieur Girardin de démolir les murettes litigieuses dont il aurait dû autoriser la construction ou tolérer le maintien;
Cons. qu’il appartient au Conseil d’Etat saisi par l’effet dévolutif de l’appel
d’examiner l’autre moyen invoqué par le sieur Girardin devant le Conseil du conten tieux administratif ;
Cons. que toute occupation privative d’une dépendance du domaine public doit être régulièrement autorisée, qu’elle comporte ou non une emprise sur ce domaine ou une modification de son assiette; que, comme il a été exposé ci-dessus, la cons truction sur le domaine public de la commune Y-X des murettes liti gieuses n’avait fait l’objet d’aucune autorisation; que, dès lors, le maire de cette commune a pu légalement mettre le sieur Girardin en demeure de démolir lesdites murettes ;
Sur les dépens de première instance : Cons. que, dans les circonstances de
l’affaire, il y a lieu de mettre ces dépens à la charge des héritiers du sieur Girardin;… (Annulation de l’arrêté; rejet de la demande du sieur Girardin; dépens de première instance et d’appel mis à la charge des héritiers du sieur Girardin).
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