Annulation 29 novembre 1967
Résumé de la juridiction
Racines d’un cèdre planté sur la limite de la voie publique sectionnées au cours d’un travail public exécuté pour le compte d’Electricité de France. Le Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant reconnu par un jugement devenu définitif l’existence antérieure au classement de la voie dans le domaine public, d’une servitude au profit du fonds sur lequel l’arbre était planté, le propriétaire dudit fonds justifie d’un droit lésé.
Racines d’un cèdre planté sur la limite de la voie publique sectionnées au cours d’un travail public exécuté pour le compte d’Electricité de France. Le Tribunal de grande instance de Bordeaux ayant reconnu par un jugement devenu définitif, l’existence antérieure au classement de la voie dans le domaine public, d’une servitude au profit du fonds sur lequel l’arbre était planté, le propriétaire dudit fonds justifie d’un droit lésé. L’existence du lien de cause à effet entre le travail public et la perte du cèdre étant établie, responsabilité d’Electricité de France engagée vis-à-vis du propriétaire du cèdre.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 29 nov. 1967, n° 62621, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 62621 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 4 octobre 1963 |
| Dispositif : | Annulation |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007638235 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CEORD:1967:62621.19671129 |
Sur les parties
| Rapporteur : | M. Théry |
|---|---|
| Rapporteur public : | M. Galmot |
| Parties : | Electricité de France |
Texte intégral
Décisions en date du 13 juillet 1965 par laquelle le Conseil d’Etat a décidé de surseoir à statuer sur la requête du sieur X…, tendant à l’annulation d’un jugement du 4 octobre 1963 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’indemnité formulée contre Electricité de France pour la perte, d’un cèdre dont les racines auraient été coupées au cours de travaux menés par cet établissement public dans la rue Descartes à Talence, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait tranché les questions de savoir, d’une part si les racines du cèdre dont s’agit, situé sur la limite du domaine public et de sa propriété, s’étendaient hors de son héritage à la faveur d’une servitude par destination du père de famille instituée antérieurement au classement de la rue Descartes dans le domaine publie de la ville de Talence et d’autre part, dans l’affirmative, si ledit cèdre devait être regardé comme mitoyen ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; l’article 1153 du Code civil ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1963 ;
Sur le principe de la responsabilité :
Considérant que par une décision avant dire-droit en date du 13 juillet 1965, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux, saisi par le sieur X… d’une demande d’indemnisation d’un arbre lui appartenant et dont les racines avaient été sectionnées au cours d’un travail public exécuté pour le compte d’Electricité de France, a sursis à statuer jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcé sur la question de savoir si les racines de l’arbre dont s’agit s’étendaient sur le domaine public, hors de l’héritage du requérant, à la faveur d’une servitude par destination du père de famille instituée antérieurement au classement de ladite parcelle, et, dans l’affirmative, si l’arbre dont s’agit devait être regardé comme mitoyen ;
Considérant que, par un jugement en date du 11 octobre 1966 devenu définitif, le Tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré que "en 1930 s’est établie au bénéfice du fonds acquis par le sieur X… une servitude par destination du père de famille consistant en la présence du cèdre dont s’agit dont les racines s’étendaient dans le sol du fonds voisin acquis en 1933 par la ville de Talence de la Société Bernheim, et antérieurement au Classement de la rue Descartes dans le domaine public de la ville de Talence ; … que ledit cèdre n’était pas mitoyen mais contigu à la limite divisoire des immeubles et au trottoir de la rue Descartes" ;
Considérant, d’une part, que par sa décision susmentionnée du 13 juillet 1965, le Conseil d’Etat statuant au Contentieux a jugé qu’il existait un lien de cause à effet entre le travail public exécuté pour le compte d’Electricité de France et la perte du cèdre appartenant au sieur X… ; qu’il ressort, d’autre part, du jugement précité du Tribunal de grande instance de Bordeaux, que le sieur X… justifie d’un droit lésé ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que les conséquences dommageables de la perte de l’arbre susmentionné engagent envers le sieur X… la responsabilité d’Electricité de France ; que, dès lors, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d’indemnité ;
Sur l’évaluation du préjudice :
Considérant que le sieur X… a droit à la réparation qui résulte pour lui, d’une part, des frais qu’il a exposés pour l’arrachage de son cèdre, et d’autre part, de la dépréciation subie par sa propriété du fait de la perte de cet arbre ; qu’Electricité de France ne conteste pas l’évaluation faite par le sieur X… de ces deux chefs de préjudice, et qui s’élève au total à 4.318,20 F ;
Sur les conclusions du sieur X… tendant à ce qu’Electricité de France soit condamné à lai verser la somme de 282,50 F à titre de remboursement des frais d’expertise et de référé administratif :
Considérant que s’agissant d’instances devant le Tribunal administratif, le requérant ne saurait prétendre à d’autres compensations de ses débours ; que l’allocation, à son profit, des dépens de première instance, y compris des frais d’expertises à laquelle il sera procédé ci-après ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte qu’il y a lieu d’arrêter à 4.318,20 F la somme en capital qui est due par Electricité de France au sieur X… ;
Sur les intérêts :
Considérant que le sieur X… a droit à ce que la somme susmentionnée de 4.318,20 F porte intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par Electricité de France de sa lettre du 10 août 1960 ;
Sur les conclusions à fin d’allocation de dommages-intérêts compensatoires :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que le retard apporté au paiement des sommes dues au sieur X… par Electricité de France soit imputable au mauvais vouloir de cet établissement public ; que, dès lors, le requérant n’est pas fondé à demander l’allocation à son profit, en sus des intérêts moratoires, de dommages-intérêts compensatoires ;
Sans les dépens de première instance y compris les frais d’expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l’affaire, il y a lieu de mettre les dépens de première instance, y compris les trais d’expertise, à la charge d’Electricité de France ; … Annulation du jugement ; E.D.F. condamné à verser au sieur X… la somme de 4.318,20 F avec intérêts au taux légal à compter du jour de la réception par cet établissement public de la demande d’indemnité que le sieur X… lui a adressée le 10 août 1960 ; dépens de première instance y compris les frais d’expertise et dépens exposés devant le Conseil d’Etat mis à la charge d’Electricité de France ; rejet du surplus .
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