Annulation 25 juin 1975
Résumé de la juridiction
Un permis de construire sur un terrain concédé par l’Etat à une chambre de commerce et d’industrie ne pouvait légalement méconnaître les prescriptions du cahier des charges dont la concession avait fait l’objet. Aux termes de ce document, la chambre se réservait, jusqu’à la vente de tous les lots, "le droit d’apporter dans le cadre du plan-masse… des modifications de détail concernant le découpage, la consistance et l’affectation des lots… sans que ces modifications puissent nuire à l’utilisation des lots voisins déjà vendus". Illégalité d’un permis de construire apportant au plan-masse des modifications qui, à supposer même qu’elles fussent de détail, auraient eu pour conséquence de limiter la vue des appartements de l’immeuble voisin et donc de nuire à l’utilisation de ceux-ci au sens des dispositions précitées.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 25 juin 1975, n° 89898 ! 90209, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 89898 ! 90209 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Recours pour excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 5 décembre 1972 |
| Dispositif : | REJET |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007646019 |
Sur les parties
| Président : | M. Ducoux |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Coudurier |
| Rapporteur public : | Mme Aubin |
| Parties : | S.C.I. "Camargue 2000" et Chambre de Commerce et d 'Industrie de Nîmes-Uzes-le-Vigan |
Texte intégral
Requetes de la s.C.i. « camargue 2000 » et de la chambre de commerce et d’industrie de nimes-uzes-le-vigan tendant a l’annulation du jugement du 5 decembre 1972 du tribunal administratif de montpellier annulant un arrete du prefet du gard du 21 janvier 1972 accordant a ladite societe autorisation de construire un centre d’animation et de commerce sur le terrain qu’elle avait acquis de ladite chambre de commerce ; vu le code de l’urbanisme et de l’habitation : l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le decret du 30 septembre 1953 ; le code general des impots ;
Considerant jonction ; cons. Que si les requerantes affirment dans leur requete sommaire que « le jugement est entache de defaut de motifs, de violation de la loi et des principes de la matiere, de denaturation et de fausse interpretation des documents de la cause », ils n’apportent a l’appui de ces allegations aucune precision permettant d’en apprecier la portee ; cons. Que les coproprietaires de l’immeuble saint-louis avaient interet et etaient, par suite, recevables, en cette seule qualite, a critiquer l’arrete accordant un permis de construire sur un terrain voisin de cet immeuble ; cons. Que la concession par l’etat a la chambre de commerce et d’industrie de nimes-uzes-le-vigan d’un terrain sis sur le territoire de la commune du grau-du-roi a fait l’objet d’un cahier des charges approuve par arrete prefectoral du 26 mai 1970 ; qu’un permis de construire ne peut pas legalement etre delivre s’il meconnait les prescriptions de ce cahier des charges ; cons. qu’aux termes de l’article 1er de ce document « jusqu’a la vente de tous les lots, la chambre de commerce et d’industrie se reserve le droit d’apporter dans le cadre du plan-masse ci-annexe des modifications de detail concernant le decoupage la consistance et l’affectation des lots sans que ces modifications puissent nuire a l’utilisation des lots voisins deja vendus » qu’il resulte des pieces versees au dossier que le permis de construire delivre a la societe requerante apporte au plan-masse des modifications ; qu’en admettant meme que ces modifications puissent etre regardees comme des modifications de detail, il est constant qu’elles auraient, dans le cas ou les immeubles seraient construits, pour consequence de limiter la vue des appartements de l’immeuble voisin, donc de nuire a leur utilisation au sens de la disposition susreproduite ; cons., enfin, que, s’agissant du permis de construire des immeubles a usage commercial, les requerantes ne sauraient utilement invoquer les dispositions du cahier des charges particulieres aux immeubles collectifs ; cons. qu’il resulte de ce qui precede que les requerantes ne sont pas fondees a soutenir que c’est a tort que le tribunal administratif de montpellier a annule le permis de construire litigieux ; rejet avec depens .
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