Rejet 14 décembre 1966
Rejet 10 mai 1989
Résumé de la juridiction
Application de la règle posée par l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 28 novembre 1955 et de l’article 4 du décret du 10 avril 1959 et selon laquelle l’ordonnance du juge des référés ne doit pas faire préjudice au principal.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 14 déc. 1966, n° 68447, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 68447 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Référé |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 octobre 1965 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007637216 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Legatte |
|---|---|
| Rapporteur public : | Mme Questiaux |
| Parties : | Société nouvelle des, Jumo, Département de la Seine, Société nouvelle des Eta blissements Jumo |
Texte intégral
(14 décembre.- 68.447. Département de la Seine c/Société nouvelle des Etablissements Jumo. M. X, rapp.; Mme Y c. du g.; MMes Z, AA et AB, av.).
REQUÊTE du département de la Seine, représenté par son préfet en exercice, tendant à l’annulation de l’ordonnance de référé du président du Tribunal administratif de Paris en date du 25 octobre 1965, rendue à son préjudice et au profit de la Société nouvelle des Eta blissements Jumo;
Vu la loi du 22 juillet 1889; la loi du 28 novembre 1955, le décret du 10 avril 1959; l’or donnance du 31 juillet 1945; le décret du 30 septembre 1953;
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée : CONSIDÉRANT, d’une part, qu’il res sort des termes mêmes de l’ordonnance attaquée, que le juge des référés a écarté la de mande du département de la Seine tendant à ce que soit appelée en cause l’entreprise
< Etablissements Billiard » par le motif qu’il appartient le cas échéant « audit départe « ment de faire toutes diligences en ce qui concerne ses rapports de toute nature avec « les établissements Billiard » ; que, dès lors, le moyen tiré d’une prétendue omission de statuer sur ce chef de la demande manque en fait;
Cons., d’autre part, que les établissements Jumo n’ayant pas, eux mêmes, dirigé leur action contre l’entreprise Billard, constructeur de l’égout d’où provenaient les infiltrations dont ils se plaignaient, il n’appartenait qu’au département, maître d’oeuvre de cet ouvrage, d’appeler ladite entreprise en garantie; que, dès lors, le département de la Seine n’est pas fondé à soutenir que l’ordonnance attaquée serait entachée d’irrégularité du fait que l’entreprise Billiard, qui, faute par lui d’avoir exercé un tel recours, était étrangère au litige qui l’opposait aux Etablissements Jumo, n’ait pas été appelée en cause par le juge des référés ;
Sur les conclusions tendant à la mise hors de cause de l’Etat : Cons. que les conclu sions formulées par le ministre de l’Equipement et tendant à la mise hors de cause de l’Etat ne pouvaient être présentées que par la voie de l’appel; que, dès lors, ledit minis tre de l’équipement, qui ne conteste pas que l’ordonnance susvisée du juge des référés en date du 25 octobre 1965 lui ait été notifiée dans les conditions et délais impartis par l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889 modifié par les textes susvisés, n’était plus recevable le 10 juin 1966 à présenter de telles conclusions ;
Sur la légalité de l’ordonnance attaquée : Cons. qu’aux termes de l’article 24 de la loi du 22 juillet 1889, tel qu’il a été modifié par l’article 1er de la loi du 28 novembre 1955 et l’article 4 du décret du 10 avril 1959 « Dans tous les cas d’urgence et sauf
< pour les litiges intéressant l’ordre et la sécurité publique, le président du Tribu
< nal administratif ou le magistrat qu’il délègue peut, sur simple requête qui sera « recevable, même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner
< toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l’exé « cution d’aucune décision administrative. Notification est immédiatement faite au
« défendeur éventuel, avec fixation d’un délai de réponse. La décision du président
< du Tribunal administratif, qui est exécutoire par provision, est susceptible d’appel « devant le Conseil d’Etat dans la quinzaine de sa notification. Dans ce cas, le prési dent de la section du contentieux peut immédiatement et à titre provisoire, suspendre «l’exécution de la décision » ;
Cons. qu’en commettant un expert aux fins de visiter les lieux du sinistre, de décrire les dommages de toute nature subis par la Société des Etablissements Jumo à la suite de l’inondation survenue dans la nuit du 30 au 31 juillet 1965, d’évaluer les divers ordres de préjudices subis de ce fait par la société, de rechercher la ou les causes de ces dommages et préjudices, de déterminer en cas de causes multiples le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles, le juge des référés n’a pas préjudicié au principal; que, dès lors, le département de la Seine, qui ne conteste pas que soient remplies en l’espèce les autres conditions auxquelles la régularité d’une ordonnance de référé est subordonnée, n’est pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance susvisée du président du Tribunal administratif de Paris;… (Rejet avec dépens).
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